Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 février 2024, N° 2023002091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00715
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Février 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023002091
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] TP
N° SIRET : 895 304 129
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [U] [C] mandataire liquidateur de la SARL [Y] TP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 novembre 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée le 18 mars 2021, la SARL [Y] TP a pour objet la réalisation de travaux publics et a pour gérants MM. [W] [Y] et [E] [P], qui en sont également les associés.
Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Caen, sur l’assignation délivrée par un ancien salarié, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, désignant Me [U] [C] comme mandataire judiciaire et fixant à six mois la période d’observation et au 4 mai 2022 la date de cessation des paiements.
Le 28 avril 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire.
Les 2 mai et 6 juin 2023, le juge-commissaire a déposé son rapport.
Les 7 juin et 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a prolongé la période d’observation, qui devait expirer le 14 mars 2024.
Le 13 février 2024, le mandataire judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement du 21 février 2024 signifié le 12 mars suivant, le tribunal de commerce de Caen a :
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] TP,
— maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mai 2022,
— nommé Me [C] mandataire liquidateur,
— mis fin à la période d’observation,
— dit qu’en application de l’article L. 643-9 du code de commerce la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter du jour de sa décision,
— ordonné les mesures de publicité prévues à l’article R. 631-24 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 22 mars 2024, la société [Y] TP a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’ordonner le maintien de la période d’observation en redressement judiciaire et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de statuer sur l’adoption d’un plan d’apurement du passif et de statuer sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à domicile le 24 juin 2024.
Le 17 juin 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
A l’audience de plaidoirie, la cour a autorisé l’appelante à communiquer en cours de délibéré les devis et autres pièces nouvelles évoquées à cette audience, dans un délai de sept jours.
Le 27 novembre 2024, la société [Y] TP a communiqué des factures, devis et un état des remboursements du crédit de TVA.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la demande de conversion en liquidation judiciaire
Selon l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, notamment des rapports du juge-commissaire et du mandataire judiciaire ainsi que des éléments comptables les accompagnant, que, sur les exercices clos les 31 mars 2022 et 31 mars 2023, si l’endettement de la société [Y] TP s’est aggravé en évoluant de 40.448 à 65.965 euros, le chiffre d’affaires est passé de 146.714 à 213.060 euros, le résultat net d’un déficit de 863 euros à un bénéfice de 1.400 euros, les actifs de 42.085 à 69.002 euros, les capitaux propres de 1.637 à 3.037 euros, l’excédent brut d’exploitation étant de 1.825 euros alors qu’une insuffisance brute d’exploitation était constatée en 2022.
Sur la période du 1er avril au 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires est de 120.780 euros, l’excédent brut d’exploitation de 12.423 euros, le résultat net bénéficiaire de 11.702 euros, l’actif de 145.477 euros, les dettes de 130.739 euros et les capitaux propres de 14.738 euros.
L’actif mobilier est évalué à 45.160 euros.
Le passif, en cours de vérification, est estimé à 159.787,09 euros dont des créances contestées à hauteur de la somme totale de 99.992,60 euros.
Fin 2023, une proposition d’apurement du passif validée par le débiteur a été adressée aux créanciers qui l’ont majoritairement approuvée, prévoyant un remboursement des créanciers sur une période de dix ans à hauteur de 10 % chaque année, les créances inférieures à 500 euros étant intégralement réglées dès l’adoption du plan.
Même limitées, la rentabilité de la société [Y] TP et la poursuite de l’activité se trouvent corroborées par les devis signés courant 2024 produits par les dirigeants, pour un montant total de 54.237,43 euros.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le redressement de la société [Y] TP n’est pas manifestement impossible, les motifs retenus par le tribunal tirés du défaut de coopération de l’un des gérants avec les organes de la procédure et du paiement après l’ouverture de la procédure de certaines créances antérieures évoqués par le mandataire judiciaire et le tribunal étant inopérants.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la requête en conversion en liquidation judiciaire sera rejetée, l’affaire renvoyée au tribunal de commerce de Caen pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire et l’ouverture d’une période d’observation d’une durée de trois mois sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 661-9 du code de commerce.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire formée par Me [U] [C], ès qualités ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen afin de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [Y] TP ;
Ordonne l’ouverture d’une période d’observation d’une durée de trois mois ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Sexe ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Traduction ·
- Pièces
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Donations ·
- Contribuable ·
- Titre gratuit ·
- Mutation ·
- Successions ·
- Administration fiscale ·
- Ligne ·
- Personnes ·
- Héritier ·
- Finances publiques
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Hongrie ·
- Bulgarie ·
- Macédoine ·
- Prix d'achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Société holding ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Billet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congé de maternité ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Action ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce ·
- Fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Date
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Bail professionnel ·
- Commune ·
- Mandat ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Méditerranée ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Bâtiment ·
- Maçonnerie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.