Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 12 décembre 2024, N° 24/00115;F24/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° 20
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Montluçon
le 12 février 2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Guédikian
le : 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 février 2026
N° RG 24/00065 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/00115, RG n°F 24/00108 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 décembre 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00047 le 17 décembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [H] [T], en qualité d’ayant droit (fils) de M. [Z] [T] ( décédé le 21 février 2024) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [K] [Q] épouse [Y], née le 26 juillet 1967 à [Localité 1],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 2] ;
Représentées par Me Maïa Montluçon, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [N] [I] [A] veuve [T], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Non représentée et assignée à Personne le 15 janvier 2025 ;
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Q] a été engagée en qualité de femme de ménage à domicile par M. [Z] [T], à compter du mois d’avril 2003, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 184 969 Fcfp.
M. [Z] [T] est décédé le 21 février 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2024, complétée par des conclusions ultérieures, la salariée a saisi le tribunal du travail aux fins de condamnation de M. [H] [T], ayant droit de M. [Z] [T], aux fins de paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité Mme [Q] et Mme [A], épouse du défunt, à formuler leurs observations sur le co-emploi allégué et sur les conséquences du décès de M. [Z] [T] sur l’activité de Mme [Q].
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal du travail de Papeete a :
— mis Mme [A] hors de cause,
— condamné M. [H] [T], en qualité d’ayant droit de M. [Z] [T], décédé le 21 février 2024, au paiement à Mme [Q] des sommes de :
369 938 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
36 933 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
388 434 Fcfp nets d’indemnité légale de licenciement,
123 312 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec exécution provisoire de plein droit par provision dans la limite maximum de trois mois de salaire,
— Condamné M. [H] [T], ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, M. [T], ès-qualités, a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives et responsives d’intimée du 29 août 2025, Mme [Q] demande à la cour d’appel de :
Juger que :
— Monsieur [Z] [T] a été le seul employeur de Madame [K] [Q] du mois d’avril 2003 à son décès le 21 février 2024 ;
— Qu’aucun lien de subordination n’existait entre Madame [A] et Madame [Q] pendant cette période, ni aucun co-emploi entre avril 2003 jusqu’au jour du décès de Monsieur [Z] [T] ;
Confirmer la décision du 12 décembre 2024 en ce que le Tribunal du Travail a :
— Mis hors de cause Madame [A] ;
— Condamné Monsieur [H] [T], en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [T], décédé le 21 février 2024, au paiement à Madame [K] [Q] des sommes au titre de son indemnité compensatrice de préavis, son indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, son indemnité légale de licenciement, son indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirmer la décision du 12 décembre 2024 en ce que le Tribunal du Travail a condamné Monsieur [H] [T], ayant droit de Monsieur [Z] [T] au paiement à Madame [K] [Q] des sommes suivantes :
369 938 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
36 933 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
388 434 FCP nets d’indemnité légale de licenciement,
123 312 bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause, condamner M. [H] [T], ayant droit de M. [Z] [T] :
— à remettre à Madame [Q] son certificat de travail et son solde de tout compte, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard par document à compter de la notification de l’arrêt,
— à remettre à Madame [Q] les bulletins de paie rectifiés ainsi que ceux pour la période d’octobre 2023 à février 2024, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard par document à compter de la notification de l’arrêt,
— à payer à Me Maïa Montluçon la somme de 250 000CFP HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 407 du CPC, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— aux entiers dépens ;
— à l’application du taux d’intérêts légal à compter de la date de la saisine du Tribunal du Travail par Madame [Q] le 28 juin 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 2 octobre 2025, M. [T] demande à la cour d’appel de :
Debouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes 'ns et conclusions,
Recevoir Monsieur [H] [T] en son appel et le déclarer bien fondé,
In’rmer le Jugement du Tribunal du Travail du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] [T].
La condamner à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée non réclamée, Mme [A] épouse [T] n’a pas comparu ni été représentée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 11 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’un co-emploi
Moyens des parties
M. [H] [T] soutient que Mme [A] épouse [T] était co-employeur de Mme [Q], même si [Z] [T] apparaissait comme seul employeur auprès de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Il fait valoir que la notion de co-emploi est présumée lorsqu’une employée de maison travaille pour un couple marié, que la salariée reconnait qu’elle recevait des instructions de l’épouse. Il conteste le fait que les héritiers lui aient demandé de ne plus se présenter au domicile et soutient qu’il y a eu une continuité d’emploi, alors que la salariée a continué son service auprès de l’épouse survivante et que Mme [A] reconnait elle-même dans ses écritures de première instance que la salariée a continué à s’occuper de la maison conjugale.
La salariée réplique qu’elle était au service de [Z] [T] pour effectuer le ménage et s’en occuper, comme étant le seul à lui donner des directives et la payait, et que les ayants droits du mari décédé lui ont signifié la fin de son contrat, dans le contexte d’un conflit familial avec leur belle-mère alors qu’ils avaient changé les serrures du domicile conjugal à son retour de voyage en Nouvelle-Zélande impliquant l’intervention du notaire, laquelle l’a ensuite employée avec une nouvelle patente. Elle soutient que la situation d’un éventuel co-emploi n’existe pas et n’est pas démontrée, en l’absence de preuve d’une immixtion de Mme [A] dans les relations entre l’employeur et la salariée, ni de preuve d’un lien de subordination à son égard, le lien familial n’étant pas suffisant pour en justifier. Elle réclame paiement des conséquences de la fin du contrat de travail.
Réponse de la cour
Le co-emploi est une notion jurisprudentielle qui correspond à la situation d’un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d’un contrat de travail, lié avec une autre personne que celle que le contrat désigne comme employeur. Le salarié peut ainsi se retourner à la fois contre l’employeur désigné par le contrat et contre le tiers reconnu coemployeur, les deux étant codébiteurs solidaires des obligations nées du même contrat de travail.
Il existe deux approches de la qualité de coemployeurs, la première juridique, la seconde économique.
L’approche juridique, qui concerne les personnes physiques, repose sur l’existence d’un double lien de subordination, entre le salarié, d’une part, son employeur et un tiers, d’autre part, l’intervention de ce dernier dans la direction du personnel démontrant qu’il existe un lien de subordination caractéristique du contrat de travail (Soc., 7 février 1980, n° 78-41.542, Bull.n°116 ; Soc., 2 avril 1992, n° 88-44.105, Bull. n°241; Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-11.131, 17-10.622, publié).
Le lien de subordination est caractérisé par 'l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Soc.13 novembre 1996, n°94-13.187, Bull., n° 386 ; Soc. 28 janvier 2016, n°14-21.998).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les éléments constitutifs du rapport de subordination doivent résulter des circonstances de fait, c’est à dire des conditions réelles d’exercice de l’activité du salarié (Plén., 4 mars 1983, Bull. civ. Ass. Plén., n° 3 ; Soc. 9 mai 2001, Bull. civ. V, n° 155 ; Soc. 31 mars 2016, n°14-16.150).
Dans le cas particulier des salariés employés de maison du particulier employeur, la Cour de cassation a, sur le fondement de la solidarité entre époux au visa de l’article 220 ancien du code civil métropolitain, qui correspond à l’article 220 du code civil de la Polynésie française, a approuvé une cour d’appel ayant déduit le lien de subordination juridique de l’employée de maison à l’égard de l’épouse du fait que la relation de travail s’était poursuivie à son profit, notamment après le décès du mari, dès lors que le contrat avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 07-43.977, Bull. 2009, V, n° 73, sommaire) :
Donne une base légale à sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté que la relation de travail d’un employé de maison engagé par le mari s’était poursuivie après la séparation puis le divorce des époux et le décès de celui-ci au profit de l’épouse, en déduit que le salarié se trouvait sous la subordination juridique de cette dernière en sa qualité d’employeur conjoint au cours de la période considérée.
Dans un arrêt publié du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre une employée de maison et un couple de concubins, dont seul Monsieur était l’employeur déclaré (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-11.131, 17-10.622, publié, lire sur les premiers moyens des pourvois, réunis) :
10. La cour d’appel a constaté que M. [C] et Mme [O] donnaient tous deux des directives à la salariée, que celle-ci rendait compte à M. [C] qui versait la rémunération prévue au contrat, que Mme [O] contrôlait l’accomplissement des tâches confiées à l’intéressée, que M.[C] et Mme [O] avaient pris en concertation la décision de rompre le contrat de travail.
11. Ayant ainsi caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre la salariée, d’une part, et M. [C] et Mme [O], d’autre part, la cour d’appel a, sans se contredire, pu en déduire que ces derniers avaient tous les deux la qualité d’employeur.
12. Elle a donc légalement justifié sa décision.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un co-emploi, qu’il revient d’établir ce dernier, et en particulier le lien de subordination avec l’employeur revendiqué (Soc. 23 septembre 2015, n°13-14.424 ; Soc. 22 septembre 2015, n°14-15.381).
Au cas présent, la charge de la preuve pèse sur M. [H] [T] qui revendique, en qualité d’ayant droit de son père [Z] [T], l’existence d’une situation de co-emploi entre Mme [Q], d’une part, et le de cujus et Mme [A] son épouse, d’autre part.
Il produit l’acte de décès de [Z] [T], décédé le 21 février 2024 (pièce n°1), le contrat de travail entre Mme [Q] et Mme [A] veuve [T] du 8 avril 2024 (pièce n°2) et les écritures de cette dernière déposées au greffe du travail le 17 octobre 2024 (pièce n°3).
Il ressort de ces éléments et des débats, d’abord, l’existence de deux contrats de travail distincts, et non pas un contrat de travail unique, à savoir le contrat de travail entre Mme [Q] et [Z] [T] depuis le mois d’avril 2003, d’une part (justifié par les pièces de l’intimée n°1 à 4), et un nouveau contrat de travail signé entre Mme [Q] et Mme [A] veuve [T] à compter du 8 avril 2024 (voir les pièces de l’intimée n°7 à 9). Celles-ci ont en effet signé un contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié recruté sur le territoire, et non pas un avenant au contrat initial manifestant la volonté des parties de poursuivre la relation de travail avec la veuve de l’employeur.
Ensuite, il ressort des écritures de Mme [A] valant aveu judiciaire, corroborées par l’exposé de la situation par Mme [Q] à l’appui de sa saisine du tribunal du travail le 28 juin 2024 et sa lettre à l’intention du juge (pièces de l’intimée n°10 et 11), étant observé que la preuve est libre en matière prud’homale, que [Z] [T] avait chargé, non pas son épouse, mais son ex belle-fille [S] ex-femme de son fils M. [H] [U] de la gestion administrative et financière de la salariée, les dernières années avant son décès.
Encore, il en ressort que le travail de la salariée s’exécutait sous l’autorité principale de [Z] [T], qui lui donnait des ordres et des directives, l’intéressée indiquant : « celui qui me donnait des ordres c’est Monsieur [T] [Z] il dirigeait et j’étais payée par Monsieur [T] [Z]. Lorsque Madame [T] [N] me donnait des ordres Monsieur intervenait pour me dire qu’il était mon patron que ce n’était pas Madame ma patronne. Monsieur [T] lançait son assiette de nourriture au visage de Madame quand il s’énervait après elle. Madame [T] [N] n’avait aucune autorité sur moi. »
Il en ressort en outre que le contrat n’avait pas pour seul objet l’entretien du ménage, mais aussi les soins à la personne apportés par la salariée à [Z] [T], qui de ce fait contrôlait l’accomplissement des tâches ainsi confiées à l’intéressée. A cet égard, celle-ci indique : « je m’occupais de Monsieur [T] [Z] le baigner lui faire du café et même il m’était arrivé de nettoyer le carrelage de son bureau et sa salle de bain car souvent il avait des émissions de selles liquides. Je gardais Monsieur [T] la nuit avec mon défunt mari à la demande de Monsieur [T] quand Madame est hospitalisée. »
Enfin, la décision de mettre fin au contrat de travail a été prise par les seuls enfants de [Z] [T], et non en concertation avec leur belle-mère Mme [A] veuve [T]. Celle-ci déclare en effet dans ses écritures, alors qu’elle était partie en Nouvelle-Zélande depuis le 24 février 2024 pour effectuer des soins médicaux pendant deux semaines : « le lundi 26 février 2024, Madame [K] [Q] a été reçue par Madame [X] [T] épouse [U], fille de [Z] [T], qui a décidé de la renvoyer sans entretien préalable ni préavis et sans régler son solde de tout compte savoir, congés et indemnités. » La salariée confirme qu’à son arrivée à son travail le 26 février 2024, elle a été reçue par [X] [T] épouse [U] en compagnie de [S] l’ex-femme de M. [H] [T], son gendre et sa fille : « [X] [U] me dit ' puisque mon père est décédé ton contrat de travail prend fin automatiquement tu me rends les clés de la maison et les Bip’ Je lui ai tout remis et je suis partie. » (pièce de l’intimée n°11). Elle justifie avoir adressé le 13 mars 2024 à M. [H] [T] une mise en demeure de payer son préavis, son indemnité de licenciement et ses congés payés consécutifs à la fin de son contrat de travail le 26 février 2024 (pièce de l’intimée n°6).
L’appelant ne produit aucun autre élément rapportant la preuve contraire des faits relatés supra, notamment des attestations des personnes citées comme étant présentes lors de l’entretien de rupture litigieux.
Il résulte de l’ensemble des éléments de fait et de preuve produits que la relation de travail de la femme de ménage engagée par le mari a été interrompue après son décès sur décision unilatérale de ses ayants droits, entre le 26 février et le 8 avril 2024, ou à tout le moins jusqu’au retour de Mme [A] de Nouvelle-Zélande courant mars 2024, peu important qu’elle l’ait ensuite engagée à son service.
Il s’en déduit que n’est pas caractérisée l’existence d’un lien de subordination entre la salariée, d’une part, [Z] [T] et Mme [A] veuve [T], d’autre part, de sorte que cette dernière n’avait pas la qualité d’employeur conjoint au cours de la période considérée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a mis Mme [A] hors de cause et condamné M. [H] [T], ès qualités, aux conséquences de la rupture du contrat de travail consécutif au décès de l’employeur.
2- Sur les demandes au titre des indemnités de rupture
La Cour de cassation juge de manière constante depuis un arrêt du 5 décembre 1989, rendu au visa des anciens articles du code du travail métropolitain, que « si l’article L 122-12, alinéa 2, est inapplicable aux employeurs de gens de maison, la cessation du contrat de travail par le décès de l’employeur, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne prive pas le salarié des indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il peut prétendre en application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.( Soc., 5 décembre 1989, pourvoi n° 86-43.165, Bulletin 1989 V N° 695).
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a énoncé que si le décès de l’employeur est un motif légitime de rupture du contrat de travail, il incombe à la succession de s’acquitter du paiement du préavis et de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que du solde de congés payés et, en ajoutant simplement le visa des articles Lp. 1222-23 et A 1222-1, Lp. 1224-7 et A 1224-1, et Lp. 1224-9 du code du travail de la Polynésie française, a calculé le montant des indemnités de rupture et congés payés dus.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [T], en qualité d’ayant droit de [Z] [T], décédé le 21 février 2024, au paiement à Mme [Q] des sommes de :
-369 938 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
-36 933 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-388 434 Fcfp nets d’indemnité légale de licenciement,
-123 312 Fcfp bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec exécution provisoire de plein droit par provision dans la limite maximum de trois mois de salaire. Y ajoutant compte tenu de la demande faite en appel, il y a lieu de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal du travail, le 28 juin 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts échus.
3- Sur la demande de remise du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés et ceux non reçus
En exécution du présent arrêt, il y a lieu de condamner M. [H] [T], ès qualités, à remettre à Mme [Q], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
— son certificat de travail,
— son solde de tout compte,
— les bulletins de paie rectifiés conformes à l’arrêt,
— les bulletins de paie non reçus pour la période d’octobre 2023 à février 2024.
En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas s’imposer en l’espèce.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [H] [T], ès qualités, qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à Me Maïa Montluçon la somme de 250 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 407 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. [H] [T] et Mme [Q], par défaut à l’égard de Mme [A] et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu, le 12 décembre 2024, par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes que M. [H] [T], en qualité d’ayant droit de [Z] [T], est condamné à payer à Mme [Q] porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Condamne M. [H] [T], ès qualités, à remettre à Mme [Q], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
— son certificat de travail,
— son solde de tout compte,
— les bulletins de paie rectifiés conformes à l’arrêt,
— les bulletins de paie non reçus pour la période d’octobre 2023 à février 2024.
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [H] [T], ès qualités, aux dépens ;
Condamne M. [H] [T], ès qualités, à payer à Me Maïa Montluçon la somme de 250 000 Fcfp en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 407 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C Prieur
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