Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 septembre 2025, n° 21/09670
TGI 8 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures de sécurité suffisantes en confiant la sécurité à une société spécialisée et que la présence de gravats n'était pas prouvée au moment de l'accident.

  • Rejeté
    Absence de mesures préventives adéquates

    La cour a jugé que les mesures de sécurité mises en place étaient adéquates et que l'employeur ne pouvait pas être tenu responsable d'un accident dont les circonstances n'étaient pas clairement établies.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de l'accident

    La cour a confirmé que l'accident était bien un accident du travail, mais a rejeté la demande de majoration en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Responsabilité financière de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales liées à la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales et de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [D] [B] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U. [10], suite à un accident du travail survenu le 18 mars 2016. La cour d'appel examine d'abord le caractère professionnel de l'accident, confirmant que l'assuré a bien été victime d'un accident du travail, mais rejette la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, considérant que l'employeur avait pris des mesures de sécurité adéquates et que l'assuré n'a pas prouvé que les gravats étaient présents au moment de l'accident. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant les parties de leurs demandes respectives.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/09670
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09670
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 novembre 2021, N° 19/10105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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