Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2022, N° F21/03889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08968 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03889
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société UAP international, aux droits de laquelle viennent les sociétés Axa France Iard et Axa France vie, par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 1988.
A compter du 1er avril 1991, il a été expatrié en Autriche, puis à compter du 1er avril 1994 en Allemagne et enfin du 1er avril 1997 au 30 novembre 1998 en Belgique. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 1998.
Le 12 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail, en particulier aux cotisations AGIRC pendant ses périodes d’expatriation.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Prononcé une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt d’exercer une action,
— Condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 octobre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ont constitué avocat le 28 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que M. [N] n’avait pas d’intérêt à agir et en ce qu’il a prononcé une fin de non-recevoir pour ce motif.
Statuant à nouveau et évoquant le fond de l’affaire,
— Juger que M. [N] a intérêt à agir quels que soient les fondements principaux ou subsidiaires de ses demandes.
En conséquence,
— Recevoir M. [N] en ses demandes et les dire bien fondées.
A titre principal :
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à M. [N] une somme de 552.314 euros, actualisée au 01/01/2025 à titre de dommages-intérêts représentant son préjudice pour la perte de pension AGIRC correspondant à l’insuffisance de cotisations auprès de la Caisse de retraite AGIRC avant et pendant ses expatriations, en infraction aux conventions collectives et au code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie à verser à M.[N] une somme de 552.314 euros, actualisée au 01/01/2025, à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— La somme de 552.314 euros sera ajustée à 549.967 euros avant la prise de retraite de M. [N] fixée au 01/02/26, compte tenu de sa probabilité de survie entre ces deux dates.
A titre très subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie à lui verser des dommages-intérêts de 500.000 euros au titre de la perte de chance de s’assurer volontairement pour obtenir une retraite complémentaire pour défaut d’information,
Demande infiniment subsidiaire en versement de la valeur de rachat des points AGIRC-ARRCO manquants :
— Condamner in solidum les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à M. [N] la valeur de rachat des 12.278 points AGIRC-ARRCO manquants, soit : 12.278 pts AGIRC-ARRCO x 20,1877 euros (valeur de rachat en 2025 d’un point de retraite AGIRC-ARRCO) = 247.854 euros.
— Condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser à M. [N] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— M. [N] prendra sa retraite au 1er février 2026 : il n’était pas encore en retraite lors du jugement du 07 juillet 2022 mais subissait déjà un préjudice certain qui a été évalué soit en valeur actuelle probable au 1er janvier 2025, soit à la valeur de rachat des 12 278 points manquants.
— Pour les préjudices de retraite, la prescription court à compter de la date de liquidation des droits à la retraite ; la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive " (article 2233 du code civil), sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
— M. [N] ne connaissait pas les faits lui permettant d’exercer son droit, son employeur lui ayant caché les textes conventionnels qui sous-tendent ses droits à la retraite complémentaire en tant qu’expatrié de l’assurance, avant qu’un consultant lui communique ces textes le 15/12/20.
— L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; l’employeur n’a pas respecté cette obligation.
— M. [N] a reçu sa première lettre de nomination alors qu’il avait déjà pris ses fonctions.
— Ces dissimulations sont constitutives d’un dol qu’il n’a découvert que le 15 décembre 2020.
— Les cotisations de retraite étaient calculées et payées à l’AGIRC et à l’ARRCO, via la caisse de retraite complémentaire UCREPPSA, sur un salaire de référence bas.
— Même lorsqu’il était salarié en France de mai 1988 à mars 1991, son employeur ne cotisait pas sur son indemnité de logement, en infraction aux dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
— Les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont reprises dans :
o La Convention Collective de Retraite et de Prévoyance du personnel des Sociétés d’Assurances du 5 mars 1962 (notamment l’article 6) et sa Note Introductive,
o Le Règlement du Régime de Retraite Professionnel du personnel des Sociétés d’Assurances du 30 juin 1978,
o La Convention Collective Nationale des Sociétés d’assurances du 27 mai 1992,
o La Convention Collective Nationale AGIRC de Retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et notamment les Délibérations D5 dans leur rédaction antérieure à 1996 et à compter du 01/01/96.
— L’assiette des cotisations de l’employeur pour le régime complémentaire ne peut être interprétée comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes : l’assiette de cotisation de sécurité sociale, la déclaration de revenus au fisc et la base de la taxe sur les salaires comprennent toutes les trois l’intégralité des salaires et des avantages en nature ; ceci est la définition « du salaire réel total de l’intéressé tel qu’il résulte de la réglementation et des usages en vigueur », soit le traitement de base de l’article 6 de la Convention du 5 mars 1962 ou encore de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
— L’assiette des cotisations définie par cette Délibération D5-V1 de l’AGIRC comme étant les « appointements effectivement reçus » s’entend comme étant l’intégralité de la rémunération de l’expatrié tout comme le « salaire réel total » qui est l’assiette de cotisation de tous les salariés de l’assurance.
— AXA ne démontre pas l’absence de souscription à l’extension territoriale de l’AGIRC mais de surcroit et de façon tout à fait contradictoire, confirme que tous les expatriés ont été affiliés à l’AGIRC et qu’elle y était obligée par la Convention de retraite de la profession du 5 mai 1962.
— L’article 8 de la Convention de branche de 1962 ne renvoie aucunement à l’assiette des cotisations de l’AGIRC.
— Jusqu’en 1996, l’assiette prévue par la Convention de branche et celle de la Délibération D5-V1 de l’AGIRC en vigueur étaient les mêmes, soit le salaire réel total au sens de la sécurité sociale ; à compter du 01/01/96, la nouvelle version de la Délibération D5 de l’AGIRC indique que l’assiette des cotisations de retraite AGIRC pourrait être contractuellement « le salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes » ; la Convention de retraite de 1962, spécifique à la branche assurance et à laquelle renvoie la Convention des Sociétés d’assurances de 1992, doit s’appliquer en priorité quant à l’assiette des cotisations parce que plus favorable au salarié et antérieure à la Délibération D5-V2 de l’AGIRC de 1996.
— La Convention de Retraite de la branche de l’assurance couvre un champ territorial plus vaste que la Convention interprofessionnelle de Retraite des cadres de 1947, car elle ne conditionne pas son application à la souscription d’une extension territoriale par l’employeur ni à l’assiette de cotisations que ce dernier pourrait imposer au salarié en vertu des Délibérations D17 et D5 de l’AGIRC.
— Les clauses des contrats d’expatriation de M. [N], qui dérogent aux conventions collectives propres aux salariés de l’assurance, sont nulles et ne peuvent lui être opposées.
— Les indemnités et primes dues au changement de lieu de travail doivent être considérées comme un complément de salaire soumis à cotisations.
— L’employeur n’a pas respecté la Délibération D5-V2 de l’AGIRC : il appartient à l’employeur de prouver que le salaire de référence, qu’il a unilatéralement déterminé comme assiette de cotisation, n’est pas inférieur au salaire (salaire réel au sens de la sécurité sociale et de l’AGIRC) qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes.
— Le salaire de référence de M. [N] à compter de 1996 ne correspond en rien au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes telles que celles de ses collègues détachés dans les DOM TOM.
— M. [N], au cours de ses 3 expatriations pendant 6,5 ans, ne peut voir son assiette de cotisation conventionnelle brusquement baisser (par rapport à celle applicable avant 1996 selon la Délibération DR-V1 de l’AGIRC) par une fausse interprétation de la détermination de l’assiette de ses cotisations de retraite AGIRC à compter de 1996 le concernant, alors que sa qualité de cadre expatrié du siège ne change pas et qu’au surplus la Délibération D5-V2 de l’AGIRC ne lui a jamais été communiquée.
— Les contrats d’expatriation en Autriche du 14/05/91 et en Allemagne du 21/03/94 mentionnent que M. [N] devait « bénéficier à hauteur de son salaire de référence, d’une protection sociale (prévoyance et retraite) équivalente à celle des personnels de même statut exerçant leurs fonctions en France métropolitaine », ce qui n’a respecté.
— M. [N] a reçu ses lettres d’expatriation en Autriche le 14/05/91 et le 06/06/91, soit deux mois après sa prise de fonction dans ce pays le 01/04/91, il en résulte un vice du consentement dont la conséquence est la nullité des clauses limitant l’assiette des cotisations de retraite au salaire de référence.
— M. [N] a été muté au 01/04/97 en Belgique, en tant que Directeur Général de la filiale UAB sans qu’un contrat soit venu formaliser son départ d’Allemagne et ses conditions de cotisations en Belgique : aucune limitation de l’assiette de ses cotisations ne peut lui être opposée.
— A titre subsidiaire, dans la mesure où l’employeur n’a pas cotisé sur l’intégralité des rémunérations, en infraction avec ces conventions collectives, mais seulement sur une assiette beaucoup plus faible, constituée d’un salaire théorique dit de référence ou de comparaison, il s’agit d’une inégalité de traitement par rapport aux salariés qui travaillent en France qui eux voient l’intégralité de leurs salaires, primes, bonus et avantages en nature être soumis à cotisations sociales et donc de retraite et une discrimination indirecte : le lieu de travail ne saurait être un critère de différentiation objectivement justifié par un but légitime au sein d’une même entreprise ; la différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques (par exemple Directeur Général de filiale en France ou à l’Etranger) doit reposer sur des raisons objectives qu’il appartient à l’employeur de démontrer et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
— A titre très subsidiaire, AXA n’a pas respecté son devoir d’information y compris par des man’uvres dolosives ; M. [N] a donc perdu une chance d’obtenir une retraite complémentaire : M. [N] n’a pas été informé de l’existence de la nouvelle Délibération D5-V2 de l’AGIRC au 01/01/96, alors qu’il était en expatriation en Allemagne ni d’ailleurs postérieurement ; M. [N] n’a pas reçu son contrat d’expatriation en Belgique à compter du 01/04/97. Il n’a pas donné son consentement à une limitation de l’assiette de cotisation pendant son expatriation en Belgique.
— Le préjudice total (AGIRC + ARRCO) est de 12.141,4 pts AGIRC-ARRCO + 136,39 pts AGIRC-ARRCO = 12.278 pts AGIRCARRCO ; la retraite annuelle manquante correspondante, calculée à la valeur du point AGIRC-ARRCO au 01/01/2021, s’élève à 12.278 pts x 1,2714 euros = 15.610 euros, soit une valeur actuelle probable de 552 314 euros.
— A tout le moins les sociétés seront condamnées à lui payer la valeur de rachat des points.
— M. [N] est resté salarié de l’UAP pendant toute la durée de son expatriation en Belgique.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD demandent à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables -pour défaut d’intérêt à agir- les demandes de M. [N] et condamné ce dernier aux dépens,
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER prescrites et donc irrecevables les demandes de M. [N],
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— JUGER les demandes de M. [N] infondées,
En conséquence,
— DÉBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— LIMITER l’éventuelle indemnisation à 237.609 euros bruts sans pouvoir excéder, en toute hypothèse, 471.095 euros bruts,
— LIMITER une éventuelle indemnisation sur le terrain de la « perte de chance » à la somme de 13.050 euros bruts, ou à titre plus subsidiaire à 28.447,11 euros bruts ou ultimement à 36.350 euros bruts,
— LIMITER l’éventuelle régularisation à intervenir à l’acquisition de 420 points soit 8.478,83 euros bruts,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer et de chiffrer précisément le préjudice retenu si la Cour devait entrer en voie de condamnation,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— DECLARER irrecevable comme nouvelle la demande de M. [N] au titre d’un rachat de points AGIRC,
— REJETER la pièce adverse n°81,
— DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTER M. [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [N] à verser à AXA France IARD et à AXA France VIE 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [N] aux dépens.
Les intimées répliquent que :
— M. [N] a bénéficié du statut d’expatrié du 1er avril 1991 au 31 mars 1997 ; ensuite il a été engagé par la société Royale Belge et n’était plus salarié de la société UAP international.
— En sa qualité d’expatrié, M. [N] était donc affilié de plein droit aux organismes de retraite légalement obligatoires des pays dans lesquels il a été amené à travailler.
— La société s’est cependant engagée – de manière volontaire et sans y être donc contrainte- à maintenir en France les droits à retraite de M. [N] sur la base d’un salaire annuel de référence fixé pour les besoins des prélèvements obligatoires en France et servant de référence pour la réintégration du salarié au sein du groupe en France, au terme de l’expatriation.
— L’action de M. [N] est irrecevable pour défaut d’intérêt dès lors que son préjudice est futur et hypothétique : le préjudice allégué est bien toujours celui d’une perte de pension de retraite, dont le principe ne devient certain qu’à la date de liquidation et dont le montant ne peut être connu qu’à cette date également.
— La cour ne peut pas évoquer sans priver les parties du double degré de juridiction.
— Les demandes de M. [N] sont irrecevables car elles sont prescrites.
— Le point de départ du délai de prescription n’est pas de manière systématique et irréfragable celui de la date à laquelle le salarié a liquidé sa pension de retraite, la prescription pouvant en effet commencer à courir à compter de l’information faite au salarié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
— M. [N] prétend avoir eu connaissance de sa possibilité d’agir – ce qui marque donc selon lui le point de départ du délai de prescription -, le 15 décembre 2020 mais il disposait de l’ensemble des informations relatives aux cotisations retraite avant, durant et postérieurement à ses expatriations, qui étaient mentionnées dans ses contrats et bulletins de paie ; la société a d’ailleurs répondu à ses questions dans un courrier du 15 décembre 1994 et il a reçu des courriers sur les points AGIRC cumulés.
— M. [N] n’établit pas le dol qu’il invoque.
— En application de l’article 2232 du code civil, M. [N] ne peut se prévaloir du défaut de versement des cotisations plus de 22 ans après que ce défaut a été constaté.
— Sur le fond, la Convention AGIRC de 1947 n’était pas applicable à M. [N] compte tenu de son travail hors de France et dès lors que M. [N] était un salarié expatrié (et donc non rattaché au régime français).
— Les expatriés n’entrent pas dans le champ de la convention AGIRC, sauf exceptions limitativement définies : M. [N] n’établit pas que la société remplissait les conditions de la situation A de la délibération D 17 de la convention AGIRC dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996.
— C’est bien au titre de son contrat de travail en France, suspendu mais toujours en vigueur, que M. [N] a bénéficié d’un maintien de cotisations et non au titre de son activité à l’étranger.
— M. [N] prétend qu’il aurait dû être affilié au régime de retraite complémentaire en application des dispositions conventionnelles de branche mais la Délibération D17 ne prévoit pas que la convention collective de branche serait l’une des modalités permettant de faire exception au principe de territorialité ; une convention de branche ne peut étendre le champ d’application d’une convention AGIRC.
— La Convention de 1962 n’a pas entendu déroger aux conditions posées par la Convention AGIRC de 1947 pour déterminer les conditions d’affiliation puisqu’elle renvoie aux conditions posées par le régime lui-même.
— L’accord du 5 mars 1962 portant règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances n’avait pas pour unique objet le régime de retraite complémentaire AGIRC et encore moins le thème de l’expatriation.
— La Convention collective nationale du 27 mai 1992 n’établit pas davantage une quelconque obligation pour les employeurs de cotiser à l’AGIRC pour les salariés expatriés.
— Il a cependant bien été affilié à l’AGIRC conformément aux engagements plus favorables pris par son employeur français à l’époque, dans le cadre de son contrat de travail, s’agissant du salaire de référence versé en France par son entreprise de rattachement.
— Le régime qui a été appliqué à M. [N] résulte d’une application des textes et pas d’une prétendue volonté de l’employeur de le discriminer à raison de son lieu de résidence.
— M. [N] ne peut sérieusement être considéré comme ayant été placé dans une situation comparable à celle de ses collègues (non expatriés) au cours de ses expatriations ; de plus fort, M. [N] a en outre bénéficié d’un engagement contractuel plus favorable de la part d’AXA France qui a maintenu un salaire de référence en France précisément pour lui permettre de continuer à acquérir des droits au titre de la retraite complémentaire.
— Pour apprécier le quantum des demandes de l’appelant il convient de prendre en compte la période d’expatriation courant du 1er avril 1991 au 30 mars 1997, soit 6 années au total.
— La délibération D5, dans sa version antérieure au 1er janvier 1996 écarte les indemnités de résidence de l’assiette de cotisation ; les frais de transport n’y entrent pas non plus.
— Sur les périodes d’expatriation postérieures au 1er janvier 1996, c’est au salarié expatrié d’établir qu’il a été convenu expressément avec l’employeur que des avantages perçus à l’étranger devaient intégrer l’assiette de calcul des cotisations AGIRC.
— M. [N] ne saurait se prévaloir d’un préjudice net de plus de 237.609 euros et la cour devrait condamner en euros bruts.
— Il est demandé qu’une expertise, menée par un expert indépendant, soit ordonnée afin d’identifier le « réel » préjudice qui aurait été « subi » par M. [N] du fait de sa période d’expatriation.
— M. [N] a été parfaitement informé de son statut au regard des régimes de retraite.
— Tandis que UAP a maintenu des cotisations sur un salaire de référence outre que M. [N] cotisait également en Autriche puis en Allemagne, il apparait particulièrement douteux qu’il ait souscrit une telle assurance complémentaire. En toute hypothèse, M. [N] ne le démontre nullement.
— La cour ne saurait en aucune manière condamner AXA France à une somme excédant, au plus, 36.350 euros.
— La demande d’une somme de 247.854 euros pour le rachat de 12.278 points Agirc nouvelle en cause d’appel apparait irrecevable, sur le fondement des article 564 et 910-4 ancien du code de procédure civile, n’ayant été présentées ni au stade de la première instance, ni lors des premières conclusions déposées par M. [N].
— En tout état de cause, il n’est pas possible de racheter plus de 3 années et 140 points par année concernée.
— La pièce 81 produite par le salarié doit être rejetée car elle est communiquée sans aucune explication et, s’agissant d’un arrêt d’appel non définitif auquel la société Axa France n’était pas partie, elle ne peut en comprendre les enjeux.
A l’audience du 23 septembre 2025, la cour a relevé d’office que le dommage dont le salarié demande la réparation dans sa demande principale pourrait caractériser une perte de chance. Les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations.
Par note du 26 septembre 2025, M. [N] a indiqué que le montant des dommages-intérêts qu’il sollicite à titre principal a été calculé en tenant compte de la probabilité qu’il prenne sa retraite et constitue l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir l’intégralité de l’indemnisation de son préjudice.
Par note du 3 octobre 2025, les sociétés intimées soutiennent que M. [N] n’avait pas droit à ce qu’il soit cotisé sur des avantages étrangers et qu’en plus les cotisations ont été assurées sur le salaire de référence en France ; sur le calcul de la perte de chance, le préjudice doit prendre en compte la part de cotisations salariales qui seraient venues en déduction de ses revenus nets.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Les intimées soutiennent que M. [N] n’a pas d’intérêt à agir faute d’avoir liquidé sa retraite complémentaire.
Toutefois, l’action de M. [N] ne tend pas à la liquidation de ses droits à retraite complémentaire mais à la réparation d’une faute alléguée dans les cotisations versées par l’employeur.
Dès lors, ce dernier contestant le salaire de référence retenu pour les cotisations à l’AGIRC pendant ses périodes d’expatriation et en chiffrant les conséquences en termes de préjudice, peu important que son étendue soit débattue, le manquement allégué de l’employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié lui cause un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à exercer l’action et la fin de non-recevoir sera rejetée.
L’acte d’appel a opéré dévolution de l’entier litige dès lors qu’il vise le chef de dispositif ayant prononcé une fin de non-recevoir et précise qu’il était fait appel en ce que le fond du litige n’a pas été évoqué. En conséquence, la cour d’appel, qui, après infirmation du jugement qui a accueilli la fin de non-recevoir, statuant à nouveau, a rejeté la fin de non-recevoir, est tenue d’examiner les autres fins de non-recevoir et, le cas échéant, de statuer sur le fond du litige dans le cadre de l’effet dévolutif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, M. [N] a saisi la juridiction prud’homale antérieurement à la date de liquidation de sa pension de retraite.
Il soutient que les textes conventionnels ne lui ont pas été communiqués lors de son expatriation, que la charte de mobilité internationale du groupe rappelle que la société d’origine continue de cotiser comme si le salarié était resté dans son pays d’origine mais que cela ne précise pas le salaire de référence pour les cotisations, que les documents contractuels de ses expatriations ne faisaient pas référence à ces textes.
Mais contrairement à ce que soutient M. [N], qui n’établit pas un dol de l’employeur, l’information sur les textes applicables n’est pas de nature à caractériser la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Il ressort des échanges contractuels et des fiches de paie adressées par UAP international que M. [N] était informé du montant du salaire de référence servant de base aux cotisations AGIRC au cours de sa période d’expatriation.
Toutefois, M. [N] expose qu’il a découvert le 15 décembre 2020 que son employeur n’avait pas cotisé correctement par l’aide d’un actuaire actualisé.
Antérieurement à la liquidation de sa pension de retraite, M. [N] a ainsi obtenu un calcul permettant de déterminer l’existence de conséquences de l’assiette retenue par l’employeur sur les points acquis et le montant de la pension de retraite.
Cette date constitue donc le jour où il a connu les faits lui permettre d’exercer son action.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande de rejet de pièce
Les sociétés intimées sollicitent le rejet de la pièce 81 produite par le salarié la veille de la clôture et qui n’est pas commentée dans les conclusions adverses. Elles ajoutent qu’il s’agit d’un arrêt de cour d’appel auquel elles n’étaient pas parties et qu’elles ne peuvent pas discuter.
Mais cet arrêt d’appel, disponible au demeurant dans les bases jurisprudentielles publiques, pouvait faire l’objet d’une réplique dans les dernières conclusions des sociétés intimées.
Il y a lieu de débouter les sociétés intimées de leur demande de rejet de la pièce 81 produite par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour non-cotisation conforme à l’AGIRC
M. [N] soutient que son employeur n’a pas cotisé au régime de retraite complémentaire AGIRC sur la bonne assiette de rémunération au cours de ses expatriations du 1er avril 1991 au 30 novembre 1998 dès lors qu’il a cotisé sur le salaire de référence en France et non sur l’intégralité des rémunérations perçues (salaires bruts effectivement perçus localement et en France et avantages en nature) lors de la période d’expatriation.
Il se fonde sur les conventions collectives applicables dans le secteur de l’assurance et sur la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et délibérations prises pour son application.
Les sociétés Axa soutiennent que l’affiliation de M. [N] au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres relevait d’une démarche volontaire de l’employeur et qu’il ne peut dès lors lui être imposé une assiette prévue dans les conventions collectives susmentionnées.
1) Sur la détermination de l’assiette de cotisation applicable
La convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962 stipule en son article 3 relatif au personnel bénéficiaire qu’il s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés des entreprises exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine ou dont le contrat de travail a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci (') et qui répond en outre aux conditions exigées par chacun des régimes.
L’article 4 de cette convention précise notamment qu’elle a pour objet de faire bénéficier de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC), dans les conditions fixées au titre III, le personnel Cadres, inspecteurs du Cadre ou personnel de direction visé à l’article 3.
L’article 14 stipule que le personnel de cadre, inspecteur du cadre, personnel de direction visé à l’article 3 bénéficie du régime de retraite prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
La convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 renvoie en son article 94 aux dispositions de la convention de retraite et de prévoyance du 5 mars 1962 pour l’affiliation des salariés aux régimes de retraite et de prévoyance.
L’article 3 bis § 3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que, dans des conditions définies par une délibération, celle-ci peut s’appliquer, par voie d’extension territoriale, à des personnes qui occupent hors de France des fonctions qu’elle vise.
La délibération D17 précise les cas d’application de la convention aux salariés expatriés à compter du 1er juillet 1984.
Il n’est pas contesté que la situation de M. [N] correspondait au cas A prévu par la délibération : « intéressés de nationalité d’un des États de la CEE liés par un contrat de travail conclu ou signé sur le territoire français avec une entreprise sise sur ce territoire et exerçant une activité relevant de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, envoyés par ladite entreprise dans tout établissement ou entreprise lui-même hors de ce territoire et au sein duquel sont accomplies des activités comprises dans le champ d’application de la Convention susvisée ».
L’application de dispositions de la convention collective de 1947 est soumise aux conditions suivantes : les entreprises doivent :
— faire part de leur décision d’utiliser les possibilités ouvertes par cette délibération à une institution répondant aux conditions visées au dernier paragraphe de ce texte ;
— apporter la preuve que la majorité des personnels en cause est d’accord pour participer au régime de la convention du 14 mars 1947 ;
— s’engager à observer les dispositions de la convention pour la totalité des salariés employés ou qu’elle emploieront ;
— fournir régulièrement la liste des salariés concernés ainsi que toute indication relative à leur rémunération ;
— verser les cotisations suivant les règles prévues par la convention, ses annexes et la délibération D5 à compter du 1er jour de l’année civile au cours de laquelle la demande d’utilisation de la délibération a été formulée.
Les sociétés Axa soutiennent que M. [N] ne remplissait pas les conditions d’application de la délibération D17.
Elles soutiennent qu’il n’y a eu aucune décision d’utiliser les possibilités offertes par la délibération D17, ni engagement de l’utiliser pour l’ensemble des cadres concernés, ni transmission d’une liste ainsi que versement des cotisations selon les règles prévues par la convention.
Toutefois, il ressort des nombreux contentieux précédents cités par les parties que la société UAP a cotisé pour de nombreux cadres expatriés, y compris antérieurement à la date du 1er juillet 1984 visée par la délibération D17.
L’affiliation de ces cadres a nécessairement impliqué l’envoi d’informations à l’AGIRC puisqu’ils ne relevaient pas de l’affiliation de droit commun.
Les sociétés intimées ne produisent aucun élément relatif à un cadre expatrié pour lequel il n’y aurait pas eu d’affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
S’agissant de la condition de conclusion d’un accord avec la majorité des personnels en cause, la cour estime que cette prévision ne peut se lire que comme permettant aussi la mise en 'uvre de cette extension par la signature d’un accord collectif de droit commun.
L’article 16 de la convention AGIRC applicable à la date des expatriations précisait : "les accords intervenant dans les entreprises pour l’application des mesures prévues par la présente Convention, s’ils sont conclus entre l’employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportent, pour l’ensemble des bénéficiaires visés auxdits accords et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu
à l’article R.731-8 du Code de la Sécurité sociale.".
Cet article ne proscrit pas que les accords intervenant dans les entreprises pour l’application des mesures prévues par la convention puissent relever du droit commun des accords collectifs.
L’article 16 a d’ailleurs été modifié en 2010 et prévoit désormais « Dans le cas où les mesures prévues par la présente Convention ou ses annexes (ou les délibérations prises pour leur application) doivent faire l’objet d’un accord au sein d’une entreprise, il s’agit d’un accord collectif ou d’un projet émanant de l’employeur et ayant fait l’objet d’une ratification à la majorité des intéressés. Ces accords comportent un caractère obligatoire pour toutes les personnes visées. ».
Cette modification a une portée interprétative.
L’employeur soutient que les textes conventionnels invoqués du secteur de l’assurance ne portent nullement sur les salariés expatriés et n’énoncent en aucune façon l’obligation pour les employeurs d’affilier les expatriés à l’AGIRC par principe et de façon dérogatoire aux dispositions de la Convention AGIRC.
Mais, l’article 3 de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962 vise les personnels dont le contrat a été signé ou conclu sur le territoire français. La cour constate que ces termes sont les mêmes que ceux prévus initialement dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui disposait en son article 3§2 que la convention s’appliquait à titre obligatoire aux salariés occupés hors de France lorsque le contrat de travail des intéressés a été signé ou conclu sur ce territoire.
Il en ressort que c’est sur la base de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962 que la société UAP a affilié M. [N] au régime de retraite obligatoire des cadres et qu’ainsi cette affiliation répondait au cas A prévu par la délibération D17.
Si les sociétés intimées soutiennent que M. [N] a été affilié à l’AGIRC conformément aux engagements plus favorables pris par son employeur français et évoquent une faculté de l’employeur de maintenir, pendant une suspension de contrat, tout ou partie du salaire et tout ou partie des cotisations, il ne ressort d’aucun élément l’existence d’une base légale à une telle affiliation volontaire de la part de l’employeur, alors même, comme l’indiquent elles-mêmes les sociétés intimées, qu’en application du principe de territorialité, la Convention Agirc ne réserve qu’à des exceptions précisément définies la possibilité d’asseoir des cotisations de retraite complémentaire sur des salaires perçus par des salariés n’étant pas occupés sur le territoire français.
S’agissant de l’assiette de rémunération à retenir, l’article 5 de la convention collective nationale AGIRC de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que les cotisations sont calculées en prenant en considération les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale retient pour le calcul des cotisations des assurances sociales les sommes qui sont versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment le salaire, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les avantages en argent et en nature.
L’article 6 de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962 définit le traitement de base comme étant le salaire réel total de l’intéressé tel qu’il résulte de la réglementation et des usages en vigueur et compte tenu des précisions apportées pour chacun des régimes.
L’article 16 relatif à l’affiliation à l’AGIRC précise que le traitement servant de base au calcul des cotisations, déterminé comme il est dit à l’article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires.
La note introductive de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 5 mars 1962, rédigée par la fédération française des sociétés d’assurance indique expressément, s’agissant du traitement de base que : 'le traitement à retenir comprend, en principe, les mêmes éléments que ceux qui concourent à déterminer la rémunération servant de base au calcul des cotisations d’assurances sociales … le traitement de base ainsi défini est identique à celui qui sert de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par l’employeur à l’administration des contributions directes en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels. Il ne peut être inférieur dans tous les cas'.
La délibération D5, en vigueur jusqu’au 1er janvier 1996, précise l’assiette des cotisations à retenir pour les agents occupés hors de France :
« Rémunérations à retenir en ce qui concerne les agents occupés hors de France :
Lorsqu’il s’agit d’agents dont l’activité s’exerce ou s’est exercée hors de France il y a, en principe, lieu de prendre en considération, pour la détermination de l’assiette des cotisations et la reconstitution des services passés, les appointements effectivement reçus convertis en francs sur la base du taux officiel de change, lors de cette perception.
Les indemnités de résidence ne doivent pas être retenues dans les appointements dont il s’agit.
Les points de retraite acquis en contrepartie de cotisations au titre des services accomplis hors de France, sont calculés à partir des sommes converties en francs et effectivement encaissées par les institutions de retraite.
Toutefois, par voie d’accord conclu conformément à l’article 16 de la Convention il peut être décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes.".
La délibération D5, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, stipule que, pour les agents dont l’activité s’exerce hors de France concernés par une extension territoriale cas A, « les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation. ».
La cour ayant retenu que l’affiliation au régime AGIRC de M. [N] était fondée sur l’application combinée de la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances du 5 mars 1962 et de la délibération 17 attachée à la convention collective nationale AGIRC de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il s’en déduit que l’employeur devait calculer ces cotisations sur l’ensemble des éléments de la rémunération effectivement perçue jusqu’au 1er janvier 1996.
Les sociétés ne font pas état d’un accord collectif, pris en application du dernier alinéa de la délibération D5, par lequel il aurait été convenu de se référer aux appointements qui auraient été perçus en France,
Les dispositions de la délibération D5, dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, se sont substituées de plein droit aux dispositions antérieures de cette délibération et sont opposables au salarié au cours de sa période d’expatriation.
Si M. [N] soutient que la convention de retraite de branche du 5 mars 1962 prévoit toujours en 1996 l’assiette de cotisation comme étant le salaire réel total.
Mais, dès lors que la convention renvoie aux précisions apportées par chacun des régimes, et en son article 16 renvoie à l’article 5 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il ne peut soutenir que les dispositions sectorielles seraient plus favorables et dérogeraient aux délibérations de l’AGIRC.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’à compter du 1er janvier 1996, en application de la nouvelle version de la délibération D5, l’assiette de cotisations était le salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
2) Sur le calcul des assiettes de cotisations pour M. [N]
Sur la période du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1998 :
L’employeur fait d’abord valoir que, dans le cadre de l’emploi occupé en Belgique à compter du 1er avril 1997, M. [N] n’était plus un salarié expatrié d’une entreprise française.
M. [N] indique que son employeur français a continué à cotiser à l’AGIRC pendant toute l’année 1997 sur la base d’un salaire de référence qui ne lui a pas été communiqué et a soudainement arrêté de cotiser du 01/01 au 30/11 /98 sans l’en informer de sorte qu’aucune limitation de l’assiette ne peut lui être opposée.
Il ressort des pièces produites tant par les sociétés intimées que par M. [N] que ce dernier a été engagé par le Groupe royal belge pour le poste de directeur de la filiale UAB, ce qu’il a reconnu lui-même dans son courrier du 5 décembre 1997 même s’il souhaitait rester dans le groupe UAP.
Si la société UAP a continué à lui adresser des informations relatives aux salariés expatriés, il s’agissait d’éléments portant sur l’année 1997 pour laquelle elle s’était engagée à continuer de manière transitoire de cotiser à son profit.
Dès lors, il convient de retenir que M. [N] n’était plus salarié de la société UAP international à compter de ses fonctions en Belgique et que la société UAP devait cotiser selon les modalités décrites précédemment sur l’assiette définie à la délibération D5 dans sa nouvelle version du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.
Le contrat d’expatriation en Allemagne en date du 21 mars 1994 mentionne que M. [N] devait « bénéficier à hauteur de son salaire de référence, d’une protection sociale (prévoyance et retraite) équivalente à celle des personnels de même statut exerçant leurs fonctions en France métropolitaine ».
Cette prévision est conforme aux stipulations de la délibération D5 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2016 et n’ajoute pas d’autres éléments salariaux au salaire de référence qui aurait été perçu en France.
M. [N] soutient que d’avril 1997 à novembre 1998 aucune condition contractuelle n’a limité l’assiette de ses cotisations de retraite car son employeur ne lui a pas soumis de conditions contractuelles d’expatriation. Toutefois, la délibération D5 prévoit à l’inverse que le contrat d’expatriation peut inclure des primes ou avantages en nature. En l’absence de prévision contractuelle en ce sens, l’employeur devait cotiser sur le salaire qui aurait été perçu en France.
La base des cotisations au régime complémentaire ne doit pas être inférieure au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes aux termes de la délibération D5 applicable à compter du 1er janvier 1996.
M. [N] soutient que l’employeur n’a pas apporté la preuve que l’assiette retenue pour les cotisations AGIRC était bien celle qui aurait été perçue en France pour des fonctions correspondantes.
Il soutient que l’employeur a cotisé sur la base d’un salaire annuel de 380 663 francs alors que le salaire d’un directeur de pôle régional, poste qu’il estime équivalent à ses postes de directeur technique de la filiale allemande et directeur général de la filiale belge, doit être évalué à 892 173 francs.
L’employeur répond que les filiales étrangères étaient plus limitées en chiffre d’affaires et en personnel que les directions régionales.
M. [N] estime en outre que l’intégralité des rémunérations des salariés détachés par UAP International dans les DOM TOM devait être prise en compte. Il ressort des contrats de détachement des salariés détachés dans les DOM TOM que ces derniers percevaient un salaire d’environ 300 000 francs, complété d’indemnités spécifiques équivalentes à 30% jusqu’à 50% du salaire.
Toutefois, ces indemnités spécifiques à l’outre-mer ne peuvent s’entendre comme devant être intégrées au salaire qui aurait été perçu en France.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’assiette retenue par la société UAP international était bien au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes.
En conséquence, M. [N] ne justifie pas d’une perte de points sur la période postérieure au 1er janvier 1996 (et ce y compris si la période d’emploi en Belgique était également considérée comme une période d’expatriation).
Sur la période antérieure au 1er janvier 1996 :
La période travaillée en France ne fait pas l’objet de contestations.
A compter de l’expatriation, les sociétés intimées soutiennent que M. [N] inclut à tort les indemnités logement ainsi que des frais professionnels dans l’assiette de calcul.
La cour retient qu’en application de la délibération D5, l’indemnité de résidence doit être exclue de l’assiette, même si elle constitue un avantage en nature et non un remboursement de frais professionnels.
Elle retient également que les frais de voyage du salarié et de sa famille depuis le lieu d’expatriation et la France constituent des frais professionnels qui n’intègrent pas l’assiette de cotisations.
En conséquence, au regard des rapports actuariels produits par chacune des parties et au vu des considérations précédentes, il y a lieu de retenir une perte de points de 1879 + 6020 (Autriche) + 7445 (Allemagne jusqu’au 31 décembre 1995) = 15 344 points AGIRC, soit une rente annuelle manquante de 7 676 euros.
Les parties s’accordent sensiblement à l’issue de leurs dernières productions sur la méthodologie de transformation de cette rente annuelle manquante en évaluation d’un capital de dommages-intérêts.
En revanche, les sociétés intimées soulèvent que le montant des cotisations de retraite à la charge du salarié devrait être soustrait du montant du préjudice évalué selon la méthodologie ci-dessus et doit être ajusté à la seule part de l’employeur.
Toutefois, le préjudice ci-dessus évalué consiste en une perte de chance de percevoir une retraite complémentaire plus élevée.
Ce préjudice n’est pas affecté par la répartition des cotisations qui n’ont pas été effectuées du fait de l’employeur, qui n’en a pas été appauvri.
En considération des éléments ci-dessus, de l’âge de M. [N] et de la date annoncée de liquidation de ses droits à la retraite, il y a lieu d’évaluer le préjudice à la somme de 230 453 euros.
Cette somme est due en euros « nets » dès lors que s’agissant d’une condamnation indemnitaire, elle n’est pas soumise aux cotisations sociales.
La cour ayant fait droit à la demande principale de M. [N], il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Les sociétés intimées supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD,
DEBOUTE les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD de leur demande de rejet de pièce,
CONDAMNE solidairement les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 230 453 euros pour perte de droits à retraite complémentaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE solidairement les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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