Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2020, N° 19/03449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 9 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02352 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03449
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 572 066 355
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433
INTIMES
Monsieur [G] [E]
Né le 1er août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SEINE EN SALLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] a été embauché par la société Compagnie des Bateaux Mouches le 15 mai 2008 en qualité de commissaire de bord. Son contrat de travail aurait été transféré le 1er septembre 2010 à la société Seine en Salle laquelle a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 7 juillet 2015 puis de l’ouverture d’une liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 septembre 2915, la Selarl Emj ayant été désignée mandataire liquidateur. Par ordonnance du 21 juin 2017, la Selarl Emj sera remplacée par la Selarl Ayxyme prise en la personne de maître [L].
Par lettre du 15 septembre 2015, monsieur [E] a été licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 14 octobre 2015 après le délai de réflexion suivant la signature du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 8 décembre 2015, monsieur [E] a saisi en contestation de son licenciement et en diverses demandes salariales et indemnitaires, le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 27 octobre 2020 a constaté que la société Compagnie des Bateaux Mouches était l’employeur de fait de monsieur [E] et a, principalement :
Condamné la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
titre
somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
8 350,98
835,09
licenciement sans cause réelle et sérieuse
50 000,00
exécution déloyale du contrat de travail
15 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Ordonné le remboursement par monsieur [E] entre les mains de maître [L] des avances effectuées par l’ags pour un montant de 36 323,49 euros.
La société Compagnie des Bateaux Mouches a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Compagnie des Bateaux Mouches demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de débouter monsieur [E] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de
À titre principal
Infirmer partiellement le jugement critiqué
Le confirmer en ce qu’il a condamné la société Compagnie des Bateaux Mouches à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi les sommes retenues pour indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Condamner la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
avances effectuées par l’ags
36 323,49
salaire non pris en charge par l’ags
742,45
licenciement sans cause réelle et sérieuse
75 000,00
heures supplémentaires
congés payés
40 961,04
4 096,10
contreparties obligatoires en repos
31 597,58
travail dissimulé
16 701,96
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Condamner la société Compagnie des Bateaux Mouches à lui remettre dans les 8 jours de la signification du jugement des bulletins de paie rectifiés de décembre 2012 à décembre 2014
À titre subsidiaire
Fixer au passif de la société Seine en Salle les sommes suivantes :
titre
somme en euros
exécution déloyale du contrat de travail
15 000,00
heures supplémentaires
congés payés
40 961,04
4 096,10
contreparties obligatoires en repos
31 597,58
travail dissimulé
16 701,96
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et qu’ils seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Ayxyme prise en la personne de maître [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Seine en Salle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, de condamner la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dans l’hypothèse où la cour fixait des sommes au passif de la société Seine en Salle de juger que l’intervention de l’Ags n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Seine en Salle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Idf Ouest désormais nommée Association AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de dire que la décision à intervenir de lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la liquidation de la société Seine en Salle et à son encontre et subsidiairement de rejeter les demandes de fixation de créances ou de réduire leurs montants.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le transfert se réalise également lorsque sont caractérisés l’existence et le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité. L’identité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Application en l’espèce
La société Compagnie des Bateaux Mouches expose que le contrat de travail de monsieur [E] a fait l’objet d’une convention tripartite avec monsieur [E] et la société Seine en Salle signée le 13 août 2010 ainsi qu’un contrat de prestation de service entre elle-même et la société Seine en Salle et un contrat à durée indéterminée conclu entre monsieur [E] et la société Seine en Salle et qu’en conséquence elle ne pouvait être restée² l’employeur de monsieur [E].
La cour observe que monsieur [E] produit de nombreuses attestations de salariés indiquant que tout au long du contrat y compris après ce supposé transfert, celui-ci recevait ses ordres et directives de monsieur [R] et de madame [Y], dirigeants de la société Compagnie des Bateaux Mouches.
Ainsi, monsieur [I] déclarait : 'J’ai été engagé par monsieur [G] [E] le 24 avril 2013 sous le poste de commis de salle pour les bateaux-mouches (') Et que l’organisation du travail sur les bateaux venait de monsieur [G] [E], qui lui-même reçoit les directives par la direction du bateau-mouche monsieur ou madame [R]-[Y] '
Monsieur [X] mentionnait « J’ai été engagée par monsieur [E] en juillet 2013 en tant que commissaire de bord avec l’accord de madame [Y] [U] qui a validé mon embauche. J’atteste que toutes les directives données par monsieur [E] dans le cadre de l’organisation de travail, et d’exploitation des bateaux étaient des directives données par la direction des bateaux-mouches monsieur et madame [R]-[Y]. J’ai été témoin à plusieurs reprises que monsieur [E] était en contact en permanence avec la direction des bateaux-mouches concernant l’activité ainsi que tous ses problèmes. Je travaillais quotidiennement pour la compagnie des bateaux-mouches, cependant la société seine en salle gérait l’administratifs et mes fiches de paie »
Madame [D] déclarait 'Je travaillais pour les bateaux-mouches via Seine en Salle pendant la période de 2009/2011. Mon responsable était monsieur [E]. Il était en charge de toute l’organisation des bateaux (services, restauration). Je témoigne que Monsieur [E] recevait toutes les consignes de la part de la direction des bateaux-mouches (Mr et Mme [R]-[Y]) en aucun cas Seine en Salle n’intervenait dans la logistique ou l’organisation des bateaux-mouches.'
Monsieur [V] indiquait :' Je peux témoigner que monsieur [E] était présent le matin, le midi et le soir. J’ai été témoin du comportement agressif de madame [R]-[Y] envers monsieur [E] particulièrement lorsqu’elle a agressé verbalement en criant « virez-moi ce magasinier, je ne veux plus voir ce connard », parlant de monsieur [E] [T]'
Enfin celle de madame [K] déclarant : ' Monsieur [E] souvent présent du matin au soir sur les bateaux pour assurer les prestations. Pour toutes les décisions importantes concernant le travail, il se référait principalement à madame ou monsieur [R]. Chaque jeudi nous assistions à une réunion de service afin d’organiser les événements de la semaine. Les derniers temps, il arrivait que madame [R] assiste à ces réunions. Peu de temps avant notre licenciement, j’ai été témoin de comportement agressif voire violent de madame [R] envers le personnel et d’un licenciement abusif.'
Il résulte de ces pièces que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, a toujours été maintenu entre monsieur [E] et les dirigeants de la société Compagnie des Bateaux Mouches et que la société Seine en Salle n’exerçait, en rien, à son égard les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, apparaissant comme une société créée afin d’éluder ses obligations sociales par le couple [R] y ayant mis une personne de leur famille à leur tête ainsi qu’il résulte du jugement correctionnel produit par l’employeur.
En conséquence, c’est pour de justes motifs et sans avoir statué en dehors des limites de leur saisine que les premiers juges ont décidé que la société Compagnie des Bateaux Mouches était l’employeur de monsieur [E] et en ont tiré tous les effets en qualifiant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déloyale l’exécution du contrat de travail.
Au vu des pièces échanges et des moyens réciproques des parties, la cour retient également comme conformes à ces éléments et aux dispositions légales et réglementaires les sommes fixées pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que le remboursement par monsieur [E] entre les mains de la Selarl Ayxyme prise en la personne de maître [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Seine en Salle des avances effectuées par l’ags pour un montant de 36 323,49 euros.
S’agissant des heures supplémentaires, monsieur [E] demande la somme de 40 961,04 euros outre celles de 4 096,10 euros.
L’article L 3171-4 du code du travail précise qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, monsieur [E] produit un décompte comportant le nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies semaine par semaine pendant la période non prescrite et détaille dans le corps de ses écritures une journée type.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Compagnie des Bateaux Mouches expose que monsieur [E] assurait ses missions uniquement le soir, qu’il débutait généralement à 15 h ainsi qu’il est mentionné dans les plannings communiqués lesquels mentionnent une pause dîner et fait remarquer que le salarié ne peut se constituer une preuve à lui-même en détaillant une journée type dans ses conclusions, ne correspondant en rien à la réalité.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que monsieur [E] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande, et celles relatives aux contreparties obligatoires en repos et au travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie des Bateaux Mouches à verser à monsieur [E] la somme de 3 000 euros et à la Selarl Ayxyme prise en la personne de maître [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Seine en Salle la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Compagnie des Bateaux Mouches aux dépens.
Le greffier La présidente
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