Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 déc. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, 9 octobre 2024, N° 24/00019 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01916 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMSR
jugement du 9 octobre 2024
Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 24/00019
ARRET DU 9 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [T] [S] [V]
né le 22 février 1958 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [J] [Z] [V]
né le 8 avril 1950 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, représentés par Me Emmanuel GILET, substituant Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL – N° du dossier E0007EO
INTIMES :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux comparants
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 6 octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] et M. [D] [V] (ci-après les propriétaires) sont’propriétaires de différentes parcelles de terre et de bâtiments situés à [Localité 10] et à [Localité 12] d’une contenance de 22 ha 94 a 90 ca s’agissant des parcelles de M. [D] [V] et de 13 ha 22 a 90 ca s’agissant de celles appartenant à M. [M] [V].
Ces parcelles ont fait l’objet d’un bail rural suivant acte notarié du 27'janvier 2012 à effet au 1er janvier 2012 au profit de M. [I] [P] et de Mme [N] [P] (ci-après les locataires). Ce bail, qui devait se finir le 1er janvier 2021, a été tacitement reconduit pour une période de neuf ans.
Faisant état de dégradations et d’un mauvais entretien des parcelles, les’propriétaires ont, par acte du 9 septembre 2024, fait assigner en référé les locataires devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision contradictoire du 9 octobre 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
— rejeté la demande d’expertise,
— dit que les propriétaires supporteront les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, il a retenu qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, les’preneurs n’étaient pas soumis à la présomption de bon état et que, les’bailleurs ne versant aucun élément permettant de comparer les lieux avec ce qu’ils étaient lors de la prise à bail, ils ne démontraient pas avoir un intérêt légitime à l’expertise sollicitée.
Par déclaration au greffe enregistrée le 14 novembre 2024, les’propriétaires ont interjeté appel de cette décision dans l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions reçues le 10 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auquel il convient de se référer, les propriétaires demandent à la cour de :
— annuler purement et simplement la décision du 9 octobre 2024 qui n’est nullement un jugement mais en réalité une ordonnance de référé,
— dans une telle hypothèse, évoquer la totalité du dossier pour que le litige soit tranché sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise conformément à la mission qu’ils proposent,
— subsidiairement, réformer purement et simplement la décision du 9'octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions et ordonner une expertise conformément à la mission qu’ils proposent,
— condamner les locataires aux entiers dépens d’appel.
Ils soulignent que le président du tribunal paritaire des baux ruraux saisi en référé aurait dû statuer par ordonnance de sorte que le jugement entrepris et nul et que la cour évoquera le fond en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Ils expliquent que les dégradations alléguées pourraient être qualifiées d’agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc permettre la résiliation judiciaire du bail en application de l’article L. 411-31 du code rural ; qu’en cas de congé, une expertise permettra de déterminer s’il y a lieu de mettre à la charge des preneurs des dommages-intérêts pour dégradation comme prévu par l’article L. 411-72 du code rural ; qu’ils sont donc bien-fondés à solliciter la réalisation d’une expertise pour vérifier l’état des parcelles.
Aux termes de leurs conclusions d’intimés et de leurs observations orales à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les locataires, comparant en personne, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande d’expertise,
— condamner les propriétaires aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les relations avec les bailleurs sont difficiles, ceux-ci leur reprochant, dans le même temps, le vol d’un chêne dont il se sont contentés d’évacuer le bois mort suite à sa chute dès lors qu’il gênait l’exploitation, et, d’autre part, le défaut d’évacuation d’un autre arbre. Ils répondent oralement qu’ils sont les seuls gênés par le défaut de retrait de l’arbre se trouvant dans le ruisseau puisqu’ils sont propriétaires des terres en amont.
Ils précisent oralement que l’expertise est dans leur intérêt et pourra démontrer le bon entretien des parcelles malgré les attestations adverses produites, lesquelles ont été établies par des exploitants qui souhaitent reprendre leurs terres.
Ils soulignent avoir dû engager des frais pour leur défense, notamment au regard du temps passé à l’audience et des déplacements.
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité de la décision
Le juge saisi en référé qui statuerait au fond, hors le cas du renvoi au fond par la procédure de la passerelle, commettrait un excès de pouvoir de nature à entraîner la nullité de sa décision.
En l’espèce, il résulte des mentions de la décision que le président du tribunal paritaire des baux ruraux a rendu seul la décision de sorte qu’il n’y a pas eu d’irrégularité dans la composition de la juridiction.
Par ailleurs, le juge a rendu sa décision sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sans excéder les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, la décision prévoit, en son dispositif et à l’issue de l’exposé du litige, qu’il s’agit d’une ordonnance.
Dans ces conditions, la seule mention en en-tête de la décision de ce qu’il s’agit d’un jugement et non d’une ordonnance constitue une erreur matérielle et, en l’absence d’excès de ses pouvoirs par le juge ou d’erreur dans la composition de la juridiction, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de la décision entreprise de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande en ce sens.
II- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bail rural peut notamment être résilié en raison d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
L’absence d’état des lieux d’entrée n’interdit pas au propriétaire de faire état d’un mauvais entretien des lieux, quand bien même elle en complique la preuve.
En l’espèce, les propriétaires produisent deux courriers de 2023 et 2024 faisant état d’un mauvais entretien des terres et justifient de la présence d’un arbre dans le cours d’eau entraînant l’inondation des parcelles voisines, éléments qui sont confirmés par le procès verbal de constat réalisé le 28 mai 2024.
Dans ces conditions, les propriétaires justifient d’un motif légitime à la réalisation de l’expertise et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir, ainsi que sollicité, que le dossier sera rappelé devant le tribunal paritaire des baux ruraux alors qu’il s’agit d’une mesure d’expertise ordonnée en référé avant toute instance au fond.
Sur les frais du procès
La mesure étant ordonnée à la demande des appelants, il devront assumer les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande des locataires au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE M. [M] [V] et M. [D] [V] de leur demande en nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [M] [V] et M. [D] [V] ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder M. [A] [X], [Adresse 9] : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
— Prendre connaissance de toutes les pièces des parties et notamment du bail notarié du 27 janvier 2010 avec les plans des parcelles,
— Se rendre sur place, décrire l’état des parcelles objets du bail,
— Indiquer s’il y a des manquements aux règles et usages en matière rurale, notamment au niveau de l’entretien des haies, talus, arbres et au niveau des bâtiments,
— Indiquer si les capacités agronomiques des terres sont maintenues conformément aux règles et usages en matière agricole et si non pourquoi,
— Dans l’hypothèse où des manquements seraient constatés, chiffrer le coût de la remise en état des parcelles et des bâtiments,
— En règle générale, donner toutes informations pouvant être utiles ultérieurement au tribunal pour déterminer l’existence de manquements et s’ils compromettent la bonne exploitation du fonds,
— Répondre aux observations des parties,
DÉSIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertises du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval pour contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
DIT que M. [M] [V] et M. [D] [V] devront verser au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 2 000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera adressé par le greffe, et qu’il adressera une copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de sa rémunération, à chacune des parties et à leurs avocats conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
CONDAMNE M. [M] [V] et M. [D] [V] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [I] [P] et de Mme [N] [P] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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