Infirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 avr. 2024, n° 21/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 16 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 186
N° RG 21/01693
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJBQ
URSSAF DES PAYS
DE LA LOIRE
C/
S.A.R.L. [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution par courrier en date du 9 février 2024
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier ORGERIT de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Dispensée de comparution par courrier en date du 12 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [7], dont le gérant est M. [X] [Z], exploite une discothèque sous le nom commercial de Complexe 85.
Le 22 octobre 2017, elle a fait l’objet d’un contrôle des services de gendarmerie, du conseil national des activités de la sécurité et de l’URSSAF des Pays de la Loire dans le cadre du Comité Opérationnel Anti-Fraude de la Vendée, ci-après désigné CODAF 85, à l’occasion duquel les agents de contrôle ont constaté que six personnes travaillaient sans être déclarées.
Ces faits ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé qui a été transmis au procureur de la République de La Roche-Sur-Yon le 2 décembre 2017.
Le 19 février 2018, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [7] le document d’information suite au constat de travail dissimulé prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale.
Elle a par la suite notifié à la société [7] une lettre d’observations datée du 28 février 2018 dans laquelle elle a évalué le montant global du redressement à la somme de 38.997 € se décomposant comme suit :
— rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS : 27.855 € ;
— majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé : 11.142 €.
Par courrier du 13 mars 2018, la société [7] a :
— contesté les faits de travail dissimulé concernant M. [I] [R] et M. [G] [T] en faisant valoir qu’il s’agissait de travailleurs indépendants et non pas de salariés de la société ;
— exposé que 3 personnes devaient lui remettre dans la soirée du 21 octobre 2017 les pièces nécessaires à leurs déclarations préalables à l’embauche ;
— reconnu être « totalement en faute » pour Mme [N] [L] qui travaillait ponctuellement au vestiaire dans l’attente d’un recrutement plus pérenne.
En réponse, le 3 avril 2018, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [7] une décision de maintien du redressement envisagé le 28 février 2018.
Le 20 juin 2018, elle l’a mise en demeure de lui verser la somme de 40.556 €, en ce comprises les majorations de retard.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon a relaxé M. [Z] des faits d’exécution d’un travail dissimulé concernant M. [R] et M. [T] et l’a déclaré coupable de faits d’exercice d’activité privée de sécurité sans autorisation et d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes entre le 1er octobre 2017 et le 22 octobre 2017 à Montournais.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire le 20 août 2018, laquelle a confirmé le redressement notifié par décision du 27 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2018, la société [7] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement rendu le 16 avril 2021 :
— prononcé la nullité du document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé du 19 février 2018 ainsi que des opérations de contrôle subséquentes :
— débouté la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.
L’URSSAF des Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 20 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 24 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2024 à leur demande.
Dispensée de comparaître à cette audience, l’URSSAF des Pays de la Loire s’en est remise à ses conclusions du 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu’il a annulé le document du 19 février 2018 et la procédure de contrôle ;
Statuant à nouveau :
— de valider le redressement total établi à hauteur de 18.571 € en principal et 7.428 € au titre des majorations de retard notifié par la mise en demeure du 20 juin 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— de condamner la société SARL [7] au paiement de la somme totale de 25.774 € restant due au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— de rejeter toute demande de condamnation de l’URSSAF des Pays de La Loire au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Également dispensée de comparution, la société [7] s’en est remise à ses conclusions signifiées le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé du 19 février 2018 ainsi que des opérations de contrôles subséquentes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé du 19 février 2018 :
— annuler la mise en demeure en date du 20 juin 2018 ;
— annuler la lettre d’observations en date du 28 février 2018 ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler l’intégralité des opérations de contrôle ;
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de limiter le redressement au seul cas de Mme [N] [L] ;
— de limiter le redressement sur la base de la véritable durée de travail et du véritable taux horaire de Mme [N] [L] ;
En tout état de cause :
— de condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR QUOI
I- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
1° – Sur le document d’information du 19 février 2018
Au soutien de son appel, l’URSSAF des Pays de la Loire expose que la société [7] a relevé que la « lettre d’observations du 19 février 2018 ne mentionnait pas précisément les faits concernés ni l’auteur du constat » alors que la lettre d’observations fait référence au procès-verbal de travail dissimulé qu’elle verse aux débats, ce qui suffit à confirmer sa validité sur la forme.
En réponse, la société [7] invoque les dispositions de l’article R 133-1 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— d’une part, que le document établi par l’URSSAF le 19 février 2018 ne mentionne pas précisément les faits concernés puisqu’elle s’est contentée d’indiquer l’identité et les dates et lieux de naissance des 6 salariés concernés sans préciser les faits visés dans le procès-verbal ni l’éventuel rôle de chacun de sorte que les opérations de contrôle doivent être annulées ;
— d’autre part, que ce document mentionne simplement qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été rédigé par la gendarmerie sans apporter de précision sur l’identité de l’officier de police judiciaire auteur du constat de sorte que les opérations de contrôle doivent être annulées.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle :
— que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents de l’URSSAF chargés du contrôle ou transmis à l’URSSAF en application de l’article L.8271-6-4 du code du travail relatif au travail dissimulé, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L.133-4-2 ;
— que ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes, et qu’il mentionne notamment les dispositions du II de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les voies et délais de recours applicables ;
— que ce document est signé par l’inspecteur.
L’article R.133-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle indique :
— qu’outre les mentions prévues au I de l’article L.133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat ;
— que ce document est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail ;
— qu’il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l’espèce, le document d’information du 19 février 2018 indique que les « informations ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées :
— par la Gendarmerie Nationale
— et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 02/21/2017 adressé à monsieur le Procureur de la République sous 1e n° 14438-04265/2017 ».
Par ailleurs, l’URSSAF des Pays de la Loire verse aux débats une copie du PV n° 14438-4265- 2017 de la COB de [Localité 8] établi le 2 décembre 2017 par le maréchal des logis chef [D] [H], officier de police judiciaire en poste à [Localité 5], qui a procédé aux opérations de contrôle à la discothèque Complexe 85 le 22 octobre 2017.
L’infraction de travail dissimulé a donc bien été constatée par un officier de police judiciaire et la cour observe :
— d’une part, que les mentions prévues par l’article R.133-1 du code de la sécurité sociale ne le sont pas à peine de nullité ;
— d’autre part, que la société [7] ne démontre pas en quoi l’absence d’identification de l’auteur du constat dans le document d’information établi le 19 février 2018 lui aurait fait grief.
Les opérations de contrôle et le document d’information du 19 février 2018 ne peuvent donc pas être annulés de ce simple fait.
S’agissant de l’absence de précisions quant aux faits visés dans le procès-verbal d’infraction, le document d’information du 19 février 2018 indique :
— que les faits ont été constatés le 22 octobre 2017 lors d’un contrôle effectué dans le cadre du CODAF 85 à l’issue duquel un procès-verbal de travail dissimulé n° 14438-4265- 2017 a été rédigé, clos et signé le 2 décembre 2017 par la gendarmerie nationale et transmis au procureur de la République territorialement compétent ;
— qu’il résulte de ce procès-verbal « la dissimulation de 6 salariés » dont les identités et les dates et lieux de naissance ont été précisés ;
— en ses pages 1 et 3, que le PV n° 14438-4265- 2017 vise l’infraction de travail dissimulé et que la période concernée par l’infraction est du 1er septembre 2017 au 28 novembre 2017.
Dès lors, et dans la mesure où les articles L.133-1 et R.133-1 n’imposent pas d’énoncer « l’éventuel rôle de chacun », les opérations de contrôle et le document d’information du 19 février 2018 ne peuvent pas être annulés du simple fait de cette absence de précision.
Il résulte de ce qui précède que le document d’information du 19 février 2018, et les opérations de contrôle subséquentes n’ont pas à être annulés.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé du 19 février 2018 ainsi que des opérations de contrôle subséquentes.
2° – Sur la lettre d’observations du 28 février 2018
La société [7] demande à la cour d’annuler la lettre d’observations du 28 février 2018 aux motifs :
— qu’elle aurait dû lui être adressée à la fin du contrôle, soit le 2 février 2018, et non pas plusieurs semaines après ;
— que l’envoi de cette lettre constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et les droits de la défense de sorte que son non-respect entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente.
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que l’envoi de la lettre d’observations n’est soumis à aucun délai.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle qu’à « l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Ce texte ne fixe donc aucun délai pour l’envoi de la lettre d’observations qui doit être adressée au cotisant à l’issue du contrôle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la date de fin de contrôle est le 2 février 2018 et que la lettre d’observations du 28 février 2018 a été adressée à la société [7] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er mars 2018.
En conséquence, et dans la mesure où les formalités d’envoi de la lettre d’observations ont été respectées et n’étaient soumises à aucun délai, il convient de débouter la société [7] de sa demande de nullité de la lettre d’observations.
3° – Sur la mise en demeure du 20 juin 2018
La société [7] demande à la cour d’annuler cette mise en demeure au motif qu’elle a été expédiée à une adresse erronée.
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire reconnaît l’erreur sur l’adresse mais elle fait valoir que cela est sans effet sur la procédure puisque l’avis de réception a été signé par une personne se trouvant au siège social de l’entreprise.
Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que le siège social de la société [7] est [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— que la mise en demeure du 20 juin 2018 portant sur les chefs de redressement de la lettre d’observations du 28 février 2018 a été adressée à la « SARL [7] » ;
— que l’avis de réception comporte une signature, ce qui démontre que la mise en demeure a été remise à personne.
En outre, la société [7] ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure mais elle fait seulement valoir que la seule erreur sur l’adresse suffit à entraîner la nullité de la mise en demeure.
Il résulte de ce qui précède que, malgré l’erreur d’adresse figurant sur l’enveloppe d’expédition de la mise en demeure, celle-ci a néanmoins été remise à une personne se trouvant au siège social de la société [7], qui ne conteste pas l’avoir reçue, étant en outre observé qu’il est peu vraisemblable que ce courrier ait été remis à une personne étrangère à la société sauf à démontrer qu’il y avait à cette époque deux sociétés dénommées [7] sur la commune de [Localité 4], dont une dont le siège social était sis [Adresse 6] pour autant que ce lieu existe.
En conséquence, cette simple erreur d’adresse ne peut pas justifier l’annulation de la mise en demeure.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de cet acte, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et des opérations de contrôle.
II ' SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT
1°- Sur l’absence de fondement du redressement
La société [7] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R.234-59 du code de la sécurité sociale, d’annuler le redressement aux motifs :
— que les observations sont motivées par chef de redressement et doivent comprendre les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ;
— que le redressement n’est pas justifié par les explications de droit ou de fait développées par l’URSSAF qui n’a pas tenu compte des contestations de la société [7] relatives aux faits :
** que la discothèque ne pouvait pas être ouverte avant le 18 septembre 2017 et que son activité n’a repris que le 8 octobre 2017 ;
** que le redressement porte sur le travail dissimulé concernant M. [R] et M. [T] alors que le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon a relaxé M. [Z] pour ces deux personnes ;
— que ces éléments démontrent que le redressement ne repose sur aucune base sérieuse.
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir :
— que les déclarations préalables à l’embauche doivent être effectuées avant et non pas après, l’embauche ;
— que les éléments fournis pendant le contrôle démontrent que M. [R] et M. [T] travaillaient pour le compte de la société [7] en tant que salariés et non pas en tant que travailleurs indépendants.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment du contrôle que les observations sont motivées par chef de redressement et qu’à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
— que la lettre d’observations du 28 février 2018 expose les textes applicables en matière de travail dissimulé puis, salarié par salarié, les considérations de fait ayant conduit l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé au redressement contesté par la société [7] ;
— que l’argumentation selon laquelle le redressement est infondé car l’URSSAF des Pays de la Loire n’a pas tenu compte des contestations de la société [7] est inopérante dans la mesure où le désaccord des parties sur ce point constitue un des objets du litige de sorte que l’URSSAF des Pays de la Loire a, comme la société [7], le droit de défendre son argumentation de ce chef ;
— que, par jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon, M. [X] [Z], gérant de la société [7], a été relaxé pour les faits de travail dissimulé s’agissant de M. [R] et de M. [T] mais condamné pour ces faits pour les 4 autres salariés.
Ces éléments démontrent que le redressement, qui a conduit à une condamnation pénale de M. [Z] bien que partielle, était fondé et qu’il n’a pas à être annulé.
2°- Sur l’assiette du redressement
La société [7] invoque les dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et demande à la cour :
— à titre principal, de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, dont celle au titre de la condamnation à paiement de la somme totale de 25.774 € au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— à titre subsidiaire, de limiter le redressement au seul cas de Mme [N] [L] sur la base de sa véritable durée de travail et de son véritable taux horaire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
— qu’aucun redressement ne peut lui être appliqué des chefs de travail dissimulé de M. [R] et de M. [T] puisqu’elle a été relaxée de ces chefs ;
— que, s’agissant des 4 autres salariés, l’activité de la discothèque de l’établissement n’avait repris que depuis le 8 octobre 2017 et qu’ils n’avaient été engagés que pour la reprise de la saison ;
— qu’elle a établi les contrats de travail et les bulletins de salaire correspondant précisément à l’activité de ces salariés ;
— qu’elle s’est acquittée, dans le cadre du versement des salaires d’octobre 2017, des salaires réellement dus et des cotisations afférentes ;
— que concernant Mme [L], qui était affectée au vestiaire de la discothèque qui n’était ouvert que les nuits du samedi au dimanche, elle n’a travaillé que 18 heures, soit 3 samedis, pour un taux horaire de 9,88 € ;
— que le redressement forfaitaire est donc injustifié et qu’il aurait dû être effectué sur la base de la véritable durée de travail et du véritable taux horaire.
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire invoque les dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé ainsi que les dispositions des articles L.311-2, L.242-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
— que l’article L.8221-5 du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
— que les inspecteurs ont procédé à une réintégration de cotisations sur la base forfaitaire de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale sur le fondement de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— que l’assiette de redressement était justifiée en ce qu’elle incluait des faits de travail dissimulé concernant M. [R] et de M. [T] mais que, tenant compte de la relaxe prononcée pour eux par le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon le 12 juillet 2018, elle ne sollicite plus qu’un redressement sur la base de quatre salariés ;
— que s’agissant de ces quatre salariés, les inspecteurs ont constaté que la société [7] a employé en 2017 M. [F] [U], M. [P] [E] [M] [V], M. [K] [J] et Mme [N] [L] sans avoir procédé, de façon intentionnelle, à une déclaration préalable à l’embauche alors que l’article L.1221-10 du code du travail prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après cette déclaration nominative qui doit être accomplie par l’employeur ;
— que la société reconnaît avoir embauché M. [U], M. [E] [M] [V] et M. [J] sans procéder aux déclarations préalables à l’embauche aux motifs qu’elle pensait « que tout devait être réalisé après la période d’essai de 15 jours », que les « contrats ont été signés le dimanche 22 octobre et un rdv chez le comptable était prévu le mardi suivant » et que, « concernant les bulletins de salaire, aucune rémunération n’a été versée aux intéressés le mois n’étant pas terminé » ;
— que concernant Mme [L], la société reconnaît ses torts et explique que faute de candidat, elle a sollicité l’intéressée en dépannage pour assurer la fonction des vestiaires le temps de trouver une personne pour ce poste ;
— qu’en réponse aux contestations de la société [7] formulées dès le 3 avril 2018, les inspecteurs ont maintenu les redressements pour Messieurs [J], [M] et [U] car les mails qu’elle produit se réfèrent à un seul rendez-vous avec son expert-comptable le 19 octobre pour la rédaction des contrats alors même qu’ils étaient datés de la veille ;
— que les déclarations préalables à l’embauche doivent être effectuées préalablement à l’embauche, période d’essai comprise, et non à l’issue de la période d’essai ;
— que faute d’avoir procédé, de façon intentionnelle, à une déclaration préalable à l’embauche le jour du contrôle, les régularisations comptables d’assiette ont été à juste titres effectuées conformément aux dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, soit sur la base forfaitaire de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sur ce, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de La Roche-Sur-Yon, M. [X] [Z] a notamment été :
— relaxé pour des faits de travail dissimulé concernant M. [R] et M. [T] de sorte que, comme le reconnaît l’URSSAF en cause d’appel, l’assiette de redressement ne peut pas porter sur des faits de travail dissimulé les concernant ;
— condamné pour des faits de travail dissimulé concernant M. [F] [U], M. [P] [E] [M] [V], M. [K] [J] et Mme [N] [L] entre le 1er et le 22 octobre 2017 de sorte que cette prévention s’impose à la cour comme aux parties.
S’agissant de l’assiette de redressement, si la société [7] considère que les éléments qu’elle verse aux débats démontrent que la discothèque n’a réouvert que le 8 octobre 2017, qu’elle s’est régulièrement acquittée des cotisations dues pour M. [F] [U], M. [P] [E] [M] [V], M. [K] [J] dans le cadre du paiement de leurs salaires du mois d’octobre 2017 et qu’elle verse aux débats une simulation de feuille de paie pour Mme [L] pour justifier des cotisations réellement dues, la cour observe :
— que suite aux travaux effectués par la société [7] dans le courant de l’été 2017 et à la suspension de son activité qui en a résulté, l’établissement a reçu un avis favorable à sa réouverture par procès-verbal de la commission de sécurité en date du 1er septembre 2017 et que, suite à cet avis, le maire de [Localité 4] a pris le 14 septembre 2017 un arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation de cet établissement ;
— que, dans le cadre du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé, M. [T], exerçant comme DJ à titre indépendant, a déclaré n’avoir que le Complexe 85 comme client depuis « début septembre 2017 » et a remis aux enquêteur une facture adressée à cet établissement datée du « 1er au 30 septembre 2017 » pour une prestation « Communication, DJ, autres prestations » et qu’il a précisé dans son audition « qu’en septembre 2017 Mme [L] dansait pour motiver les clients », ce qui démontre que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [7] a ouvert avant le 8 octobre 2017 ;
— que ces déclarations ont été confirmées par M. [R] qui a indiqué lors de son audition qu’il était chargé de la communication interne et externe de l’établissement en tant que travailleur indépendant et qu’il « travaille dans cette boîte de nuit depuis début septembre 2017, lors de l’ouverture en mode bar » ;
— que la société [7] produit :
** un contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2017 au 30 juin 2018 au nom de M. [K] [J], en date du 7 octobre 2017 et signé par les 2 parties, portant sur une durée hebdomadaire de travail de 12 heures par semaine alors qu’il ressort de l’audition de l’intéressé effectuée le 25 octobre 2017 qu’il n’avait pas encore signé son contrat de travail le jour du contrôle ;
** un contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre 2017 au 30 juin 2018 au nom de M. [F] [U], en date du 8 octobre 2017 et signé par les 2 parties portant sur une durée hebdomadaire de travail de 6 heures par semaine alors qu’il ressort de l’audition de l’intéressé effectuée le 25 octobre 2017 qu’il a commencé à travailler le 7 octobre 2017 « comme [P] et [K] » ;
** un contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre 2017 au 30 juin 2018 au nom de M. de M. [P] [E] [M] [V], en date du 8 octobre 2017 et signé par les 2 parties portant sur une durée hebdomadaire de travail de 6 heures par semaine alors qu’il ressort de l’audition de l’intéressé effectuée le 25 octobre 2017 qu’il a commencé à travailler le 1er ou le 6 octobre 2017 à raison de 8 heures par semaine et qu’il n’avait pas encore signé de contrat de travail.
Il est par ailleurs constant que l’embauche de Mme [N] [L] n’a jamais été régularisée.
Il résulte de qui précède que les éléments communiqués par la société [7] à l’URSSAF des Pays de la Loire tant pendant les opérations de contrôle qu’en cours d’instance sont trop incohérents, voire contradictoires, pour servir de base à une taxation portant sur la durée réelle du travail effectué et la rémunération réellement versée.
L’URSSAF des Pays de la Loire était donc fondée, en application des dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, à procéder à un redressement sur la base forfaitaire de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale de sorte qu’il convient de :
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes de ce chef ;
— valider le redressement notifié par la mise en demeure du 20 juin 2018 à hauteur de 18.571 € en principal et 7.428 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société [7] au paiement de la somme totale de 25.774 €, telle que mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, restant due au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement.
II – SUR LES DEPENS
La société [7], qui succombe totalement en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le document d’information établi par l’URSSAF des Pays de la Loire le 19 février 2018 est valide ;
Condamne la S.A.R.L. [7] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déboute la S.A.R.L. [7] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Valide le redressement notifié par l’URSSAF des pays de la Loire à la S.A.R.L. [7] par la mise en demeure du 20 juin 2018 à hauteur des sommes de 18.571 € en principal et 7.428 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
Condamne la S.A.R.L. [7] au paiement de la somme totale de 25.774 € restant due au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
Condamne la S.A.R.L. [7] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Norme ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Demande d'avis ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Prescription médicale ·
- Surveillance ·
- Acte ·
- Tableau ·
- Pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Provision ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Sécurité sociale ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dédommagement ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tarifs ·
- Prestation ·
- Alsace ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Calcul
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Cancer
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Résidence principale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.