Confirmation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 oct. 2023, n° 23/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00561 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7H2
O R D O N N A N C E N° 2023 – 569
du 09 Octobre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [B]
né le 18 Août 1980 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 8 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 septembre 2023 de Monsieur [L] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 10 Septembre 2023 à 9:56 notifiée le même jour à 11:35 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 12 Septembre 2023, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 septembre 2023,
Vu la requête de Monsieur [L] [B] en date du 7 octobre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 07 Octobre 2023 à 15 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [B].
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Octobre 2023, par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13 h 06,
Vu les demandes adressées le 9 octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à Monsieur [L] [B], et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites de Monsieur le représentant du préfet de l’HERAULT transmises par courriel le 9 octobre 2023 à 13 heures 07 au greffe de la cour d’appel,
Vu les observations écrites de Maître Cyrielle BONOMO-FAY, conseil de Monsieur [L] [B], transmises par courriel le 9 octobre 2023 à 15 heures 01 au greffe de la cour d’appel,
Vu l’absence d’observations du Ministère public,
L’article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Vu les articles suivants du CESEDA stipulant que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Octobre 2023, à 13 h 06, Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Octobre 2023 notifiée à 15 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article L. 742-8 du ceseda : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L.743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
L’article L. 743-18 du meme code dispose : ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
L’avocate de l’appelant conteste l’ordonnance déferrée au motif que Monsieur [L] [B] est requérant dans le cadre de deux procédures en cours et que l’éloignement prévu le 9 octobre 2023 ne lui permettra pas d’assister aux audiences. En effet, il a fait signifier une assignation devant le juge aux affaires familiales de BEZIERS à madame [G] [E], mère de son enfant [J], pour l’audience du 14 mars 2024, et a sollicité devant la cour administrative de TOULOUSE le sursis à exécution des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour outre leur annulation au fond.
Le représentant de la préfecture observe qu''aucun des moyens développés dans sa requête en demande de main levée, ne caractérisait un fait nouveau en fait ou en droit susceptible d’interrompre la mesure de rétention. Tous ces moyens n’étaient alors, et ne sont aujourd’hui en cause d’appel, pas pertinents devant le juge judiciaire, ne relevant que d’un recours devant le tribunal administratif, contre la mesure d’éloignement.'
Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision (1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l’espèce, le message RPVA du 29 août 2023 portant sur l’audience du 14 mars 2024 est antérieur à la décision de placement en rétention administrative en date du 8 septembre 2023 et à la décision de première prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 10 septembre 2023 confirmée par la cour d’appel de MONTPELLIER le 12 septembre 2023.
La procédure d’appel du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal administratif de MONTPELLIER ne constitue pas un élément permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, s’agissant d’un recours concernant la mesure d’éloignement qui ne concerne pas la décision de placement en rétention administrative.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2023 à 15 heures 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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