Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/09670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 19/10105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09670 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/10105
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/0001818 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206
[9] [Localité 11]
[Adresse 8]
75948 Paris, représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [D] [B] (l’assuré) d’un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S.U. [10] (la société) en présence de la [7] Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assuré a été embauché par la société en qualité de réceptionniste de nuit le 29 juin 2011. Il a déclaré avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail le 18 mars 2016. La société a déclaré cet accident le 21 mars 2016 sans réserve. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 mars 2016. L’état de santé de l’assuré a été consolidé au 11 juillet 2016 avec une IPP de 14%. Le 4 juillet 2016, l’assuré a déposé une plainte relative à une éventuelle violation par l’employeur d’une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle a été classée sans suite. Toutefois, après cette plainte des investigations complémentaires ont été confiées à l’inspection du travail qui, par rapport d’enquête du 12 janvier 2017, a retenu un manquement aux obligations prévues aux articles L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail estimant que la société n’avait pas su identifier le risque de chute liée à l’encombrement du sol en période de travaux. L’assuré a été licencié le 1er août 2016. Une procédure a été initiée devant le conseil des prud’hommes. Par jugement du 24 mai 2018, le conseil des prud’hommes a notamment rejeté la demande de résiliation judiciaire en estimant que l’employeur avait respecté « l’ensemble des dispositions réglementaires concernant son obligation de sécurité ». L’assuré a interjeté appel de cette décision. Néanmoins la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en absence de toute écriture dans les délais légaux.
Le 23 mai 2019, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 1er janvier 2020, ce tribunal est devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que le fait accidentel du 18 mars 2016 constituait un accident du travail ;
— Débouté l’assuré de son recours et de l’intégralité de ses demandes concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce sujet ;
— Déclaré le jugement opposable à la caisse ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Dit que l’assuré devait supporter les éventuels dépens.
L’assuré a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2021, le jugement lui ayant été notifié le 16 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-3, R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4223-2 du code du travail, de :
— Juger que l’accident du travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société ;
En conséquence,
— Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail qui lui a été attribué ;
— Condamner la caisse à lui verser le paiement de la rente majorée ;
— Condamner la société à rembourser à la caisse l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Désigner un médecin expert spécialiste en réparation du dommage corporel qu’il plaira au tribunal, dont la mission sera la suivante :
* Interroger l’assuré afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la presse présente procédure, connaître l’état médical avant l’accident et consigner ses doléances ;
* Procéder à l’examen clinique de l’assuré et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident du 18 mars 2016 ;
* En tant que de besoin, entendre tout sachant ;
* Décrire l’état de santé actuel de l’assuré ;
* Que l’assuré exerce mon activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; préciser si une aide, humaine ou matérielle, a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’événement causal ;
* En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprises ;
* Fixer la date de consolidation ;
* Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et ou psychique ([5]) ;
* Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’événement causal sur les activités professionnelles antérieures exercées ;
* Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine de retentissement sur la vie sexuelle de l’assuré ;
* Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour l’assuré, à des activités de loisirs effectivement pratiquées antérieurement ;
* Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viager, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société à verser au profit de Maître Gallig Delcros, avocat, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et suivants du code du travail, de :
— Déclarer l’assuré mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a jugé de l’absence de toute faute inexcusable de la société ;
— Recevant la société en son appel incident ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a jugé du caractère professionnel de l’accident et des lésions prétendument consécutives invoquées par l’assuré ;
En conséquence,
— Débouter l’assuré de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’accident revêtait un caractère professionnel ;
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par l’assuré quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’éventuelle majoration de la rente ;
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
— Ramener la provision sollicitée par l’assuré à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Rappeler que l’assurance maladie de [Localité 11] avancera les sommes éventuellement allouées à la victime dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs productions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assuré recherche la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du 29 juin 2011. La société oppose à l’assuré l’absence d’accident du travail et à défaut, l’absence de faute inexcusable à l’origine dudit accident.
Le tribunal ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident avant de rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’assuré a relevé appel du second chef et la société a relevé appel incident du premier.
Il convient dans ces conditions d’examiner d’abord la question du caractère professionnel du sinistre avant d’examiner, le cas échéant, celle de la faute de l’employeur dans sa survenance.
— Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
En substance, la société fait valoir qu’elle n’a déclaré l’accident que sur les dires de son salarié. Alors que le lien avec le travail doit être démontré de façon objective, la société soutient que l’assuré s’est contenté de simples affirmations frontalement contredites par le rappel de certains faits. Elle conteste en premier lieu la présence de gravats le 18 mars 2016 puisque ces derniers avaient été dégagés trois jours plus tôt, soit le 15 mars 2016. Elle ajoute que de gros doutes subsistent quant au lieu et à l’heure de l’accident. Elle rappelle que la seule personne qui a vu l’assuré après sa chute à 06h30 le 18 mars n’avait rien remarqué d’anormal, l’assuré ne lui ayant pas dit qu’il était tombé et ne boitant pas. Elle ajoute que le problème « séquellaire d’une maladie d’Osgood-Schlatter » évoqué dans les conclusions de la radiographie du genou de l’assuré ne pouvait être imputé au travail puisqu’il correspond à une affection survenue lors de la croissance et qu’il en allait de même pour la discopathie détectée sur la radio du rachis lombaire correspondant à une détérioration ou usure progressive d’un ou des disques intervertébraux liés à l’arthrose, critiques réitérées à l’examen des trois IRM versées par l’assuré dans le cadre de ce contentieux. Enfin, elle soutient qu’aucun des constats médicaux n’impute les lésions dont souffre l’assuré à un accident qui se serait produit sur son lieu de travail.
L’assuré réplique que le tribunal a constaté qu’il résultait des pièces versées au débat qu’il avait été blessé au genou gauche le 18 mars 2016 alors qu’il se trouvait aux temps et lieu de travail. Il soutient qu’il s’agissait d’un fait traumatique soudain apparu aux lieu et temps du travail à propos duquel la société n’avait émis aucune réserve motivée sur le lien entre le fait accidentel et l’activité professionnelle de son salarié. Il affirme que ce point n’est contesté par personne et reste acquis au débat.
La caisse fait valoir que l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au regard des éléments précis, graves et concordants portés à sa connaissance et matérialisant l’accident déclaré. Elle rappelle que la déclaration d’accident du travail a été établie sans réserve par la société qui avait été avisée de la survenue de l’accident le jour même ; que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident ; que les lésions reportées sur le certificat médical initial, à savoir une lésion du genou gauche et des lombalgies, sont parfaitement cohérentes avec le mécanisme accidentel dépeint dans la déclaration d’accident du travail. Elle conclut que dans ces conditions la présomption de l’imputabilité était parfaitement établie et qu’elle a pu prendre en charge d’emblée l’accident. Elle rappelle que pour renverser cette présomption il appartient à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire celle d’un état pathologique antérieur qui serait sans lien exclusif avec les lésions imputées à l’accident. La caisse soutient en l’espèce que la société n’apporte aucun élément de nature à établir une telle preuve et qu’elle se contente d’alléguer que le jour de l’accident, aucun sac de gravats ne se trouvait au niveau de la réception. Néanmoins cet élément est insuffisant à rapporter la preuve que l’assuré se serait blessé en dehors du travail.
Réponse de la cour
En droit, quand bien même la décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle serait définitive et opposable à l’employeur, cette décision ne prive pas l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de la faculté de contester le caractère professionnel de cet accident (Cass., 2e Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373). Dans ce cadre, l’employeur peut contester aussi bien la matérialité même de l’accident que l’absence de caractère professionnel des lésions du salarié. Par contre, dans le cadre de cette procédure, l’employeur n’est pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision à son égard dans le cadre des rapports entre lui et la caisse (Cass., 2e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-25.843, Publié au bulletin). Pour la société, il s’agit seulement d’un moyen de défense au fond visant à faire échec à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par l’assuré dans ses rapports avec ce dernier.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que ses seules déclarations. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’assuré, la société conteste expressément le caractère professionnel tant de son accident que de ses lésions.
Or, la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société le 2 mars 2016 (pièce n°1 des productions de la caisse) indique aux différentes rubriques sur les circonstances et la nature de l’accident de l’assuré survenu le 18 mars 2016 à 06h00 : « lieu de travail habituel – surveillance ' chute ' sac sur le sol ' genoux, bras, dos – douleurs », les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étant de 19h00 à 07h00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 19h00.
Le certificat médical initial (pièce n°2 des productions de la caisse) établi le 18 mars 2016 par le docteur [L] [G], médecin généraliste, fait état des constatations suivantes : « douleur genou gauche ' lombalgie L5S1 avec sciatalgie sur cuisse droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2016.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré établit, autrement que par ses affirmations, qu’il a été victime d’une lésion ayant date certaine, ressentant des douleurs au genou et une lombalgie avec sciatalgie, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions de surveillance, à la suite d’une chute ; que cette lésion a été immédiatement constatée médicalement ; que l’assuré a informé son employeur le jour même de l’accident ; que la société, informée du jour de l’accident et de ces circonstances, n’a émis aucune réserve en le déclarant, notamment sur la présence de sac à l’origine de la chute.
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour contester ce caractère professionnel, la société fait valoir que les gravats ont été retirés de l’entrée de l’hôtel trois jours avant l’accident et qu’ainsi, l’assuré ne peut pas avoir fait une chute dans les circonstances qu’il indique. Néanmoins, cette circonstance portant sur la cause de la chute est sans effet sur le caractère professionnel de l’accident dès lors que, quelle qu’en soit la cause, la chute accidentelle s’est produite aux temps et lieu du travail causant une lésion à l’assuré. De même, il importe peu que l’assuré n’ait rien dit à la première personne qu’il aurait rencontré à 06h30 et que cette dernière n’aurait rien remarqué et ne l’aurait pas vu boiter.
La matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail est ainsi établie et bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par l’employeur, lequel n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, la société se borne à affirmer sans en rapporter la preuve que la lésion ne peut pas être imputée au travail. Le « problème » « séquellaire d’une maladie d’Osgood-Schlatter » évoqué dans les conclusions de la radiographie du genou de l’assuré qui correspondrait à une affection survenue lors de la croissance et la discopathie détectée sur la radio du rachis lombaire correspondant à une détérioration ou usure progressive d’un ou des disques intervertébraux liés à l’arthrose, à supposer qu’ils soient avérés, sont insuffisants pour détruire tout lien entre la lésion médicalement constatée le 18 mars 2016 et le fait accidentel du même jour, étant rappelé qu’un état pathologique antérieur peut être révélé, aggravé ou dolorisé par un accident du travail et que dans ce cas il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’épuisement des effets de l’accident sur l’état de santé de la victime.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
L’assuré soutient d’une part que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger et d’autre part qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver contre le danger en s’abstenant notamment de prendre des mesures préventives. Il expose que la société avait pleinement conscience des impératifs de sécurité et des conséquences sur la santé de ses salariés occasionnés par l’importance des travaux de rénovation et de réaménagement qu’elle projetait de faire. Il relève notamment que la société avait pris le soin de placer en activité partielle les deux tiers de ses salariés pendant une période de trois mois et qu’elle avait missionné la société [6] afin notamment que cette dernière veille à assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés dont la présence était requise durant toute la durée des travaux. Il relève que la notion de danger était omniprésente et imposait particulièrement un accès sur les lieux des travaux limité aux seules personnes autorisées par la société [6]. Il soutient que la sécurité des personnes étant au c’ur des enjeux de la mission de la société [6], cela aurait nécessairement dû alerter son employeur. Il rappelle que dans le cadre de la plainte pénale, l’inspection du travail avait été saisie afin de mener des investigations complémentaires et que cette dernière avait relevé à l’encontre de la société divers manquements à ses obligations prévues au code du travail. L’inspecteur du travail avait effectivement noté que le document unique d’évaluation des risques (DUER) élaboré en 2009 ne traitait que des risques liés à l’activité de l’hôtellerie hors travaux et n’indiquait pas le risque de chute lié à l’encombrement du sol. Or ce risque aurait dû être identifié à l’occasion des travaux de rénovation et traité dans une annexe du DUER. En outre, l’inspecteur du travail a relevé que la société s’était engagée à respecter un certain nombre de mesures de sécurité, notamment l’enlèvement régulier de gravats qui devait être assuré par l’entreprise [12] ainsi qu’un chemin sécurisé, sans gravats à enjamber, pour se rendre ou sortir des chambres PMR 2 et 3. Il soutient qu’il était donc incontestable que la présence de gravats sur le chantier du fait de travaux était connue de la société ainsi que son potentiel danger pour les personnes présentes, les enlèvements réguliers étant obligatoires. Il relève que l’inspecteur du travail a obtenu des témoignages qui prouvent que l’enlèvement des gravats n’était pas toujours assuré puisque différents témoins ont affirmé que « les sacs de gravats [étaient] toujours posés hors du champ de passage ». Ce qui laisse entendre que les sacs de gravats étaient continuellement présents au niveau des zones de circulation des employés maintenus sur site alors que leur enlèvement était obligatoire afin d’éviter un amoncellement pouvant conduire à un effondrement et donc à leur présence sur le passage des employés. Il soutient que la présence de gravats sur le chemin entre la salle des petits-déjeuners et le poste de réception de l’hôtel le matin du 18 mars 2016 était donc totalement contraire aux mesures de sécurité visant à assurer la protection des salariés. Il rappelle qu’il a maintenu ses déclarations devant l’inspecteur du travail, à savoir qu’il était tombé parmi les gravats et ce malgré les dénégations de son employeur quant à la présence de sacs de gravats sur site le jour de l’accident. Il soutient que la société ne peut se prévaloir du rapport établi par la société [6] dans le cadre de sa mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé pour pallier l’insuffisance de son DUER, d’autant qu’il ressort de ce rapport que la fourniture et la mise en 'uvre de matériels, notamment en matière de signalétique et de balisage, étaient exclues de la mission de cette société. Il relève que les lieux n’étaient ni balisés ni signalés et manquaient de luminosité contrairement aux obligations de la société en la matière. Il rappelle que la société a été condamnée par la juridiction prud’homale pour ne pas avoir procédé aux visites médicales périodiques prévues en matière de travail de nuit et qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation particulière en matière de sécurité, ni avant ni pendant l’exécution des travaux. Il ajoute que la société s’est volontairement abstenue de lui fournir du matériel et un équipement adapté (casque, gants, chaussures de sécurité, lampe) pendant la période des travaux laquelle était sans lien avec ses fonctions habituelles de veilleur de nuit, ce qui l’avait conduit à traverser un certain nombre de pièces non sécurisées et encombrées par les éléments de chantier. Contrairement à ce que prétend la société, il expose qu’il ne logeait pas dans une chambre 4 étoiles mais dans la chambre n° 2 qui servait de réserve pour les appareils électroniques et les livraisons fragiles. Il se prévaut de ses échanges de SMS avec son employeur qui corroborent ses affirmations et soutient verser suffisamment d’éléments objectifs pour établir la faute inexcusable de la société contrairement à ce qu’a pu écrire le tribunal.
La société réplique que la faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas. Elle soutient qu’au cas d’espèce, aucune des conditions qui président à la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur n’est remplie. Elle relève en effet que l’assuré n’établissait ni un manquement de la société à son obligation de sécurité ou une carence dans la mise en place des mesures nécessaires, ni une conscience du danger.
Sur les mesures prises, la société rappelle qu’il ne suffit pas que le risque se réalise pour que l’employeur soit condamné au titre de son obligation de résultat. Au cas d’espèce, elle rappelle qu’elle a chargé un prestataire externe d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, la société [6], mandatée en vue d’assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés pendant les travaux de rénovation de l’hôtel, dont la durée initialement prévue était de 5 mois et demi, laquelle société avait indiqué le 17 novembre 2016 qu’à l’occasion de l’exécution de sa mission elle n’avait rien relevé comme manquement grave de nature à mettre en danger la vie ou la sécurité des ouvriers qui travaillaient sur le chantier, ainsi que celle du personnel de l’hôtel, et ce jusqu’à la fin du chantier, la date de réception des travaux étant intervenue le 17 mars 2016. La société rappelle qu’elle avait fait déplacer le poste de travail des salariés dans la chambre n° 3 fraîchement rénovée, chauffée et éclairée avec une salle de bain attenante, laquelle avait été refaite à neuf en 2015. Il ajoute que dans cette chambre le poste de travail intégral de la réception avait été déplacé par son prestataire informatique, comme celui-ci l’a confirmé par écrit. Le veilleur de nuit était autorisé à utiliser le lit, la salle de bain et la télévision de la chambre. Elle soutient que dans ces conditions, les salariés n’avaient rien à faire dans le reste de l’hôtel, si ce n’est traverser la réception pour se rendre à la chambre n° 3 et en sens inverse pour quitter l’hôtel. Elle explique que c’est à cette occasion que l’assuré a pris des photos de la réception en travaux qui ne reflètent en rien la réalité de ces conditions de travail pendant la durée des travaux donc il est faux que l’assuré ait été obligé de travailler dans les gravats et sans chauffage ni lumière. Elle ajoute que les paliers étaient fermés à clé et que l’assuré ne pouvait pas y accéder. Elle observe que le Conseil des prud’hommes n’a pas été convaincu par l’assuré et avait concentré sa motivation sur les mesures de prévention effectivement prises par l’employeur pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Elle ajoute encore qu’un chemin sécurisé et éclairé en permanence avait été mis en place par la société [6] mandatée par elle-même pour permettre aux salariés de rejoindre sans encombre leur poste de travail dans la chambre n° 3. Comme en atteste les trois autres salariés qui avaient travaillé pendant la période de travaux de rénovation. Elle ajoute que l’assuré a vu ses horaires de travail allégés sans modification de rémunération.
Sur la conscience du danger, la société soutient qu’elle avait pris les mesures de prévention nécessaires et que, la conscience du danger renvoyant à l’exigence de prévisions raisonnables des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation des salariés dudit danger, elle n’avait pas failli en multipliant les actes positifs pour prévenir les risques professionnels. En outre, la conscience du danger doit s’apprécier suivant le secteur d’activité concernée, de sorte que la fourniture de matériels tels que casque, gants, chaussures de sécurité et lampe, est un non-sens. Le salarié devant travailler dans une chambre fraîchement rénovée, chauffée et éclairée, dont l’accès empruntait un chemin sécurisé et éclairé en permanence, et ce pour y exercer des fonctions purement administratives de téléphone, de traitement des réservations et de gestion de planning, n’avait pas à se voir fournir du matériel et un équipement spécialisé destiné à une tout autre catégorie de salariés dans un tout autre secteur d’activité. Enfin, elle reproche à l’assuré d’avoir fait le choix de mentir sur la réalité des faits et de ses fonctions mais également sur les circonstances de l’accident invoqué dont le caractère professionnel était contesté.
La caisse indique que compte tenu de la nature du litige, elle s’en rapporte sur ce point à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que l’assuré a fait une chute dans des gravats. Cependant il n’explique pas précisément où s’est produit cette chute dans l’hôtel, mais indique seulement au niveau de la réception, ni comment et dans quelles circonstances elle s’est produite, si bien qu’il est impossible de savoir si les gravats ont joué un quelconque rôle dans le processus accidentel. Le simple fait de dire être tombé dans des gravats, alors que par ailleurs il est expliqué que les gravats étaient amoncelés éventuellement le long du chemin au risque d’un éboulement sur le chemin ou les salariés, ne permet pas d’établir que ces gravats étaient sur le chemin, sont tombés sur l’assuré ou même qu’ils ont participé à sa chute, ou si l’assuré est seulement tombé dans ces gravats après avoir fait une chute sur le chemin dépourvu de gravats.
Par ailleurs, il ressort de l’enquête de l’inspection du travail du 27 octobre 2016 (pièce n° 48 de la société), que l’assuré s’est montré incapable d’indiquer à l’inspecteur du travail les raisons de sa présence à la réception en travaux le 18 mars 2016 vers 06h00 du matin et qu’à la question précise de savoir « s’il confirmait qu’il avait bien chuté à cause d’un sac de gravats, nonobstant les explications de son employeur portant sur le fait qu’il n’y avait plus de gravats le 18 mars 2016 », l’assuré a répondu à l’inspecteur du travail « je suis tombé parmi les gravats ». L’inspecteur du travail avait relevé que les nombreuses photos du chantier de l’hôtel envoyées par l’assuré n’étaient pas datées. S’il est exact que le DUER élaboré en 2009 n’identifie pas le risque de chute liée à l’encombrement du sol en période de travaux et qu’aucune annexe du DUER n’a été rédigée par la société en vue des travaux, il n’en demeure pas moins que la société a chargé la société [6] afin spécifiquement d’assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés de l’hôtel maintenus à leur poste pendant la durée des travaux. Il convient de relever que l’inspecteur du travail a conclu son rapport en ces termes « eu égard aux éléments qui précèdent et notamment au fait qu’il existe un doute sur les circonstances de l’accident, je n’ai pu établir le bien-fondé de la plainte du salarié. » Il convient de rappeler que la plainte pénale déposée par l’assuré ayant justifié l’enquête complémentaire de l’inspection du travail a été classée sans suite.
Le seul manquement relevé par l’inspecteur du travail relatif à la rédaction d’une annexe au DUER est insuffisant en soi pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur sans en faire une démonstration stricte sur les terrains de la conscience du danger et l’absence de mesures prises pour le prévenir.
Or, il ressort suffisamment de l’ensemble des pièces concernant le contrat liant la société [6] et l’employeur de l’assuré que des mesures de sécurité nécessaires et suffisantes pour préserver les salariés avaient été mises en place (notamment pièces n° 17 et 18 de la société). En particulier, la société [6] a été chargée de veiller à ce que l’accès à la chambre n° 3, et non n° 2 comme le soutient l’assuré sans en rapporter la preuve, puisse se faire sans encombre ni danger (pièces n° 29 à 31 de la société).
S’il invoque la présence de gravats sans pour autant préciser à quel endroit exactement, l’assuré ne rapporte pas en outre la preuve que ces gravats étaient présents le jour de l’accident, comme il ne rapporte pas la preuve qu’ils ont joué un quelconque rôle dans le processus accidentel. En particulier, il ressort d’une attestation, reprise également par l’assuré, que « les sacs de gravats étaient toujours posés hors du chemin de passage » (pièce n° 31 de la société). Encore une fois, il ne suffit pas de tomber dans des gravats pour que la chute soit imputable à ces gravats. Il ressort des explications de la société et des pièces qu’elle a pu verser au débat que les 16 et 17 mars 2016 aucun gravat n’encombrait la réception comme en attestent deux clients de l’hôtel (pièces n° 25 et 28), étant rappelé que la date de réception de travaux est intervenue le 17 mars 2016, ce qui corrobore la thèse d’un chantier nettoyé. Cet état de fait est peu compatible avec la présence alléguée de gravats le 18 mars 2016 jour de l’accident. En outre il est établi précisément que par SMS du 14 mars 2016 à 07h06, la société avait sollicité de la société [12] qu’elle organise l’enlèvement total des gravats du rez-de-chaussée le jour même car les meubles de la réception devaient arriver (pièce n° 24 de la société), ce que le gérant de la société [12] a attesté avoir exécuté le jour même (pièce n° 15 de la société). Ce fait est également corroboré par la gouvernante de l’hôtel qui a attesté avoir fait le nettoyage complet de la réception le mercredi 16 mars en vue de la livraison des meubles et de l’accueil des premiers clients (pièce n° 26 de la société). Enfin, la société ayant livré et posé les meubles de la réception le 17 mars 2016 a attesté qu’elle l’avait fait dans la matinée « dans une pièce entièrement dégagée » (pièce n° 33 de la société). Le reste des meubles de salon a été livré le 18 mars à 07h30 et la société ayant livré ces meubles a attesté que « comme la veille, la réception était bien prête pour recevoir ces meubles » (pièce n° 13 de la société). Il ressort encore de la pièce n° 30 de la société que le ménage de la réception avait été fait le 17 mars et qu’aucun gravat ni autre n’était dans la réception et que le nouveau bureau de réception avait été installé.
La société établit ainsi suffisamment que la pièce de la réception de l’hôtel, où l’accident s’est produit, était nettoyée et dégagée du 16 au 18 mars 2016, alors que l’assuré ne démontre pas que des gravats étaient présents à ce niveau le 18 mars 2015.
Enfin, l’assuré n’explique pas en quoi un casque, des gants, des chaussures de sécurité et une lampe l’auraient prémuni de sa chute dont il ne précise pas les circonstances. Il n’explique pas davantage quelle serait la formation à la sécurité qui aurait été adaptée aux circonstances de cet accident.
En dernière analyse, s’il est constant que la société avait conscience que le maintien de quatre salariés, dont l’assuré, à leur poste de travail pendant la réalisation d’un chantier de rénovation de l’hôtel pendant cinq mois était source de dangers pour ces derniers, la cour ne peut que relever, d’une part, que la société a pris les mesures qui s’imposaient en confiant à la société [6] le soin d’organiser et de veiller à la sécurité et la protection de ses salariés pendant le chantier, notamment en veillant à maintenir un accès dégagé entre la réception à l’entrée de l’hôtel et la chambre n° 3 où avait été déplacé le poste de travail des salariés maintenus in situ, d’autre part, que la société ne pouvait pas avoir conscience précise d’un danger non explicité et qui ne trouverait sa cause que dans la présence de gravats dont, précisément, il n’est pas établi qu’ils étaient présents.
Dans ces conditions, l’assuré soutenant être tombé dans des gravats le 18 mars 2018, sans s’expliquer sur le processus accidentel, alors que d’une part la présence de gravats ce jour-là n’est pas établi et que par ailleurs la société avait pris les mesures de protection suffisantes et nécessaires pour la préserver de tout danger pendant les travaux commencés en janvier et terminés en mars 2015, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ne peut qu’être rejetée.
— Sur les mesures annexes
Un arrêt de cour d’appel n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, l’exécution provisoire ne peut pas être prononcée.
L’assuré qui succombe en appel sera condamné aux dépens et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel de [D] [B] recevable ;
DÉCLARE l’appel incident de la S.A.S.U. [10] recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. [10] et [D] [B] de leur demande de respective formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [B] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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