Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04431 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD23
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AISNE en date du 22 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [N] née le 02 Août 1989 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AISNE en date du 28 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [N] ;
Vu la requête de Madame [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’AISNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 à 17h30 jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 décembre 2025 à 11h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’AISNE,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [L] [B] [P], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [N];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [B] [P], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’AISNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme X se disant [V] [N] est née le 2 août 1989 à [Localité 1] en Roumanie et est de nationalité roumaine. Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 28 novembre 2025 par les forces de l’ordre du commissariat de [Localité 3], pour des faits qualifiés de vol à l’étalage.
Il est fait mention que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation sont être français pour une durée de deux ans prix le 22 novembre 2025 par la préfecture du Loir-et-Cher qui lui a été notifié le jour même. Les investigations menées ont permis d’établir que l’intéressée a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circulation de trois ans pris par la préfecture de l’Aisne le 12 juin 2025 qui lui a été notifié le jour même sous l’identité de Madame [X] [I].
Un arrêté portant décision de rétention administrative dans un local non pénitentiaire a été pris à son endroit par la préfecture de l’Aisne le 28 novembre 2025 qui lui a été notifié le jour même.
Elle a été conduite au local de rétention administrative de [Localité 6] puis transféré au centre de rétention administrative [Localité 4] le 29 novembre 2025.
Par requête en date du 1er décembre 2025 reçue à 17h29, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 1er décembre 2025 à 14h44, le préfet de l’Aisne a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Mme X se disant [V] [N] .
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 5] a notamment autorisé la prolongation du maintien en rétention de Mme X se disant [V] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 à 17h30, soit jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h.
Elle considère dans son mémoire d’appel que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
' en raison de l’absence d’examen de sa vulnérabilité et de son état de santé,
' en raison de l’examen de l’assignation à résidence administrative,
' en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' en raison des diligences de l’administration.
Le conseil de Mme X se disant [V] [N] a soutenu oralement d’autres moyens à l’audience que ceux développés dans sa déclaration d’appel, tenant aux conditions de placement dans un local de rétention administrative à l’absence d’information effective du procureur de la République de [Localité 5] à une adresse mail non spécifique et à l’existence d’erreurs mentionnées sur la demande de routing (pays d’éloignement et nationalité erronés).
Le conseil de l’intéressée fait valoir que la déclaration d’appel transmise par l’Association France Terre d’Asile mentionne qu’est repris en cause d’appel, l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il a été soulevé le caractère irrecevable de ces moyens nouveaux et le conseil de Mme X se disant [V] [N] a été entendue sur ce point.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur les moyens nouveaux soutenus oralement en appel :
La cour rappelle que si des moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
Par ailleurs, la requête en contestation transmise le 1er décembre 2025 à 17h29 au Juge judiciaire du tribunal de Rouen ne soutient aucun moyen tiré d’une irrégularité tenant au placement dans un local de rétention administrative ou à l’absence d’information effective du parquet de Rouen sur une adresse mail non spécifique ni sur les erreurs contenues dans la demande de routing.
Enfin, la cour constate que lors de l’audience tenue devant le Juge judiciaire de [Localité 5], le conseil de Mme [V] [N] a expressement indiqué qu’il substituait des moyens, cette mention étant précisée dans la note d’audience et reprise dans l’ordonnance frappée d’appel.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que ces moyens développés oralement sont irrecevables en appel.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Mme X se disant [V] [N] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être motivé en droit et en fait ; et d’indiquer qu’en l’espèce la décision prise par la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi, à savoir qu’elle n’indique pas qu’elle est ressortissant roumaine arrivée en France en janvier 2025 accompagnée de son mari et de ses quatre enfants mineurs, qu’elle a un problème au niveau de la thyroïde et qu’un rendez-vous au centre hospitalier était prévu le 8 décembre 2025 et que la préfecture ne fait pas état de sa situation médicale.
SUR CE,
La cour rappelle que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce l’arrêté de placement querellé est motivé par les éléments suivants : que son comportement entre dans les prévisions du 2° de l’article L251 ' en du CESEDA, qu’elle ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage et qu’elle ne dispose ni de moyens de subsistance ni de couverture sociale, que son comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace actuelle et suffisamment grande à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Aussi le moyen sera donc rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de son état de santé :
Mme X se disant [V] [N] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 4 et la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative de prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger ; et de souligner qu’en l’espèce aucune mention n’est faite par la préfecture sur son état de santé de ses éventuelles problèmes sur ce point.
SUR CE,
La cour constate à l’identique des motifs retenus par le premier jug que Mme X se disant [V] [N] n’a fait état d’aucune difficulté la concernant à l’occasion de son audition en retenue sur son droit au séjour ; qu’elle n’a produit en vue d’audience aucune pièce à caractère médical et qu’elle n’a pas demandé à rencontrer le médecin du centre de rétention administrative depuis son arrivée. Il ne saurait donc être grief à l’administration de n’avoir pas entrepris des démarches pour vérifier l’existence de problèmes de santé éventuels, alors même que l’existence de ceux-ci n’avait pas été révélée par l’intéressée au moment de la prise de la décision administrative.
Aussi le moyen sera rejeté
' Sur le moyen tiré de l’absence d’examen d’une possible assignation à résidence administrative :
Elle précise résider dans le 93 300 (sic), avoir déposé un dossier de domiciliation postale il y a trois semaines et attendre la réponse de cette domiciliation d’ici quelques semaines. Selon elle, la préfecture a, à tort, considéré qu’elle ne disposait pas de garanties de représentation effectives susceptibles de lui permettre d’être assignée à résidence.
SUR CE,
La cour relève que Mme X se disant [V] [N] ne dispose pas d’une adresse stable en France ni d’être dépourvue dans son pays d’origine d’attaches familiales ; qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes. Par ailleurs lors de son auditionelle a précisé qu’elle n’accepterait pas de repartir dans son pays d’origine ou dans un pays où elle serait légalement admissible. Qu’enfin, il est mention dans un PV établi le 16 juin 2025, qu’elle n’a pas respecté l’obligation de pointage qu’elle avait depuis sa précédente assignation à résidence. Un signalement a été réalisé sur ce point par la préfecture à l’autorité judiciaire le 27 novembre 2025.
Aussi, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assignant pas à résidence Mme X se disant [V] [N]
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article huit de la CEDH :
Mme X se disant [V] [N] rappelle les dispositions de cet article aux termes duquel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et de préciser qu’elle est mère de quatre enfants qui sont présentes en France. Elle considère que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
SUR CE,
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Mme X se disant [V] [N] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Mme X se disant [V] [N] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, elle se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
Aussi, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge judiciaire de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence des diligences de l’administration :
Mme X se disant [V] [N] précise que « les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce » (sic).
SUR CE,
La cour constate que le moyen développé dans la déclaration d’appel n’est pas précis et n’indique pas les carences éventuelles de l’administration à l’occasion de la mise en 'uvre de cette occasion légale.
Il reste que le juge judiciaire, est en mesure de s’assurer qu’ à la suite du placement en rétention administrative de Mme X se disant [V] [N], une demande laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités roumaines, le 28 novembre 2025 à 18h23 et que la préfecture est en attente du retour de ces autorités.
Aussi le moyen sera rejeté
En conséquence l’ordonnance prise en première ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 04 Décembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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