Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 173
N° RG 22/01714
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSUJ
S.A.S. START PEOPLE
C/
[N]
S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. START PEOPLE
N° SIRET : 339 993 164
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [N]
Né le 07 octobre 1995 à [Localité 8] (17)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandra DUPU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. URBASER ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 484 595 574
[Adresse 1]
Pris en son établissement de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025. Le 12 juin 2025 la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 25 septembre 2025 puis avancée au 26 juin 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Urbaser Environnement (SAS) est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets ménagers et elle a été désignée attributaire du marché de collecte des déchets ménagers de [Localité 8].
M. [P] [N] a été mis à la disposition de la société Urbaser Environnement par l’intermédiaire de la société Start People, entreprise de travail temporaire, au travers de 65 contrats de missions entre le 4 avril 2017 et le 24 janvier 2020, en raison d’accroissements temporaires d’activité ou de remplacements de salariés absents.
La société Urbaser Environnement a également directement recruté M. [N] selon 76 contrats à durée déterminée conclus entre le 17 avril 2017 et le 19 janvier 2020.
M. [N] a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud’hommes de la Rochelle aux fins d’obtenir notamment des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et la requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud’hommes de la Rochelle a :
débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de discrimination syndicale,
dit et jugé que la demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de missions conclus antérieurement au 10 mars 2019 est prescrite,
dit que la relation de travail débutée le 4 avril 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
condamné la SAS Urbaser à payer à M. [N] les sommes de :
1 568 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
3 035 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
309,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
condamné à payer in solidum la SAS Urbaser Environnement [Localité 8] et la SAS Start People à hauteur de 50% pour chacune d’entre elles, à M. [N], les sommes de :
1 064,21 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
6 272 euros net au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage,
condamné la SAS Urbaser et la SAS Start People aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui les concerne (sic),
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du jugement,
prononcé l’exécution provisoire du dit jugement,
débouté les parties du surplus de leur demandes.
La société Start People a interjeté appel de la décision le 6 juillet 2022.
Par conclusions du 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Start People demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de la Rochelle,
infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission de M. [N] en contrat à durée indéterminée et l’a condamnée solidairement à régler 50% de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes et décharger la société Start People de toute condamnation,
à titre subsidiaire, constater que l’éventuelle requalification des contrats de mission ne peut intervenir que sur la période du 24 décembre au 26 décembre 2019 et donc limiter le montant des dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du contrat à la somme de 1 547,94 euros, et débouter M. [N] de sa demande d’indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire, M. [N] ne pouvant se prévaloir que d’une ancienneté de 2 ans, limiter le montant des dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du contrat à la somme de 5 417,79 euros,
en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
juger mal fondé l’appel de la société Start People,
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
juger mal fondé l’appel incident de la société Urbaser,
en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
juger recevables et bien fondées ses demandes,
le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la relation de travail débutée le 4 avril 2017 est requalifiée en contrat à durée indéterminée,
condamné la SAS Urbaser à lui payer la somme de 1 568 euros euros net au titre de l’indemnité de requalification,
condamné la SAS Urbaser à lui payer une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
condamné la SAS Urbaser à lui payer une somme au titre des congés payés afférents,
condamné à lui payer in solidum la SAS Urbaser Environnement [Localité 8] et la SAS Start People à hauteur de 50% pour chacune d’entre elles la somme de 1 064,21 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
condamné à lui payer in solidum la SAS Urbaser Environnement [Localité 8] et la SAS Start People à hauteur de 50% pour chacune d’entre elles une somme au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
condamné la SAS Urbaser et la SAS Start People aux entiers dépens de la présente instance pour ce qui les concerne,
assorti la condamnation des intérêts de droit à la date de prononcé du présent jugement,
infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande au titre de discrimination syndicale,
l’a débouté de sa demande visant à voir juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
a condamné la SAS Urbaser à lui payer la somme de 3 035 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
a condamné la SAS Urbaser à lui payer la somme de 309,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité de requalification des 65 contrats de mission à hauteur de 1 547,94 euros net,
a condamné in solidum la SAS Urbaser Environnement [Localité 8] et la SAS Start People à hauteur de 50% pour chacune d’entre elles, à lui payer la somme de 6 272 euros net au titre du préjudice subis de fait de la rupture abusive du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
Sur la discrimination syndicale :
juger qu’il a été victime de discrimination syndicale par la société Urbaser Environnement,
en conséquence, condamner la société Urbaser Environnement à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale,
Sur la requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
juger que les 65 contrats de mission sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée ayant commencé le 4 avril 2017,
s’agissant de la requalification des 65 contrats de mission, condamner solidairement la société Urbaser et la société Start People (pris en son établissement de [Localité 8]) à lui payer une indemnité de requalification d’un mois de salaire soit 1 547,94 euros net,
juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
condamner solidairement la société Urbaser et la société Start People (pris en son établissement de [Localité 8]) à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 095,88 euros brut (2 mois de salaire),
congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 309,59 euros brut,
dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail : 9 287,64 euros net (6 mois de salaire),
Au surplus,
condamner solidairement la société Urbaser et la société Start People (pris en son établissement de [Localité 8]) à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société Urbaser et la société Start People (pris en son établissement de [Localité 8]) à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d’appel,
assortir la condamnation des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Par conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Urbaser Environnement demande à la cour de :
déclarer la société Start People mal fondée en son appel et l’en débouter,
1° In limine litis, sur la prescription de l’action de M. [N] au titre de la rupture des relations contractuelles
infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 064,21 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
3 035 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
303,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
6 272 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
et statuant à nouveau, juger prescrite l’action de M. [N] portant sur la rupture du contrat de travail en ce qu’elle a été engagée au-delà du délai d’un an après la cessation des relations contractuelles,
débouter M. [N] de toutes prétentions financières au titre de la rupture des relations contractuelles.
2° A titre principal, sur l’action en requalification de M. [N] de la relation de travail en durée indéterminée et les conséquences financières,
infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a requalifié la relation de travail en durée indéterminée et alloué à M. [N] les sommes suivantes :
1 568 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 064,21 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
3 035 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
303,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
6 272 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
juger prescrite l’action en requalification en durée indéterminée des contrats à durée déterminée et contrats d’intérim conclus antérieurement au 10 mars 2019,
juger qu’aucun délai de carence n’avait vocation à espacer les différents contrats de travail à durée déterminée et contrats d’intérim souscrits par M. [N] pour l’accomplissement d’une prestation de travail en remplacement de salariés absents,
juger bien fondés les contrats de durée déterminée et d’intérim,
juger que le recours aux contrats litigieux n’avait pas vocation à pourvoir durablement à un besoin permanent de la société Urbaser Environnement,
en conséquence, débouter M. [N] de toutes prétentions financières au titre de la rupture des relations contractuelles et de l’indemnité de requalification.
3° A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire d’une condamnation de la société Urbaser Environnement, sur les indemnisations allouées à M. [N],
infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a requalifié la relation de travail en durée indéterminée et alloué à M. [N] les sommes suivantes :
1 568 euros à titre d’indemnité de requalification,
1 064,21 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
3 035 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
303,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
6 272 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
juger que l’indemnité de requalification ne peut excéder la somme brute de 1 319,12 euros,
juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme brute de 1 319,12 euros outre la somme de 131,91 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
juger que l’indemnité de licenciement ne peut excéder la somme brute de 287,63 euros,
juger que les dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent excéder la somme brute de 1 319,12 euros.
4° En tout état de cause,
confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros pour discrimination syndicale,
débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé la solidarité entre la société Start People et la société Urbaser Environnement dans l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail en durée indéterminée,
condamner solidairement la société Start People et M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, M. [N] expose que l’employeur a exercé une discrimination syndicale à son encontre en raison du mandat syndical exercé par son père, M. [N] [K], qu’il a subi des actes positifs consistant à dénigrer explicitement l’activité syndicale de son père, ce qui revient à rejeter purement et simplement le principe même de l’activité syndicale, qu’il a subi un acte négatif consistant dans le fait de ne pas renouveler son contrat et de le priver de l’accès à un contrat à durée indéterminée et qu’il s’est trouvé purement et simplement sanctionné en réaction aux activités syndicales de son père s’agissant notamment de son implication dans un procès collectif intenté par le syndicat CGT.
En réponse la société Urbaser fait valoir pour l’essentiel que M. [N] n’exerce aucune activité syndicale au sein de la société, qu’il indique lui-même que la discrimination dont il se prétend victime résulte de l’activisme de son père, lui-même salarié d’Urbaser Environnement, et qu’il est dès lors mal fondé à s’attribuer l’activité syndicale de son père pour se déclarer victime de discrimination syndicale.
Sur ce, si le refus opposé à un candidat à un recrutement en raison de l’activité syndicale de l’un de ses proches, salarié au sein de l’entreprise, et donc en raison de ses sympathies supposées à l’égard de l’action syndicale, relève bien du champ de la discrimination syndicale, il doit être retenu en l’espèce que le témoignage du père de M. [N], qui atteste avoir reçu un appel de son responsable d’exploitation pour lui annoncer que la candidature de son fils pour une embauche en CDI avait été refusée par le siège en raison de ses propres engagements et de son activisme au sein de la CGT, est sujet à caution en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui prévoient que le témoin doit indiquer qu’il a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. En l’absence de toute autre pièce, cette seule attestation complétée par le père de M. [N] ne peut emporter la conviction de la cour.
Il s’ensuit que M. [N] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale formée par M. [N].
II. Sur la demande de requalification
A. Sur la prescription de l’action
Le conseil de prud’hommes de la Rochelle a jugé prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de missions conclus antérieurement au 10 mars 2019.
La société appelante n’a pas relevé appel de ce chef de jugement et à défaut d’appel incident sur ce point, la décision est définitive et la cour n’est donc pas saisie de la question de l’irrecevabilité partielle de l’action en requalification.
B. Sur le fond
Au soutien de son appel, la société Start People expose en substance que :
il n’est aucunement prévu la possibilité d’une requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire en raison de la violation par cette dernière des articles L.1251-5 et suivant du code du travail,
il n’est pas non plus possible de solliciter la requalification de contrats de mission en raison d’une violation des articles L.1251-36 et suivants du code du travail puisque le texte ne prévoit pas une telle possibilité,
M. [N] ne satisfait nullement aux principes de répartition de la charge de la preuve, en se contentant d’affirmer que sa relation de travail relevait de l’activité normale et permanente de la société Urbaser,
chaque contrat de mission est justifié par un motif de recours légalement admis, conformément à l’article L.1251-6 du code du travail,
l’éventuel non-respect des dispositions de articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail ne relève pas de sa responsabilité,
le non-respect du délai de carence n’est pas sanctionné par la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée,
le délai de carence s’apprécie en fonction du poste occupé par le salarié, celui-ci devant être similaire et elle ne peut avoir connaissance de la nature des travaux confiés au salarié puisqu’elle n’est pas responsable des conditions d’exécution de la mission,
elle n’a pas connaissance des CDD conclus entre le salarié et l’entreprise utilisatrice, ou même d’éventuels contrats de mission conclus avec d’autres entreprises de travail temporaire,
sur les 3 contrats visés par le conseil de prud’hommes, à savoir les contrats d’une journée des 7, 8 et 9 octobre 2019, le délai de carence a bien été respecté,
si une requalification des contrats de mission en CDI devait intervenir, la cour constaterait que, s’agissant d’une irrégularité relative à chaque contrat pris séparément, la requalification ne peut avoir lieu que pour le contrat en question, à savoir les deux contrats du 24 au 25 décembre 2019 et du 26 décembre 2019,
le tableau produit par M. [N] est imprécis et erroné quant au respect des délais de carence.
La société Urbaser Environnement fait valoir pour l’essentiel que :
lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, les dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs CDD successifs,
les motifs de recours à l’interim et/ou au CDD sont directement liés à des absences de salarié liées à des congés payés, des temps de formation ou des accidents de trajet et maladie,
le remplacement récurrent de salariés absents est insuffisant, à lui seul, pour justifier d’une action visant à requalifier la relation de travail en durée indéterminée,
le salarié ne peut se contenter de faire état de son emploi régulier pour soutenir qu’il s’agissait de pourvoir durablement à un besoin structurel de l’entreprise,
elle produit l’ensemble des justificatifs permettant d’établir le bien fondé du recours aux CDD et contrats d’interim et notamment les justificatifs de la réalité des absences des salariés remplacés par M. [N].
En réponse, M. [N] expose que :
1/ Sur le non-respect du délai de carence pour les CDD (sur le fondement des articles L.1244-3, L.1244-3-1 et L1244-4-1 du code du travail) et les contrats de mission (sur le fondement des articles L.1251-36, L.1251-36-1 et L.1251-37-1 du code du travail) :
sur les 76 CDD, 74 contrats ont été conclus au motif d’un remplacement d’un salarié absent (dont 60 contrats pour remplacer un salarié différent du précédent salarié remplacé) et 2 contrats ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
sur les 62 contrats qui devaient respecter un délai de carence, 47 ont été conclus sans le respecter,
il a travaillé entre le 17 juillet 2017 et le 17 septembre 2017 puis le 8 octobre 2018 et le 21 octobre 2018 par des CDD concomitants en remplacement de salariés différents,
sur les 65 contrats de missions, 18 ont été conclus au motif d’un remplacement d’un salarié absent (dont 17 contrats pour remplacer un salarié différent du précédent salarié remplacé) et 47 au motif d’un accroissement temporaire d’activité,
sur les 64 contrats qui devaient être conclus sous réserve de respecter un délai de carence, 24 ont été conclus sans le respecter.
2/ Sur le caractère fallacieux du motif de remplacement comme justificatif des CDD (sur le fondement des articles L.1242-1 et L.1242-2) et des contrats de mission (sur le fondement des articles L.1251-5 et L1251-6) :
76 CDD ont été conclus sur une période de 2 ans et 9 mois, ce qui doit s’analyser comme un mode de gestion habituel du personnel notamment lorsque l’on sait qu’il a été engagé initialement en qualité de ripeur et qu’il a remplacé des salariés occupant des fonctions différentes,
il a remplacé 43 salariés différents sur une période de plus de 2 ans qui exerçaient les fonctions de conducteur de benne, laveur chauffeur, chauffeur ripeur, ou agent polyvalent de collecte,
l’absence de coïncidence entre les fonctions exercées et celle des salariés prétendument remplacés révèlent le caractère fallacieux du motif de recours au CDD,
il appartiendra à la société Urbaser de justifier de la réalité de l’absence des salariés visés sur les périodes concernées,
le même constat s’impose s’agissant des contrats de mission, sur les 65 contrats de mission, 18 étaient des contrats de remplacement, et il a effectivement remplacé 17 salariés différents sur une période de plus de 2 ans, lesquels exerçaient les fonctions de conducteur de benne, chauffeur ripeur, ou encore agent polyvalent de collecte,
tant les CDD que les contrats de mission doivent être chacun requalifiés en CDI.
Sur le caractère fallacieux du motif de l’accroissement temporaire d’activité comme justificatif des contrats de mission :
47 des 65 contrats de mission ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour des motifs fallacieux qui ne résistent pas à l’analyse,
la nécessité de respecter les délais ne constitue pas un accroissement temporaire d’activité mais une exécution du courant normal des commandes de l’employeur,
le prétendu accroissement d’activité n’existait pas et il était affecté à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sur ce, s’agissant des délais de carence, l’article L.1251-36 du code du travail dispose que 'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence'.
L’article L.1251-36-1 du même code dispose que : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.'
L’article L.1251-37-1 du même code liste les différentes exceptions quant à l’application de ce délai :
'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.'
L’article L.1251-40 du code du travail prévoit que : 'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il résulte donc des articles L.1251-36 et L.1251-37-1 du code du travail susvisés que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de mission successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Sauf stipulation contraire de la convention de branche applicable, un délai de carence doit donc être respecté entre les missions effectuées sur un même poste au sein d’une même entreprise utilisatrice sur le fondement d’un accroissement temporaire d’activité, cette situation n’étant pas visée par l’article L.1251-37-1 du code du travail.
En outre, le recours à des contrats de mission successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère temporaire de l’emploi ainsi pourvu. La méconnaissance de cette règle autorise le travailleur temporaire à agir en requalification contre l’entreprise utilisatrice afin d’obtenir que soit reconnue l’existence d’un CDI en application de l’article L.1251-40 susvisé, sachant que la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission incombe à l’entreprise utilisatrice.
Les dispositions de l’article L.1251-40 susvisé n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées (Soc., 15 janv. 2025, n° 23-20.168).
En l’espèce, comme jugé plus haut, seule la période débutant le 11 mars 2019 peut être examinée pour vérifier si les délais de carence ont ou non été respectés.
Sur la période considérée, il apparaît que M. [N] a été mis à disposition de la société Urbaser Environnement par la société Start People soit pour un accroissement d’activité, soit pour le remplacement d’un salarié absent. La durée de ses missions était très généralement d’une journée, plus rarement deux ou trois journées, soit des missions toujours inférieures à 14 jours.
Dès lors, le délai de carence devait correspondre à la moitié de la durée de la mission, ce qui devait être le cas pour toutes les missions justifiées par un accroissement temporaire d’activité visant à pourvoir au même emploi.
Au cas d’espèce, le délai de carence applicables aux missions accomplies pour le motif d’un accroissement temporaire d’activité n’a pas toujours été respecté. Par exemple, M. [N] a été affecté à une mission d’une journée le 1er mai 2019 (mercredi). Cette mission aurait dû générer 0,5 jour de carence et M. [N] a repris une mission le 2 mai 2019. Cet exemple s’est reproduit, sur la période considérée, à plusieurs reprises, notamment du 7 au 9 octobre 2019, M. [N] ayant enchaîné trois missions d’une journée, étant rappelé que le délai de carence entre deux contrats successifs commence à courir à partir du jour suivant le dernier jour du premier contrat, de sorte que la société ne peut pas se prévaloir du fait que le salarié terminait ses journées de travail à 11h ou à 13h30 après les avoir débutées à 4h ou 5h, ou du 24 au 26 décembre 2019 (une mission de 2 jours suivie immédiatement d’une nouvelle mission d’une journée), du 2 au 6 janvier 2020 (4 contrats de mission d’une journée successifs, sans que le dimanche 5 janvier ne constitue une journée de carence), du 8 au 10 janvier (trois missions successives d’une journée).
Ces exemples se reproduisent à plusieurs reprises, la cour en dénombrant donc 9 sur la période considérée.
Les délais de carence n’ayant pas été observés et la violation du délai de carence étant sanctionnée par la requalification des contrats liant le salarié à l’entreprise de travail temporaire et à l’entreprise utilisatrice en CDI, la relation de travail est donc devenue à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019, date du commencement d’exécution du premier contrat conclu sans respect du délai de carence.
Cette requalification s’impose d’autant plus à l’égard de l’entreprise utilisatrice qu’elle ne justifie ni de l’existence des accroissements temporaires d’activité invoqués dans les contrats de mission qu’elle produit (tels les accroissements temporaires d’activité 'liés aux événementiels sur le secteur dû aux vides grenier engendrant un surplus de déchets', 'liés au nettoyage et ramassage de la place du marché avant son ouverture nécessitant un renfort de personnel’ ou 'liés aux collectes supplémentaires'), ni de l’absence des salariés dont M. [N] a assuré le remplacement dans le cadre des contrats de mission sur la période litigieuse (MM. [I], [T] et [D]).
Il en résulte une succession de contrats qui a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par conséquent, l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, pour avoir conjointement commis des manquements relatifs aux motifs du recours aux contrats successifs de travail, seront condamnées in solidum à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’exception de l’indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de requalifier à l’égard des deux sociétés les contrats de mission de M. [N] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019, date du premier délai de carence non respecté et non couvert par la prescription, pour la société Start People, et du 4 avril 2017, date
du premier contrat de mission conclu pour un motif non justifié d’accroissement temporaire d’activité, pour la société Urbaser Environnement.
III. Sur les conséquences de la requalification
A. Sur l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive
— Sur la recevabilité de cette demande :
Au soutien de son appel, la société Urbaser Environnement expose que M. [N] n’a saisi le conseil des prud’hommes que le 10 mars 2021, au-delà du délai d’un an de prescription légale en vertu des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, et qu’il est donc prescrit à solliciter le bénéfice d’un quelconque droit pécunier en lien avec la rupture des relations contractuelles.
M. [N] lui oppose que les demandes relatives à la nullité d’un licenciement discriminatoire sont encadrées par une prescription quinquennale telle que prévue par l’article L.1134-5 du code du travail et que le constat par le juge de ce que le terme d’un contrat précaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne s’inscrit pas dans le cadre d’une contestation de la rupture du contrat mais d’une conséquence de l’action en requalification encadrée par un délai biennal.
La société Start People n’a pas conclu sur la question de la recevabilité de la demande.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que la cour a écarté l’existence de la discrimination alléguée.
L’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L.1471-1, alinéa 2, du code du travail. Le point de départ du délai est le terme du dernier contrat de mission lorsqu’à cette date, l’entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l’entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
En l’espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes le 10 mars 2021, alors que le dernier contrat de mission avait pris fin le 24 janvier 2020.
Les demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Par conséquent, les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail relatives au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne peuvent trouver application.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ces chefs.
B. Sur l’indemnité de préavis
— Sur la recevabilité de la demande :
Au soutien de son appel, la société Urbaser Environnement conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de la prescription annale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail.
Toutefois, la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à caractère salarial, se prescrit par trois ans (Soc., 24 avril 2024, n° 23-11.824), en application de l’article L.3245-1 du code du travail, qui énonce que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes le 10 mars 2021, alors que le dernier contrat de mission a pris fin le 24 janvier 2020.
La demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents est donc recevable.
— Sur le fond :
La requalification a pour conséquence l’inopposabilité du terme des contrats de mission au salarié, dès lors la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée et l’employeur est par conséquent redevable d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
En l’espèce, M. [N], qui justifie d’une ancienneté de 9 mois dans ses relations avec la société Start People et de deux ans et 9 mois dans ses relations avec la société Urbaser Environnement peut prétendre à une indemnité de requalification de 3 095,88 euros brut correspondant à deux mois de salaire, outre 309,59 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, les sociétés Urbaser Environnement et Start People seront condamnées in solidum à payer cette somme à M. [N], dans la limite du montant de 1 547,94 euros pour la seconde s’agissant de l’indemnité de préavis et de 154,79 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera donc sur ce chef confirmé en son principe, mais infirmé en son quantum.
C. Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1251-41 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail temporaire, il accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité n’est due que par l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, la rémunération moyenne mensuelle de M. [N] sur les 12 derniers mois telle qu’elle ressort du tableau produit par l’entreprise utilisatrice s’est élevée à 1 319,12 euros exclusion faite de l’indemnité de précarité et de congés payés.
En conséquence, la société Urbaser Environnement sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de requalification et le jugement déféré sera sur ce chef confirmé en son principe, mais infirmé en son quantum.
IV. Sur les autres demandes
Les sociétés Urbaser Environnement et Start People qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et la décision attaquée sera infirmée en ce sens. Elles seront déboutées par conséquent de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par voie de confirmation de la décision déférée, qui sera également confirmée en ce qu’elle a alloué à M. [N] une somme sur ce fondement.
Les sommes allouées à M. [N] produiront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif.
Il paraît inéquitable de laisser à M. [N] la charge de l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué in solidum la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de la Rochelle est définitif en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de missions conclus antérieurement au 10 mars 2019,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de la Rochelle en ce qu’il a :
débouté M. [P] [N] de sa demande au titre de discrimination syndicale,
débouté les sociétés Urbaser Environnement et Start People de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum les SAS Urbaser Environnement et Start People à hauteur de 50% pour chacune d’entre elles, à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare les demandes en paiement formées par M. [P] [N] au titre de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail irrecevables comme étant prescrites,
Requalifie à l’égard des sociétés Urbaser Environnement et Start People les contrats de mission de M. [N] en contrat à durée indéterminée à compter
du 2 mai 2019 pour la société Start People et du 4 avril 2017 pour la société Urbaser Environnement,
Condamne la société Urbaser Environnement à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Condamne in solidum les sociétés Urbaser Environnement et Start People à payer à M. [N] les sommes de 3 095,88 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et de 309,59 euros brut au titre des congés payés afférents, dans la limite du montant de 1 547,94 euros pour la société Start People s’agissant de l’indemnité de préavis et de 154,79 euros s’agissant des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes allouées à M. [N] produiront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil :
s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par les sociétés de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne in solidum les sociétés Urbaser Environnement et Start People à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Urbaser Environnement et Start People aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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