Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL AVELIA AVOCATS
— Me GUY
Expédition TJ
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. CLARA AUTOMOBILES anciennement dénommée ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE venant aux droits de la SAS CLARA 36 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° SIRET : 414 954 743
Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/01/2024
II – Mme [P] [C]
née le 03 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/000500 du 08/02/2024
INTIMÉE
III – Mme [X] [D]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick GUY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La SAS ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE, qui exploite à [Localité 13] (36) une concession automobile à l’enseigne Peugeot, a vendu le 8 août 2016 à [X] [D] un véhicule neuf de marque Peugeot de type 208.
Cette dernière a cédé le 25 février 2021 son véhicule à [P] [C], laquelle a indiqué être tombée en panne avec celui-ci le 29 juin suivant et a sollicité une expertise judiciaire par acte du 29 septembre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule confiée à Monsieur [T].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 21 mai 2022.
Par acte en date du 11 octobre 2022, [P] [C] a assigné [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, en demandant à celui-ci de :
« Prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 dont Madame [P] [C] a fait acquisition le 25 février 2021 ;
Condamner Madame [X] [D] à payer à Madame [P] [C] la somme de 5.800 € en remboursement du prix du véhicule, avec intérêts légaux, à compter de sa première réclamation du 13 juillet 2021 ;
Condamner Madame [X] [D] au paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices suivants :
Au titre des frais d’immatriculation: 245,10 €;
Au titre des cotisations d’assurance indûment réglées: 1.388,31 € sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir;
Au titre du diagnostic effectué: 29,00 €;
Au titre des intérêts de l’emprunt: 327,80 €;
Au titre du préjudice de jouissance 1.566,66 € sauf à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir;
Condamner Madame [X] [D] à verser à Madame [P] [C] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [X] [D] au paiement des entiers dépens d’instance et de référé, en ceux comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître CALVEZ-TALBOT, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants code civil. »
Par acte en date du 10 janvier 2023, [X] [D] a assigné la SAS ABCIS CHATEAUROUX en intervention forcée devant le tribunal aux fins d’être garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a statué en ces termes :
«- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ABCIS [Localité 6] by Autosphère ;
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, type 208, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 25 février 2021 entre Mme [X] [D] et Mme [P] [C] ;
— Condamne Mme [X] [D] à verser à Mme [P] [C] la somme de 5.800,00 (cinq mille huit cents) euros en remboursement du prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
— Dit, qu’en contrepartie, Mme [P] [C] devra restituer à Mme [X] [D] le véhicule de marque Peugeot, type 208, immatriculé [Immatriculation 8], acquis le 25 février 2021 ;
— Condamne également Mme [X] [D] à verser à Mme [P] [C] les sommes de:
* 245,10 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 1.388,31 euros au titre des cotisations d’assurance,
* 29,00 euros au titre du diagnostic réalisé par la société Garage Jupillat ;
— Déboute Mme [P] [C] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [X] [D] au versement des sommes de 327,80 euros au titre des intérêts de l’emprunt et de 1.566,66 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Dit que la société ABCIS [Localité 6] by Autosphère doit sa garantie à Mme [X] [D] au titre des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamne la société ABCIS [Localité 6] by Autosphère aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Condamne Mme [X] [D] à payer à Mme [P] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que la société ABCIS [Localité 6] by Autosphère devra également sa garantie à Mme [X] [D] au titre de cette condamnation aux frais dits irrépétibles ;
— Dit que la société ABCIS [Localité 6] by Autosphère et Mme [X] [D] conserveront la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.»
La SAS ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024 et a demandé à la cour, dans ses écritures du 2 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX du 1er décembre 2023 et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
JUGER prescrite toute action en garantie des vices cachés de Madame [X] [D] à l’encontre de la SAS ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Madame [X] [D] de toutes ses demandes, les jugeant mal fondées,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Madame [X] [D] ou tout succombant à payer à la SAS ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
[X] [D], intimée, demande à la cour, dans ses écritures en date du 17 juin 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la Société ABCIS [Localité 6] de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre Madame [D],
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX.
CONDAMNER la Société ABCIS [Localité 6] à payer à Madame [D] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[P] [C], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 2224 et s. du code civil ;
Vu les articles L114-1 du code de commerce ;
Vu les articles 16 et s. du code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 à 1648 et suivants du même code ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société ABCIS [Localité 6] By Autosphère des fins de son appel, comme étant particulièrement mal fondé ;
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société ABCIS [Localité 6] By Autosphère à verser à Madame [P] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABCIS [Localité 6] By Autosphère au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle, en ce qui concerne Madame [C].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’intervention volontaire en date du 23 octobre 2024, la SAS CLARA AUTOMOBILES, anciennement dénommée ABCIS [Localité 6] By Autosphere, intervenante volontaire, demande à la cour de :
Vu les articles 328 et suivant du Code de procédure civile,
Vu l’article 802 du Code de procédure civile et la jurisprudence
REVOQUER l’ordonnance de clôture,
JUGER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la SAS CLARA AUTOMOBILES (RCS [Localité 11] 414 954 743) dont le siège social est [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de de la SAS CLARA 36 anciennement dénommée ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE ensuite d’une transmission universelle de patrimoine.
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX du 1er décembre 2023 et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
JUGER prescrite toute action en garantie des vices cachés de Madame [X] [D] à l’encontre de la SAS CLARA AUTOMOBILES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Madame [X] [D] de toutes ses demandes, les jugeant mal fondées,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Madame [X] [D] ou tout succombant à payerç la SAS CLARA AUTOMOBILES la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI :
À titre liminaire, il doit être observé qu’il résulte des pièces 8 à 10 du dossier de l’appelante que la SAS CLARA 36, anciennement dénommée ABCIS CHATEAUROUX BY AUTOSPHERE, a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er octobre 2024 suite à une opération de transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS CLARA AUTOMOBILES.
Il convient donc de déclarer cette dernière bien fondée en son intervention volontaire ainsi que cela est sollicité dans ses conclusions du 23 octobre 2024, de rabattre en conséquence l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et de fixer la clôture à la date de l’audience des plaidoiries.
I) sur la prescription invoquée à titre principal par la SAS CLARA AUTOMOBILES :
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, la SAS CLARA AUTOMOBILES fait tout d’abord valoir que l’action en garantie qui a été engagée à son encontre par Madame [D] par assignation du 10 janvier 2023 doit être considérée comme prescrite.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (') » et « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le premier alinéa de l’article 1648 du code civil prévoit en outre que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, il est constant que le 8 août 2016 la société ABCIS [Localité 6], dénommée à l’époque Grands Garages du Berry et devenue depuis SAS CLARA AUTOMOBILES, a vendu à Madame [D] un véhicule neuf Peugeot 208 Like 1,0l Puretech immatriculé EE 369 HK moyennant un prix de 11'790 € (pièce numéro 1 du dossier de Madame [D]).
Le 25 février 2021, celle-ci a revendu à Madame [C] ce véhicule qui présentait un kilométrage compteur de 84'540 km.
Indiquant être tombée en panne avec ce véhicule le 29 juin 2021, Madame [C] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de Madame [D], par acte du 29 septembre 2021, l’expert désigné par ordonnance du 15 septembre suivant déposant son rapport le 21 mai 2022.
Il résulte par ailleurs des pièces de procédure produites par les parties que par acte du 11 octobre 2022, Madame [C] a assigné Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en vue de la résolution de la vente du véhicule litigieux, cette dernière assignant à son tour la SAS ABCIS Châteauroux aux fins de garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par acte du 10 janvier 2023.
La SAS CLARA AUTOMOBILES, qui rappelle que l’expertise judiciaire n’a pas été réalisée à son contradictoire et que cette mesure n’a donc pas pu avoir pour effet de suspendre la prescription applicable, soutient que l’action en garantie formée à son encontre par Madame [D] se heurte à la prescription résultant des textes précités dès lors qu’il est établi que, deux ans avant l’assignation en garantie, soit le 10 janvier 2021, celle-ci connaissait nécessairement le vice dont le véhicule était affecté puisqu’elle indiquait elle-même dans son assignation qu’il « est démontré qu’un vice caché affecte le véhicule dès le stade de sa construction et donc dès la vente à Madame [D] ».
L’appelante déduit de ces termes que Madame [D] « reconnaît dans cette assignation connaître le vice caché bien avant le 10 janvier 2021 » (page numéro 9 de ces dernières écritures).
Toutefois, la lecture de l’assignation en garantie délivrée par Madame [D] le 10 janvier 2023 permet de constater que celle-ci rappelle, en page 5 de cette assignation, que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mai 2022 concluant que « ce type de moteur est très connu dans le milieu de l’automobile pour ce problème récurrent de consommation anormale d’huile de moteur. Nous sommes en présence d’un défaut de conception sur ce type de moteur. La date d’apparition de l’origine des désordres est à la fabrication du moteur, donc à la première immatriculation du véhicule neuf » et indique, en page 7 : « il est démontré qu’un vice caché affecte le véhicule dès le stade de sa construction et donc dès la vente à Madame [D] ».
Il apparaît donc que les termes de l’assignation invoqués par la SAS CLARA AUTOMOBILES procèdent d’une simple reprise des conclusions de l’expertise judiciaire, et qu’il ne peut aucunement en être déduit, contrairement à ce que soutient l’appelante, que Madame [D] aurait eu connaissance du vice affectant le véhicule Peugeot dès le 10 janvier 2021.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire (page numéro 13) que si Madame [D] était amenée à compléter régulièrement le niveau d’huile moteur sur le véhicule neuf dont elle avait fait l’acquisition, qui était en outre entretenu par des professionnels ne lui ayant jamais fait part du caractère anormal d’un tel rajout, elle est profane dans le domaine automobile, de sorte que l’expert conclut qu’elle « ne pouvait se convaincre que ce problème de consommation d’huile était anormal ».
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Madame [D] n’avait été en capacité de connaître le vice affectant son ancien véhicule qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 21 mai 2022, de sorte que l’assignation en garantie délivrée le 10 janvier 2023 ne se heurtait pas à la prescription résultant des textes précités.
Il doit par ailleurs être observé, d’une part, que bien que l’appel de la SAS CLARA AUTOMOBILES soit général, celle-ci sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la seule infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes formées à son encontre par Madame [D] et que, d’autre part, Madame [C] et Madame [D] sollicitent toutes deux la confirmation pure et simple de la décision de première instance.
En conséquence, il n’appartient pas à la cour d’examiner les dispositions du jugement du 1er décembre 2023 qui ne sont pas critiquées par les parties, en l’occurrence le principe de la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot entre Madame [C] et Madame [D] et les restitutions en découlant.
II) sur la demande formée à titre subsidiaire par la SAS CLARA AUTOMOBILES tendant au rejet des prétentions de Madame [D] :
À titre subsidiaire, la SAS CLARA AUTOMOBILES rappelle qu’elle n’a pas été amenée à participer aux opérations d’expertise judiciaire et qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire qu’à la double condition que celui-ci ait été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012 n° 11-18.710), le juge devant dans une telle hypothèse vérifier, d’une part, que ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et, d’autre part, rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (cass. 2ème Civ. 7 septembre 2017 n° 16-15.531).
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [T] ' dont la teneur n’est aucunement contestée par la SAS CLARA AUTOMOBILES ' établit de façon très claire que le véhicule Peugeot 208 litigieux présente une défectuosité sur le cylindre numéro 1, avec un problème de combustion et une remontée d’huile dans les cylindres, l’expert concluant que la panne « est consécutive à une consommation anormale de l’huile moteur », ce qui constitue un défaut de conception et de fabrication sur ce type de moteur par le constructeur « très connu dans le milieu de l’automobile pour ce problème récurrent de consommation anormale d’huile moteur ».
L’expert judiciaire conclut dans ces conditions que le désordre était présent à la vente et avant la vente, qu’il n’était pas décelable par un acheteur profane ni même par la vendeuse profane, et que la défectuosité au niveau des cylindres, confirmée par le relevé des compressions, avait engendré une usure anormale et importante du moteur au niveau des cylindres, des pistons et de la segmentation, rendant le véhicule impropre à son usage dans ces conditions dès lors qu’en raison de la consommation anormale et importante d’huile moteur, le moteur se mettait en mode dégradé et pouvait casser à tout moment si la quantité d’huile était trop faible.
Il est constant ce que ce rapport d’expertise, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la SAS CLARA AUTOMOBILES, a été soumis à la libre discussion des parties, le premier juge précisant d’ailleurs à cet égard que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en première instance pour permettre une telle discussion.
En outre, il doit être retenu que les conclusions précitées de ce rapport d’expertise se trouvent, au sens de la jurisprudence rappelée supra, corroborées par d’autres éléments de preuve établissant la réalité du vice caché affectant le véhicule litigieux, en l’occurrence le journal des défauts du véhicule établi le 5 juillet 2021 (pièce numéro 9 du dossier de Madame [C]) mentionnant le défaut « alerte de pression d’huile moteur » à 63'290 km et un défaut de combustion sur les cylindres, ainsi que le devis de réparation établi le 8 juillet 2021 par le garage JUPILLAT, agent Peugeot, préconisant un échange standard du moteur pour la somme de 4974,12 € (pièce numéro 10 du même dossier).
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal, se basant ainsi sur le rapport d’expertise non contradictoire mais soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments du dossier, a condamné la société ABCIS CHATEAUROUX BY AUTOSPHERE, devenue désormais SAS CLARA AUTOMOBILES, à garantir Madame [D] des condamnations prononcées à son encontre.
III) sur les autres demandes :
Le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à juste titre les entiers dépens de la procédure de première instance à la charge de la société ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l’intégralité de ses dispositions.
L’équité commandera, en outre, de condamner la SAS CLARA AUTOMOBILES à verser à Madame [D] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 février 2024, il n’y a pas lieu, en l’absence de demande formée au titre de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991, de faire application desdites dispositions à son égard.
La SAS CLARA AUTOMOBILES, qui succombe ainsi en l’intégralité de ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 et fixe la clôture à l’audience des plaidoiries
' Reçoit l’intervention volontaire de la SAS CLARA AUTOMOBILES venant aux droits de la SAS CLARA 36 anciennement dénommée ABCIS [Localité 6] BY AUTOSPHERE
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la SAS CLARA AUTOMOBILES à verser à [X] [D] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou au contraires
' Condamne la SAS CLARA AUTOMOBILES aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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