Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 novembre 2023, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLAW
Jugement (N° 23/00059)
rendu le 10 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [G] [E]
né le 18 avril 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS [Y] [X]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège soical [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [E], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], a confié à la société [Y] [X] des travaux d’extension et d’ouvertures vitrées selon plusieurs devis en date du 4 juin 2018, 2 avril 2019 et 24 juin 2019, pour un montant total de 58 252,73 euros.
La réception est intervenue sans réserve le 2 octobre 2019.
Se prévalant de l’absence de paiement du solde des travaux et par exploit délivré le 30 mars 2022, la société [Y] [X] a attrait M. [E] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de la cause au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par jugement en date du 25 octobre 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné M. [E] à payer à la société [Y] [X] la somme de 7 807,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, a rejeté la demande de la société [Y] [X] au titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande de M. [E] au titre des travaux de reprise ainsi que sa demande d’expertise, a condamné M. [E] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Y] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues au greffe les 8 et 12 février 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 décembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société [Y] [X] la somme de 7.807,59 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre des travaux de reprises de la façade de l’immeuble et de paiement de la somme de 5.665,72 euros à ce titre,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de la société [Y] [X] visant au paiement de la somme de 7.807,59 euros,
En conséquence,
— débouter la société [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [Y] [X] à payer à M. [E] la somme de 5 665,72 euros au titre des travaux de reprise, ou à défaut, ordonner à la société [Y] [X] de reprendre les travaux de jointure de la façade de l’habitation sous astreinte de 100 euros par jour à compter des 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut d’ordonner une réduction du prix contractuel en déduisant la somme de 5.665,72 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société [Y] [X] à payer à M. [E] la somme de 1 026 euros au titre des travaux de remplacement de la pompe de relevage, ou à défaut, d’ordonner à la société [Y] [X] d’avoir à remplacer la pompe de relevage sous astreinte de 100 euros par jour à compter des 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut d’ordonner une réduction du prix contractuel en déduisant la somme de 1 026 euros,
A défaut, au cas où la cour considérerait qu’un débat contradictoire sur les désordres est nécessaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire par tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
*Examiner et décrire les désordres, dommages, malfaçons, non conformités affectant les travaux confiés à la société [Y] [X], concernant :
' Les désordres relatifs aux joints de la façade de l’habitation,
' Les désordres relatifs aux menuiseries de la façade de l’habitation,
' Les désordres relatifs à la pompe de relevage,
' Carrelage de la cuisine qui a bougé dans la suite de l’installation des menuiseries,
*Rechercher et constater les désordres par référence aux conclusions et pièces produites, ainsi que celles et ceux qui pourraient apparaître en cours d’expertise.
*Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
*Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
*Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
*Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
*Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
*Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à procéder à la réfaction des malfaçons et à la remise en état des non-conformités et des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*Etablir un compte entre les parties,
— dire que lors de sa première réunion, l’expert devra en concertation avec les parties, dresse un programme de ses investigations,
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans un dans tel délai qu’il plaira au conseil de la mise en état,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la société [Y] [X] à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Y] [X] aux entiers frais et dépens, en ce compris de première instance et d’expertise.
Au soutien de ses demandes, M. [E] invoque la prescription biennale de l’article 218-2 du code de la consommation et prétend que la facture du 18 juillet 2019 ne pouvait être réclamée postérieurement au 18 juillet 2021, la facture du 12 septembre 2019 ne pouvant quant à elle être réclamée après le 12 septembre 2021. Il rappelle que la société [Y] [X] a introduit son action en justice le 30 mars 2022, devant une juridiction incompétente, et que ses demandes en paiement sont donc prescrites. Il ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause et que l’absence de paiement démontre sa contestation des sommes réclamées.
Sur le fond, M. [E] fait valoir que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat. Il soutient que la société [Y] [X] a manqué à ses obligations et qu’il ressort du procès-verbal de réception que les joints de la façade en pierre n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, puisqu’ils sont réalisés au ciment et non à la chaux. Il ajoute que la société [Y] [X] a manqué à son devoir de conseil en ne respectant pas les règles de l’art et le DTU applicable. Il indique également que la pompe de relevage installée est sous-dimensionnée, ce qui s’est révélé après la réception, et qu’il a fait chiffrer le coût des travaux de reprise et de remplacement.
A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise en indiquant que les défauts liés à l’utilisation d’un matériau non conforme pour rejointer les pierres de la façade, le sous dimensionnement des menuiseries en façade et de la pompe de relevage installée, ainsi que les mouvements du carrelage à la suite de l’installation des menuiseries, sont des désordres susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société [Y] [X]. Il ajoute que la société [Y] [X] a reconnu le désordre lié aux joints par courrier du 24 juillet 2020 et il indique produire un constat d’huissier démontrant l’existence des désordres ainsi que des devis établissant le coût des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 août 2024, la société [Y] [X] demande à la cour de :
— débouter « le défendeur » de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner « le défendeur » à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner « le défendeur » aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son action, la société [Y] [X] indique que la prescription est soulevée pour la première fois en cause d’appel et que M. [E] a interrompu la prescription dont il se prévaut puisqu’il a toujours déclaré être redevable du solde mais être opposé au paiement en raison des malfaçons qu’il invoque.
Sur le fond, elle invoque la force obligatoire du contrat et précise qu’un procès-verbal de réception a été régularisé, sans mentionner de réserve, le 2 octobre 2019, de sorte que l’exception d’inexécution invoquée par M. [E] n’est pas fondée, les désordres dont il se prévaut étant apparents lors de la réception. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la difficulté évoquée quant à la teinte des joints soit entrée dans le champ contractuel.
Sur la demande d’expertise, elle indique que le constat d’huissier de justice produit par M. [E] ne porte que sur la teinte des joints, qui ne peut constituer un défaut de conformité ou un désordre, et que les autres difficultés évoquées par M. [E] ne ressortent pas de ce constat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [Y] [X]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil dont l’application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour fixer le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1 mars 2023, n° 21-23.176).
En l’espèce, l’application de l’article susvisé du code de la consommation n’est pas contestée par la société [Y] [X], pas davantage que sa qualité de professionnelle et la qualité de consommateur de M. [E].
Est produit aux débats le procès-verbal de réception signé par les parties le 2 octobre 2019, qui caractérise l’achèvement des travaux et rend, dès lors, la créance exigible. C’est donc à cette date qu’a commencé à courir le délai biennal de prescription, de sorte qu’il appartenait à la société [Y] [X] de former une demande en paiement avant le 2 octobre 2021.
Or, elle a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, juridiction qui s’est par la suite déclarée incompétente, par exploit délivré le 30 mars 2022, soit après l’échéance du délai de prescription.
Aucun acte antérieur n’est venu interrompre le délai de prescription, et, notamment, il n’est produit aucun élément permettant de déterminer que M. [E] ait reconnu devoir la somme réclamée avant la date du 2 octobre 2021.
Dans ces conditions, la demande en paiement formée par la société [Y] [X] est irrecevable, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur la demande de M. [E] au titre des travaux de reprise et de remplacement
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [E] prétend que les travaux réalisés seraient affectés de désordres s’agissant des joints en façade et de la pompe de relevage.
Le procès-verbal de réception versé aux débats et daté du 2 octobre 2019 mentionne que les travaux ont été acceptés sans réserve, de sorte que les désordres apparents lors de la réception sont purgés.
Or, le désordre invoqué par M. [E], qui porterait sur la teinte des joints réalisés en façade, était nécessairement apparents lors des opérations de réception. Ce caractère apparent résulte du constat dressé le 18 avril 2024 par Me [Q], commissaire de justice, à la demande de M. [E], puisqu’il y est indiqué s’agissant de la teinte des joints « la différence de couleur est nette ».
Dans ces conditions, faute de réserve mentionnée lors de la réception quant à la teinte des joints litigieux, ce désordre est purgé et ne peut donner lieu à aucune condamnation.
S’agissant des autres désordres invoqués par M. [E], aucun élément n’est versé aux débats pour déterminer leur existence. Il en est ainsi de la pompe de relevage, et des désordres qui ne font pas l’objet de demandes autres que dans le cadre de l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par M. [E], à savoir les désordres relatifs aux menuiseries de la façade de l’habitation et ceux liés au carrelage de la cuisine qui aurait bougé dans la suite de l’installation des menuiseries.
Aucune inexécution contractuelle à la charge de la société [Y] [X] n’est donc démontrée.
Enfin, la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire de M. [E], lequel ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’existence éventuelle de désordres imputables à la société [Y] [X].
Il s’ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement et aux fins d’expertise formées par M. [E].
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens et la société [Y] [X] sera condamnée aux dépens de première instance. .
La société [Y] [X] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens de sorte que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens et à payer à la société [Y] [X] la somme de 7 807,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare la demande en paiement de la société [Y] [X] irrecevable ;
Condamne la société [Y] [X] aux dépens ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Y] [X] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par la société [Y] [X] d’une part et M. [E] d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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