Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 24 avril 2025, n° 21/06215
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du formalisme légal du cautionnement

    La cour a jugé que l'engagement de caution ne respectait pas le formalisme légal, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Date de résiliation du bail

    La cour a constaté que le bail a été résilié de plein droit à la date du 5 novembre 2018, conformément à la clause résolutoire.

  • Accepté
    Montant des loyers et indemnités dus

    La cour a jugé que la société Secury Max est redevable des loyers et indemnités d'occupation jusqu'à la date de restitution des locaux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de charges

    La cour a jugé que les demandes de charges pour les années 2016 et 2017 étaient irrecevables car non déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Secury Max et M. [O] [P] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan qui avait débouté M. [P] de sa demande de nullité de son engagement de caution, constaté la résiliation du bail au 18 octobre 2019, et condamné les appelants à payer 74.199,22 € à l'EURL LD. La cour d'appel a infirmé en partie le jugement, déclarant nul l'engagement de caution de M. [P] pour non-respect du formalisme légal, et a constaté la résiliation du bail au 5 novembre 2018. Elle a également déclaré irrecevables les demandes de l'EURL LD pour les charges de 2016 et 2017, tout en condamnant la SARL Secury Max à payer 38.538,43 € pour les loyers dus jusqu'à la restitution des locaux. La cour a ainsi confirmé certaines décisions du tribunal tout en en infirmant d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 24 avr. 2025, n° 21/06215
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/06215
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Texte intégral

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