Désistement 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 8 févr. 2019, n° 2018L01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2018L01819 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 8 Février 2019
5ème Chambre
N° minute : 2019L00214
N° RG 2018L01819
SAS Dépil Tech contre
SELARL BG & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE STÉPHANIE BIENFAIT
DEMANDEUR
SAS Dépil Tech […] comparant par Me […]
DEFENDEURS
SELARL BG & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE STÉPHANIE
[…] non comparant
CGEA DE MARSEILLE c/o Me JACQUEMART Frédéric LLC 23 ave O
Médecin 06000 NICE non comparant
M. X Y […] non comparant SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES TADDEI-N REPRÉSENTÉE PAR
ME O M N […] comparant en personne
Mme Z A […] comparant par Me B C […] et par Me D E […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Décembre 2018
Greffier lors des débats Mme Marion VOUDENET,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry MARMOY, Président, Mme F G, Mme
H I, Assesseurs.
Prononcée le 8 Février 2019 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry MARMOY, Président et Me Florence BAILET
DUPUY, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS :
Par acte du 23 mai 2018, Madame Z A a assigné la SAS DEPIL TECH d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de céans à l’audience du 15 juin 2018.
La SAS DEPIL TECH a fait l’objet j’un jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde en date du 24 mai 2018 publié au BODACC le 5 juin 2018. Madame Z A n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal et a, en date du 11 septembre 2018, formé une requête en relevé de forclusion.
LA PROCEDURE:
Par acte du 20 novembre 2018, la SAS DEPIL TECH a formé opposition à l’encontre de prononcée le 8 novembre l’ordonnance numéro 2018M03167, 2018 par
Monsieur J K, juge-commissaire, ayant fait droit à la requête de relevé de forclusion formée par Madame Z A dans la procédure collective de la SAS DEPIL TECH.
CONCLUSIONS DE LA SAS DEPIL TECH, LA SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Stéphanie BIENFAIT, ès qualités administrateur judiciaire et
LA SCP TADDEI N, représentée par Maître O-M N, ès qualités de mandataire judiciaire :
Dans leurs conclusions et à la barre, ils demandent au Tribunal de :
Constater que l’ignorance de la publication du jugement de sauvegarde judiciaire par Constater que la requête en relevé de forclusion de Madame Z A n’est Madame Z A n’est pas due à l’omission de la SAS DEPIL TECH.
pas fondée.
La SAS DEPIL TECH expose que :
Madame Z A n’a pas déclaré sa créance dans les délais légaux, Elle considère qu’aucune obligation ne pèse sur l’avocat de la société en procédure de sauvegarde judiciaire d’informer la partie adverse de la publication de la procédure collective, La procédure de sauvegarde a fait l’objet d’une publication au BODACC, qu’elle a communiqué la liste des créanciers comportant le nom de Madame Z A au mandataire, et qu’elle a ainsi rempli son obligation d’information auprès des différents organes de procédure,
Elle considère que le relevé de forclusion ne saurait être autorisé, dans la mesure où l’ignorance de Madame Z A lui est imputable et relève de son seul fait.
CONCLUSIONS DE MADAME Z A :
A la barre, Madame Z A expose que :
L’action en relevé de forclusion est recevable car exercée dans les délais légaux.
Au fondement de l’article L622-22 du code de commerce que la SAS DEPIL TECH, en sa qualité de débiteur partie à l’instance devant le Tribunal de céans, a failli à son obligation légale de l’informer en sa qualité de créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. En outre, La SAS DEPIL TECH a omis d’aviser l’administrateur et le mandataire judiciaire de l’instance en cours lors de l’établissement de la liste des créanciers.
Elle considère que la SAS DEPIL TECH manque à rapporter la preuve de la validité et de l’opposabilité de l’information fournie au mandataire lors de l’établissement de la liste des créanciers prévue à l’article L622-6 du code de commerce dans la mesure où l’adresse de son domicile est manquante et qu’elle n’apporte pas la preuve de la remise de ladite liste dans les huit jours qui ont suivi le jugement d’ouverture de sauvegarde judiciaire intervenu le 24 mai 2018.
CONCLUSIONS DE LA SCP TADDEI N, REPRESENTEE PAR MAITRE O
M N, ès qualités : A la barre, la SCP TADDEI N, représentée par Maître O-M N, ès qualités, expose que : La SAS DEPIL TECH a omis d’inscrire Madame Z A sur la liste des créanciers communiquée de sorte qu’elle n’a pu être invitée à déclarer sa créance avant l’expiration du délai légal.
La requête en relevé de forclusion a été formée dans les délais légaux. Elle déclare ne pas s’opposer au relevé de forclusion.
SUR CE :
Attendu que la requête en relevé de forclusion a été déposée dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, il y a lieu de la déclarer recevable;
Attendu qu’en violation des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la SAS DEPIL TECH a, dans le cadre d’une procédure judiciaire l’opposant à
Madame Z A, omis de l’informer qu’elle faisait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu qu’au regard des pièces du dossier, la SAS DEPIL TECH ne justifie pas avoir inscrit Madame Z A sur la liste des créanciers communiquée au mandataire judiciaire dans le délai de huit jours qui ont suivi le jugement d’ouverture de sauvegarde judiciaire, il y
a lieu de retenir que la défaillance Madame Z A est due aux omissions du débiteur, de débouter la SAS DEPIL TECH de son opposition et de confirmer l’ordonnance du juge commissaire ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, Déboute la SAS DEPIL TECH de son opposition, Confirme l’ordonnance rendue en date du 8 novembre 2018 par
Monsieur J K, juge-commissaire, ayant fait droit à la requête de relevé de forclusion formée par Madame Z A dans la procédure collective de la SAS DEPIL TECH.
Dit que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.
Le Président, Le Greffier,
거 Bailit
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