Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 août 2025, n° 25/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFD
N° RG 25/02972
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 14 février 2023 condamnant Monsieur [K] [Y] né le 24 Novembre 1998 à DIMICK, à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 août 2025 à 17h09 ;
Vu l’appel interjeté le 06 août 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h46 et 10h49, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 06 août 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Monsieur [K] [Y] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [N] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur Monsieur [K] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [Y], connu sous plusieurs alias et se déclarant de nationalité Syrienne, a été placé en rétention administrative le 1er août 2025, suite à sa levée d’ écrou.
La préfecture de la Seine-Maritime a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
M. [Y] a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance rendue le 05 Août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête de la préfecture irrecevable, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de M. [Y], lui rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire francais.
Le préfet de la Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision le 05 août 2025.
Le procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel le 06 août 2025 de cette décision, avec demande d’effet suspensif.
Suivant ordonnance du 06 août 2025, le magistrat d’appel a dit qu’il serait sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [Y] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance.
Le ministère public a requis le maintien en rétention faisant valoir, qu’il ressort de la procédure et de la propre motivation de la décision dont il est fait grief qu’a été fourni le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, lequel mentionne expressément que ce dernier a bien été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire francais ; qu’une telle pièce ne peut faire mention d’une telle condamnation que si une décision judiciaire rendue en ce sens a été rendue et qu’une fiche casier a été validée puis transmise par le ministere public ; qu’il convient d’en déduire le caractère non seulement probatoire de cette pièce mais de fait, son caractère justificatif et utile; qu’il importe peu que la Préfecture ait commis une erreur dans la date de la décision ayant prononcé cette peine, cette dernière étant parfaitement avérée par la procédure.
M [Y], par le biais de son conseil, soulève l’absence de régularisation possible en appel de la requête jugée irrecevable en première instance, pour défaut de pièces utiles et subsidiairement, l’insuffisance des diligences effectuées en détention et depuis la rétention, l’absence de la production de l’audition administrative préalable au placement en rétention administrative et l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation.
Il sollicite en outre la condamnation du préfet de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2968 et RG 25/2972 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par le préfet de la Seine-Maritime et le procureur de la République près le tribunal de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur la recevabilité de la requête
Le premier juge a rappelé, au visa de l’article R743 -2 du code de l’entrée et du séjour des etrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorite administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744:2; que lorsque la requête est forrnée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration; qu’il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Le premier juge a estimé que la décision d’éloignement, fondement légal de la rétention administrative, est une pièce utile au sens de ce texte, qu’entre l’existence d’une éventuelle procédure de relèvement, et la contradiction entre les visas et les motifs de la décision administrative sur la juridiction ayant rendu la décision, et l’absence de production d’une copie de la décision d’éloignement et pas simplement du bulletin n°2 rappelant son existence, les pièces justificatives utiles ne sont pas suffisantes pour justifier de la base légale de la décision d’éloignement, seul le jugement ou l’extrait de condamnation pénale étant de nature à constituer une preuve suffisante de la décision d’éloignement.
Le premier juge a exactement considéré qu’était une pièce utile, dont la production était obligatoire dès la saisine du juge, la décision d’éloignement sur laquelle était fondée la mesure de rétention administrative.
Est versé aux débats d’appel la condamnation de M. [Y], prononcée le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel du Havre, contradictoire à signifier, signifiée à parquet le 18 octobre 2023, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, à une peine principale d’emprisonnement délictuel d’un an, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Le conseil de M. [Y] fait cependant justement valoir que la production du jugement litigieux en appel ne permet pas de régulariser la requête, dès lors que le préfet aurait dû joindre cette pièce utile à sa requête en prolongation présentée au premier juge.
A défaut de production de cette pièce utile, il appartenait au préfet de démontrer la circonstance insurmontable, ayant rendu impossible une telle jonction, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La décision du premier juge ayant déclaré la requête du préfet de la Seine-Maritime irrecevable sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le préfet de la Seine-Maritime, partie succombante, sera condamné à verser à M. [K] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2968 et RG 25/2972 sous le numéro RG 25/2968,
Déclare recevable les appels interjetés par le préfet de la Seine-Maritime et le procureur de la République près le tribunal de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [K] [Y] ;
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne le préfet de la Seine-Maritime à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 07 Août 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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