Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 26 janvier 2024, N° 21/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [ Localité 4 ] B, son représentant légal domicilié au siège, EARL [ Adresse 6 ], AGCO FINANCE c/ SAS AGCO FINANCE, SAS, SAS SNQM |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Octobre 2025
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00155
N° Portalis DBVO-V-B7I- DGFE
— -------------------
EARL [Adresse 6]
C/
SAS AGCO FINANCE
SAS SNQM
— ------------------
GROSSES le 08.10.2025
aux avocats
ARRÊT n° 287-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
EARL [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
RCS [Localité 5] 512 041 915
[Adresse 7]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 26 janvier 2024,
RG 21/00645
D’une part,
ET :
SAS AGCO FINANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 4] B 388 432 023
[Adresse 1]
représentée par Me Marie DULUC, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jessica CHUQUET, avocate plaidante au barreau de PARIS
SAS SNQM prise en la personne de [G] [Z], mandataire ad’hoc RCS [Localité 5] 451 172 217
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT substitué à l’audience par Me Luc MAZARS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [Adresse 6], représentée par son gérant [S] [F], a souscrit auprès de la SAS AGCO FINANCE, le 3 décembre 2018, un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’une presse ROUND BALLER 3130F de marque MASSEY FERGUSSON d’un montant de 31.200 euros TTC, fournie par la SAS SNQM.
L’EARL [Adresse 6] était tenue, en exécution de ce contrat de verser un premier loyer de 1 000 euros HT à la livraison, puis 7 loyers annuels de 3 694 euros TTC chacun, entre le 20 décembre 2019 et le 20 décembre 2025 et enfin une somme 260 euros HT, le 20 janvier 2026, représentant la valeur résiduelle du bien loué. La livraison de la presse est intervenue le 6 mai 2019.
Arguant de l’existence de dysfonctionnements affectant la presse, l’EARL DE LA FERME [F] a, le 29 juin 2021, procédé à la restitution du matériel loué de manière anticipée.
Par exploit extra-judiciaire du 8 novembre 2021, la SAS AGCO Finance a fait assigner l’EARL [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de :
— dire que la déchéance du terme de contrat de crédit est intervenue de plein droit le 29 juin 2021 ;
— voir condamner l’EARL DE LA FERME [F] à lui payer la somme de 29.705,40 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’EARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
Suivant acte délivré le 7 octobre 2022, l’EARL DE LA FERME [F] a fait assigner la SAS SNQM devant le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de :
— accueillir l’appel en cause de la SAS SNQM prise en la personne de M. [G] [Z], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cahors du 9 septembre 2022 ;
— prononcer la résolution du contrat de vente, au visa de l’article 1641 du code civil ;
— condamner la SAS SNQM :
* à restituer à la SAS AGCO Finance la somme de 9.500 HT ;
* à lui payer à elle-même la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Cahors qui par ordonnance du 26 janvier 2024, a :
— déclaré irrecevables les demandes de l’EARL [Adresse 6] à l’encontre de la SAS SNQM, prise en la personne de M. [G] [Z], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cahors du 9 septembre 2022 ;
— rejeté les demandes contraires ou supplémentaires ;
— condamné L’EARL [Adresse 6] à payer à la SAS SNQM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens d’incident l’EARL [Adresse 6].
Par déclaration du 23 février 2024, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2024, l’EARL DE LA FERME [F] a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs de l’ordonnance sont critiqués.
Le greffe de la cour a délivré aux parties, le 6 mars 2024, un avis de fixation à bref délai.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2024, l’EARL [Adresse 6] a saisi la présidente de la présente chambre qui, aux termes d’une ordonnance du 30 août 2024 a, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions de la SAS AGCO FINANCE en date du 17 juin 2024, ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au lundi 9 septembre 2024 à 09 h 00 pour être plaidée à l’audience du Mercredi 20 novembre 2024, à 14 h 00, rejeté la demande de l’EARL [Adresse 6] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS AGCO FINANCE aux entiers dépens de l’incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 18 juin 2024, l’EARL [Adresse 6] demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de déclarer recevable l’action en résolution de vente formée par ses soins contre la SAS SNQM, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [G] [Z], de débouter la SAS AGCO FINANCE de toutes ses demandes et de la condamner, prise en la personne de son mandataire ad hoc à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, à titre principal, être bénéficiaire d’un mandat à agir au nom de la SAS AGCO Finance en application de l’article 3.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail, mandat lui permettant d’exercer l’action rédhibitoire. La SNQM, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se prévaloir de la disposition conventionnelle selon laquelle le mandat prendrait fin avec la résiliation du contrat. Elle considère que le juge de la mise en état ne pouvait écarter le mandat excipé, une telle argumentation revenant à la priver de la possibilité d’invoquer un défaut du matériel loué et la mettant face à une résiliation contractuelle qu’elle n’aurait plus les moyens de contester. Subsidiairement, elle soutient que la question de la validité de la résiliation devait être tranchée avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir et ce en application de l’article 789-6° du code de procédure civile. Elle rappelle à ce titre que les parties sont liées par un contrat de crédit-bail et qu’elle a opté pour la restitution de la machine louée sur proposition de la SAS SNQM ce qui justifiait le non-paiement des loyers. En conséquence aucune résiliation amiable du contrat de crédit-bail n’a été consentie avant l’échéance prévue en 2025. En l’absence de résiliation, le mandat précité est toujours valable et l’action est recevable. Enfin, s’agissant de la prescription de l’action en garantie des vices’cachés, elle estime que la cour n’en est pas saisie, la SAS AGCO FINANCE ayant conclu uniquement à titre principal sur la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et n’ayant pas conclu à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de l’action au titre de la garantie des vices cachés. A titre superfétatoire, elle répond que le dysfonctionnement n’est apparu qu’à l’issue de l’expertise amiable menée le 10 juin 2021, date de révélation du vice-caché, à partir de laquelle le délai de 2 ans fixé par l’article 1648 alinéa 1 du code civil, a commencé à courir. L’assignation ayant été délivrée le 7 octobre 2022, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, déposées au greffe le 11 octobre 2024, la SAS SNQM sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de l’EARL [Adresse 6] pour défaut de qualité à agir en résolution de la vente, en son nom personnel, sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’EARL DE LA FERME [F] pour défaut de qualité à agir en résolution de la vente, au nom et pour le compte de AGCO FINANCE du fait de la résiliation du mandat du 29 juin 2021, sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’EARL [Adresse 6] pour prescription de l’action en garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1648 du code civil ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions, et y ajoutant condamner l’EARL DE LA FERME [F] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur l’absence de qualité à agir de l’EARL [Adresse 6] sur le fondement de l’article 1641 du code civil qui prévoit que seul l’acquéreur peut agir contre le vendeur dans le cadre d’une action indemnitaire reposant sur l’existence d’un vice-caché. Elle estime en premier lieu qu’à la suite de la restitution par l’EARL DE LA FERME [F] de la presse à la SAS SNQM, intervenue le 29 juin 2021, elle est devenue propriétaire du bien qu’elle a vendu dès le 2 septembre 2021 à l’EARL BARRAT [E]. A la date de la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2022, cette société, propriétaire, était seule titulaire de l’action en garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’au vu de la résiliation du crédit-bail intervenue de plein droit par l’envoi d’un courrier de mise en demeure entraînant la fin du mandat prévu à l’article 3.5 des conditions générales du contrat et de la vente de la machine par la SAS AGCO FINANCE le 2 septembre 2021 ; que l’EARL [Adresse 6] n’était plus en possession de la machine louée qu’elle avait restituée le 29 juin 2021 ; que la SAS ACGO FINANCE, mandante de l’EARL [Adresse 6] n’ayant plus le pouvoir d’engager une procédure de résolution de la vente depuis le 2 septembre 2021, l’EARL DE LA FERME [F] ne pouvait disposer de pouvoirs plus étendus que ceux du crédit-bailleur pour intenter une telle procédure.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du même code, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que seul l’acquéreur a qualité pour agir contre le vendeur.
Le contrat liant l’EARL [Adresse 6] à la SAS AGCO FINANCE portait sur la location d’une machine agricole, acquise par le crédit-bailleur auprès de la SAS SNQM. Il contenait dans ses conditions générales :
— une clause de garantie du fournisseur (3.5) aux termes de laquelle 'le crédit-bailleur fait bénéficier le locataire de la garantie que le fournisseur lui a accordé sur le matériel. En conséquence, le crédit-bailleur est déchargé de tout responsabilité ou obligation au titre de cette garantie. Pendant toute la durée de la location, en vertu du mandat qui lui est confié et qu’il accepte, le Locataire fera son affaire personnelle de tout recours contre le fournisseur (notamment… garantie des vices-cachés…) et ce pour quelque cause que ce soit, aucun recours ne lui était ouvert à l’encontre du Crédit-Bailleur. Le Crédit-Bailleur subroge en conséquence le locataire dans tous ses droits et actions à l’encontre du fournisseur, comprenant le droit d’ester en justice, notamment la résolution de la vente. Le locataire s’engage expressément à informer immédiatement le Crédit-bailleur de toute action qu’il pourrait entreprendre et ultérieurement des suites données à une telle action. Le Locataire reste tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles pendant toute la durée de la procédure qui l’opposerait au fournisseur ».
— une clause de 'résiliation de plein droit en cas de résolution du contrat de vente du matériel’ (7-I) ;
— une clause de résiliation pour inexécution (7-II) aux termes de laquelle 'le contrat sera résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet si bon semble au crédit bailleur en cas de non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer (…)'.
Si l’EARL [Adresse 6] entendait procéder à la résolution de la vente de la machine agricole donnée à bail, sur le fondement de la garantie des vices cachés, il lui appartenait d’intenter une action judicaire à l’encontre de la SAS SNQM, l’article 3-5 du contrat de crédit-vente la subrogeant expressément dans les droits de la SAS AGCO FINANCE, acquéreur et propriétaire de celle-ci, étant précisé que pendant cette instance, elle restait tenue de toutes ses obligations contractuelles à l’égard de son crédit bail en application de la clause 3.5 rappelée plus haut.
L’EARL [Adresse 6] a restitué la presse louée le 21 juin 2021, n’a pas informé son crédit-bailleur de son intention de mettre en 'uvre une telle action et n’a assigné la SAS SNQM, en résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1641 du code civil que le 7 octobre 2022, soit plus d’une année après la restitution du bien loué.
Or, par plis recommandé du 8 juillet 2021, la SAS AGCO FINANCE a mis en demeure l’EARL [Adresse 6] d’avoir à payer une somme de 29 705,40 euros comprenant notamment le loyer impayé du mois de décembre 2020. Il est constant que l’EARL DE LA FERME [F] ne s’est pas exécutée, entraînant la résiliation de plein droit du contrat la liant à la SAS AGCO FINANCE, telle que fixée par les stipulations de la clause 7-II précitée, sans que l’intervention d’une décision judiciaire ne soit requise.
D’où il s’en suit que le 7 octobre 2021, l’EARL [Adresse 6] n’était plus subrogée dans les droits de l’acquéreur du bien loué, et se trouvait dépourvue de qualité pour agir à l’encontre de la SAS SNQM, son fournisseur, en vue d’obtenir la résolution du contrat de vente pour inexécution par celle-ci de ses obligations.
Pour faire droit à cette fin de non-recevoir, il n’était pas nécessaire pour le juge de la mise en état de trancher la question de fond portant sur l’existence d’un vice-caché affectant le bien loué.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’EARL [Adresse 6] irrecevables en ses demandes à l’encontre de la SAS SNQM.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au bénéfice de l’EARL [Adresse 6] qui succombe des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il est équitable d’allouer à la SAS SNQM la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne l’EARL [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors, du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’EARL DE LA FERME [F] à payer à la SAS SNQM la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront à la charge de l’EARL [Adresse 6]
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de chambre
Nathalie CAILHETON Marianne DOUCHEZ-BOUCARD
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