Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 juin 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. [16]
C/
[Y] [X]
S.A.S. [T]
S.A.R.L. [9]
Association AGS CGEA
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me MEUNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00069
APPELANTE :
S.A.S. [16] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Association AGS CGEA
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [X] a initialement été embauché par la société [16] par un contrat à durée déterminée du 5 mai 2003 au 31 décembre 2004 en qualité d’attaché commercial.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.
Le 10 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 21suivant.
Le 21 février 2022, il a été licencié pour motif économique. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 3 juin 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 11 juillet 2023, la société [16] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 28 février 2025, la société [16] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La SAS [T], représentée par Maître [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 juin 2025, la SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16], demandent de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [X] les sommes de 44 772,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 094 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 109 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que le licenciement pour motif économique de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— le déclarer mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
sur la demande de paiement d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite formée en cause d’appel,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [X] formulée en cause d’appel de paiement d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraire,
— à titre subsidiaire, déclarer M. [X] mal fondé en sa demande de paiement d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite et l’en débouter,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rappeler que les intérêts de droit courent à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, M. [X] demande de :
— réformer le jugement déféré dans la limite de l’appel incident,
— juger que pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, la rupture du contrat de travail pour « motif économique » est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice :
* dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse : 80 431 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 11 094 euros,
* indemnité conventionnelle de départ en retraite : 16 641 euros,
* les congés payés afférents,
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 7], appelée en la cause par voie d’assignation du 31 mars 2025 remise à personne habilitée avec remise de la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mâcon le 20 juin 2023, des conclusions d’appelant et d’intimé ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le bien fondé du licenciement :
Au visa de l’article L.1233-3 du code du travail, M. [X] conteste son licenciement pour motif économique sur deux fondements :
— d’une part que la société [16] n’invoque pas de difficultés économiques au soutien de son licenciement, seulement la sauvegarde de sa compétitivité, sans rapporter la preuve dont la charge lui incombe d’une menace particulière sur sa compétitivité, alors qu’il s’agissait pour elle d’accroître ses profits, ce qui n’est pas un motif économique admis.
Il précise à cet égard que :
* la société a enregistré d’excellents résultats aux bilans arrêtés les 31 août 2021 et 31 août 2022,
* la société procède par affirmations en évoquant la concurrence alors que tous les secteurs d’activité sont, par définition, soumis à la concurrence, et qu’il n’existe pas une situation particulière en ce qui la concerne,
* le fait que les supports de communication soient prétendument limités et d’un coût de plus en plus élevé, que prétendument le démarchage téléphonique soit moins efficace parce que les nouvelles générations de seniors préfèrent se déplacer en magasin ou acheter sur internet et qu’ils auraient perdu l’habitude de la visite de vendeurs à domicile n’est qu’affirmations et en tout état de cause il ne s’agit pas de circonstances propres à la société,
* la société a pu augmenter le prix de ses fauteuils de façon importante entre 2019 et 2022 et répercuter les hausses en question (pièces n°28 et 29),
* aucune nouvelle enseigne n’est apparue sur le marché et aucune circonstance particulière n’est invoquée par la société par rapport à ses concurrents qui justifierait une inquiétude pour la sauvegarde de sa compétitivité début 2022,
* le fait que de grandes enseignes de distribution proposent des fauteuils de relaxation à des prix très attractifs n’a rien de nouveau sur un secteur normalement concurrentiel et cette concurrence ne s’est pas aggravée en 2021 et 2022. D’ailleurs, les sociétés [10] et [11] ([15]) citées n’appartiennent pas à la grande distribution. Il est donc inexact d’affirmer que la concurrence aurait évolué sur le marché au cours des dernières années,
* en réalité la société [16] est quasiment la seule dans le secteur de la démonstration et de la vente à domicile,
* l’affirmation que la clientèle préférerait aller en magasin est mensongère car si tel avait été le cas, la société qui disposait de six magasins en 2020 n’en n’aurait pas réduit le nombre à trois (pièce n°33),
* la société reconnaît ne pas avoir rencontré de difficulté économique et précise même que sa situation se serait redressée suite à des opérations particulières et le remplacement d’agents commerciaux, outre l’amélioration significative de la performance de plusieurs commerciaux en termes de chiffre d’affaires,
* la société a toujours été particulièrement prospère avec un chiffre d’affaires en augmentation constante depuis 2015,
* la société invoque une baisse de son chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 pour justifier des mesures de sauvegarde de sa compétitivité. Or le chiffre d’affaires de 2021 était exceptionnel en raison d’un effet d’aubaine post-covid. En effet, des commandes passées sur l’exercice 2020, qui s’est terminé le 31 août 2020, ont été du fait du confinement et de la fermeture des ateliers livrées et payées par les clients sur l’exercice 2021 (pièce n°31). Un courrier électronique interne de mars 2022 évoque une « embellie covidienne » (pièce n°25) et un autre du 30 août 2021 évoque « l’effet rebond post-déconfinement » (pièce n°26). Enfin, dans un article de presse du 23 février 2021, la société s’est vantée que ses fauteuils personnalisés ont « trouvé leur public » et qu’elle a récupéré le chiffre d’affaires perdu lors du premier confinement « dans les 10 semaines après la réouverture », soit sur l’exercice 2021 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (pièce n°27),
* le chiffre d’affaires de 2020 était de l’ordre de 5,5 millions d’euros et le chiffre de 2021 (7,3 millions d’euros) n’avait jamais été atteinte par le passé alors que le licenciement est intervenu début 2022 (pièce n°24). Ainsi, force est de constater que le chiffre d’affaires de 6,6 millions d’euros réalisé en 2022 est resté particulièrement élevé et la comparaison du chiffre d’affaires entre les périodes de septembre-octobre 2021 et septembre à novembre 2022 permet de constater une augmentation de 22% , chiffre qui aurait été beaucoup plus important si la société n’avait pas licencié ses deux plus anciens commerciaux début 2022. La société reconnaît d’ailleurs avoir enregistré ultérieurement une baisse de seulement 200 178 euros (7 %) de son chiffre d’affaires, ce qui correspond une variation habituelle et normale d’un exercice sur l’autre, sans révéler en soi une menace particulière,
* pour accréditer sa thèse d’une compétitivité à sauvegarder la société invoque une prétendue baisse des coupons, à savoir les demandes faites par des particuliers acheteurs potentiels (pièces n°13 et 14). Or les chiffres avancés sont contestés et il convient de rappeler que le nombre de coupons a toujours été éminemment variable d’un mois sur l’autre et n’est donc pas révélateur. La société vise un nombre de coupons sur deux mois soigneusement choisis par ses soins sans évoquer les mois avec un nombre de coupons très supérieur voire exceptionnel (pièce n°15 et pièces adverses n°36 et 38). L’importance du nombre de coupons, et donc de demandes de catalogue, est à relativiser par rapport à leur qualité alors que sur 100 coupons, ce sont seulement 10 ou 15 ventes qui sont concrétisées au maximum.
* s’agissant de la perte de marge entre 2021 et 2022, force est de constater que la marge s’est maintenue à un montant considérable en 2022 soit à hauteur de 4 629 772 euros (pièce adverse n°38) et la baisse n’a été que de 10 % en 2022 par rapport à un exercice 2021 exceptionnel. Ces éléments objectifs expliquent que la société n’a rencontré aucun problème de trésorerie en 2021, 2022 ou 2023,
* la société invoque vainement un recours à l’activité partielle en production sur la période du 12 septembre au 9 décembre 2022 dès lors que la cause réelle et sérieuse du licenciement, y compris économique, s’apprécie à la date de sa notification, soit en l’espèce début 2022. Ainsi le recours au chômage partiel de nombreux mois plus tard n’a strictement aucun intérêt et les deux licenciements de commerciaux ont fait que leurs secteurs respectifs n’ont plus été ou ont été moins prospectés. De même, la suppression de deux postes en production en novembre 2022 est une conséquence du choix de supprimer deux postes de commerciaux et la diminution de l’activité en production s’explique par le fait qu’une partie des fauteuils vendus par la société n’est pas fabriquée par elle mais achetée à un sous-traitant (pièce n°28). C’est le développement de cette activité de négoce, passée de 12% en 2019 à 20 % en 2022, qui explique la faible baisse du volume de production,
* en réalité il a été licencié pour avoir trop bien développé son secteur et son chiffre d’affaires, percevant de ce fait et par son mérite une rémunération jugée trop importante par l’employeur, ce qui explique que la société ait non seulement prétendu redécouper et réduire son secteur mais également modifier totalement les modalités contractuelles de sa rémunération.
* pour preuve que le redécoupage imposé fin 2021 et début 2022 n’était absolument pas vital pour la sauvegarde de la compétitivité de la société, sa marge commerciale s’est maintenue au montant considérable de 4 629 772 euros en 2022 (pièce adverse n°38) et son secteur est resté vacant une grande partie de l’année, comme celui de son collègue licencié avec lui et son remplaçant ne prospecte absolument pas un secteur géographique réduit par rapport au sien, au contraire, alors que sa réduction est présentée comme impérative pour sauvegarder la compétitivité (pièce n°32),
— il n’est pas justifié qu’il était « impératif et vital » pour la société de lui imposer une modification de la structure de sa rémunération alors que les modalités initiales contractuelles prévoyaient un fixe réduit et une partie variable (commissions et primes – pièces n°3, 4 et 5),
— d’autre part l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de rechercher un reclassement, la société lui ayant seulement proposé de prendre le secteur réduit de M. [J] licencié en même temps que lui tout en proposant à ce dernier le secteur qu’il exploitait auparavant. Cette pratique consistant à échanger les secteurs réduits ne constitue pas une réelle et loyale proposition de reclassement, la société souhaitant évidemment qu’il refuse la proposition. Enfin, la société reconnaît faire partie d’un groupe de sociétés avec la société [13] mais ne lui a fait aucune proposition de reclassement au sein de cette dernière, la « réponse négative » de celle-ci ne présentant aucun caractère probant et elle est datée, comme l’interrogation dont la réalité n’est pas davantage établie, du 18 janvier 2022 alors que la rupture est intervenue le 15 mars 2022.
La SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16], opposent que :
s’agissant du motif économique :
— la société a pour activité principale la fabrication et la vente directe aux particuliers de fauteuils de relaxation à commande manuelle ou motorisée. Sa clientèle est une clientèle senior à 90% principalement par la vente à domicile, outre quatre magasins qui représentent 15% de son activité. Toutefois, elle a dû faire face à différentes difficultés qui ont mis à mal son schéma de vente, impacté à la baisse son chiffre d’affaires, entraîné une augmentation de ses charges et porté atteinte à sa compétitivité :
* augmentation des coûts de la publicité (mailing, média, presse locale, internet) et perte d’audience des différents magazines (pièces n°20 à 24),
* évolution des comportements de la clientèle (la prospection téléphonique devient plus difficile, les nouvelles générations de seniors préfèrent se rendre en magasin ou acheter sur internet. Ainsi, la démonstration et la vente à domicile sont progressivement devenues des inconvénients et des freins au développement de l’activité commerciale de la société, entraînant une perte de compétitivité par rapport à la concurrence dont les méthodes de vente étaient davantage adaptées aux comportements de la clientèle,
* augmentation du prix des matières premières (+ 9% à compter du 1er septembre 2021 – pièces n°25 à 28), ce qui l’a contrainte à augmenter ses tarifs de l’ordre de 5% à compter du 1er janvier 2022 (pièces n°29 et 30). Cette situation ne pouvait qu’être défavorable avec une perte de profits sur les ventes, et donc une diminution des ressources pour payer l’ensemble des charges. En outre, même si l’augmentation des tarifs a été limitée, les attachés commerciaux ont constaté que cela avait pu refroidir certains clients,
* la concurrence, notamment des enseignes de la grande distribution, s’est accrue et est devenue plus agressive avec l’augmentation des coûts et l’évolution des comportements de la clientèle. Or les grandes enseignes de distribution dans l’ameublement proposent des prix très attractifs par rapport aux siens et réalisent régulièrement des offres commerciales agressives (pièces n°29, 31, 32),
* ces circonstances ont eu des conséquences négatives sur l’activité de la société dont le chiffre d’affaires a commencé à stagner au cours du troisième trimestre 2021 avant de baisser à compter du mois de janvier 2022 (pièces n°34 et 35). Lors la rédaction de la lettre de licenciement, elle ne disposait pas encore des chiffres définitifs mais avait évalué la perte de chiffre d’affaires à 240 000 euros. Au final, la perte définitive de chiffres d’affaires sur la période est de 200 178 euros, soit -7%. A cet égard, le comparatif que tente de faire M. [X] est incohérent et hors sujet puisqu’il compare le chiffre d’affaires obtenus sur une période de deux mois avec celui obtenu sur une période de trois mois, laquelle se situe plusieurs mois après la notification du licenciement et la rupture du contrat de travail. La baisse significative du chiffre d’affaires à compter du 1er janvier 2022 s’explique :
— par la baisse significative des coupons retournés par les particuliers sur les deux premiers mois de l’année 2022, avec 700 coupons reçus en moins par rapport à l’année précédente sur la même période (pièces n°36 et 37). Or le système des coupons, qui permet la vente à domicile, était le moyen de prospection permettant de générer environ 90% du chiffre d’affaires de la société, de telle sorte que la baisse du nombre de coupons ne pouvait qu’impacter le chiffre d’affaires à la baisse et présager des difficultés économiques à venir. Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir apprécié l’évolution du nombre de coupons sur les semaines qui ont précédé la notification du licenciement et de ne pas avoir tenu compte du nombre de coupons qu’elle a eu au mois d’août 2022, plusieurs mois après la notification du licenciement, la situation devant s’apprécier à la date du licenciement,
— par la forte baisse des commandes avec – 228 071 euros de commandes sur les mois de janvier et février 2022 par rapport à l’année précédente (pièces n°36, 38), évolution dont M. [X], comme ses collègues, était informé,
* ces difficultés ont fortement impacté sa marge. Ainsi, la marge calculée par le cabinet comptable lors de l’établissement du bilan dans le cadre du solde intermédiaire de gestion,
de l’exercice 2022 permet de constater que sur l’exercice 2021 la société avait une marge brute globale de 5 098 791 euros contre 4 629 772 pour l’exercice 2022 (pièces n°28 et 39),
* la société avait établi une estimation de son chiffre d’affaires 2022 entre 6,8 et 7 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’élevait à 7,3 millions d’euros. Cette estimation n’a pas été atteinte puisque le chiffre d’affaires réalisé a été de 6 620 772 euros sur l’exercice 2022, soit une baisse de -10% (pièce n°28). Les mesures mises en 'uvre pour tenter de sauvegarder sa compétitivité se sont malheureusement révélées insuffisantes quelques mois plus tard, la situation se dégradant brusquement et considérablement à compter du mois de juin 2022 (pièces n°40 et 41),
s’agissant de l’obligation de reclassement :
— compte tenu de la réorganisation mise en place, impliquant la redéfinition des secteurs commerciaux du Nord et de la Bretagne et la création du secteur de la Normandie, et par suite le recrutement d’un attaché commercial pour ce nouveau secteur, il a été proposé à M. [X] le 20 décembre 2021 une modification de son secteur de prospection (pièce n°5) puis le 25 janvier 2022 une proposition de reclassement au poste d’attaché commercial sur le secteur Normandie (pièce n°9), propositions toutes deux refusées,
— la société [13] a indiqué n’avoir aucun poste à pourvoir (pièces n°7 et 8),
— la société a parfaitement respecté son obligation de recherche d’un reclassement en proposant à M. [X] tous les postes disponibles entre le 3 février 2022 et le 2 mars 2022, or sur cette période, seul le poste d’attaché commercial sur la région Normandie était disponible,
— la société a bien mis en place la réorganisation prévue dès le mois de mars 2022.
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement comme des conclusions des parties que le motif économique invoqué au soutien du licenciement est une réorganisation de l’entreprise, et plus particulièrement de ses secteurs commerciaux les plus étendus, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
A cette fin, la société invoque à la fois :
— une augmentation de ses coûts de publicité dont l’efficacité est moindre, de ses coût de production, notamment de matière première impliquant une augmentation de ses tarifs de l’ordre de 5% à compter du 1er janvier 2022, outre une évolution des comportements de la clientèle.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, et nonobstant le fait qu’il n’est justifié d’aucun élément utile corroborant l’affirmation d’une évolution des comportements de la clientèle, elle produit plusieurs factures pour des encarts publicitaires dont il peut être relevé la forte augmentation entre 2021 et 2022, outre la preuve que les supports papier de ces encarts publicitaires (magazine) sont affectés par une perte d’audience, ce qui corrobore l’affirmation d’une efficacité moindre ayant un impact sur son activité. De même, il est justifié d’une augmentation importante du prix des matières premières à compter de septembre 2020 et plus particulièrement en avril puis à l’été 2021, ce qui a nécessairement eu un impact sur ses tarifs, et donc sur ses ventes (pièces n°25 à 27),
— la concurrence, notamment des enseignes de la grande distribution, se serait accrue et serait devenue plus agressive. Néanmoins, étant relevé que ces sociétés concurrentes ont elles-mêmes été confrontées à l’inflation des coûts précédemment exposée, la cour constate que la production par la société [16] d’un extrait des tarifs de la société [12], de deux affiches d’offres commerciales des sociétés [10] et [15] ou encore d’un simple article de presse relatant le développement d’une société sarthoise en pièces n°29 à 33 n’est pas de nature à étayer l’affirmation d’une concurrence « accrue » et « agressive », étant par ailleurs relevé qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que sur la période considérée la société a du faire face à un accroissement du nombre de ses concurrents, celle-ci admettant au contraire et en tout état de cause que son secteur d’activité est, « depuis de nombreuses années », concurrentiel.
II en résulte que la société [16] échoue à rapporter la preuve de faits précis et matériellement vérifiables sur l’accroissement de la concurrence auquel elle a du faire face, étant relevé que ses concurrents ont, tout autant qu’elle, été confronté à l’augmentation des coûts de publicité, des coûts de production, notamment de matière première et à l’évolution des comportements de la clientèle.
— des conséquences négatives sur son activité et son chiffre d’affaires, en baisse depuis de janvier 2022 avec une perte de chiffre d’affaires évaluée à 240 000 euros dans la lettre de licenciement du 2 mars 2022 ramenée à 200 178 euros selon les comptes définitifs arrêtés ultérieurement, soit une baisse de 7% (pièces n°34 et 35).
Or la cour constate avec le salarié que la baisse alléguée tant du chiffre d’affaire que des commandes reçues est consécutive à la période particulière ayant suivi la crise sanitaire de 2020, période marquée en 2020 une très forte baisse de son activité (pièce n°24) mais aussi par un rebond important en 2021 (pièce n°28), dans la norme du chiffre d’affaires réalisé avant la crise sanitaire. Ces variations, par leur caractère exceptionnel tant à la baisse qu’à la hausse, sont pas significatives de l’activité normale et habituelle de la société, pas plus qu’une baisse des coupons retournés par les particuliers ou des commandes reçues sur seulement les deux mois de 2022 ayant précédés le licenciement.
Au surplus, le chiffre d’affaires global de 2022 doit être mis en perspective avec le licenciement de deux commerciaux début 2022 non remplacés immédiatement.
Il résulte donc des développements qui précèdent que la société [16] échoue à rapporter la preuve des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement impliquant qu’elle se trouvait, à la date du licenciement, dans une situation nécessitant un licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, les éléments apportés ne caractérisant pas une menace précise et immédiate pesant sur la société justifiant la mise en 'uvre d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de rechercher loyalement un reclassement, le jugement déféré qui a jugé que le licenciement pour motif économique de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
Au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] sollicite les sommes suivantes :
— 80 431 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard au fait qu’il avait particulièrement bien développé l’activité de son secteur et donc subi un préjudice considérable du fait de la perte de son emploi qu’il occupait depuis plus de 20 ans,
— 11 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
La SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16], opposent à titre subsidiaire que le salarié n’apporte aucune explication ni élément de preuve de nature à justifier l’étendue du préjudice dont il sollicite l’indemnisation, étant précisé qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui permettait de bénéficier d’un maintien du niveau de sa rémunération après la rupture de son contrat de travail jusqu’à son départ en retraite (pièce n°14).
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [X] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 109,40 euros au titre des congés payés afférents
le jugement déféré étant infirmé sur ces points, étant précisé que du fait qu’elle n’ont pas été mises à jour depuis lors, les conclusions du salarié sollicitant la condamnation de la société [16] au paiement de ces sommes doit s’entendre comme de la fixation au passif de celle-ci pour tenir compte de la procédure de redressement judiciaire en cours.
Sur la demande à titre d’indemnité de départ en retraite :
Considérant que son licenciement seulement quelques mois avant sa retraite l’a empêché de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite équivalente à deux mois et demi de salaire alors qu’il remplissait les conditions du statut VRP (pièces n°22 et 23), M. [X] sollicite à hauteur de cour la somme de 16 641 euros.
La SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16], opposent :
— à titre principal que cette demande est irrecevable car nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire que cette demande est infondée dans la mesure où :
* il occupait un poste d’attaché commercial et non de VRP au sens de la convention collective de la fabrication de l’ameublement applicable,
* ce n’est pas parce qu’il est parti à la retraite environ un an après la rupture de son contrat de travail qu’il est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de départ à la retraite auprès de son ancien employeur. Du fait de la rupture de son contrat de travail, il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant net de 35 658,30 euros, soit bien supérieur au montant de l’indemnité de départ à la retraite dont il sollicite le paiement (pièce n°17), indemnité qu’il n’aurait pas perçue si son contrat de travail avait été rompu au motif d’un départ en retraite.
L’article 33 de la convention collective de la fabrication de l’ameublement applicable au sein de la société [16] prévoit que le salarié admis à faire valoir ses droit à retraite bénéficie, au moment de son départ, d’une indemnité de départ en retraite égale à la moitié du montant qu’aurait atteint, à la même date, l’indemnité conventionnelle de licenciement avec un maximum de 4 mois pour les agents de production, les agents fonctionnels et les agents d’encadrement, et à 6 mois pour les cadres. L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des salaires des 3 ou 12 derniers mois de salaires effectifs perçus selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait
Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande portant sur le paiement d’une indemnité conventionnelle de départ en retraite, laquelle a pour fondement d’indemniser le salarié prenant l’initiative de la rupture de son contrat de travail pour ce motif, n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales du salarié afférentes à la critique du bien fondé du motif économique de son licenciement.
Il y a donc lieu de considérer que cette demande, formulée pour la première fois à hauteur de cour, est nouvelle et donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts au taux légal :
M. [X] ne formulant aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu de rappeler que les intérêts de droit courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes ayant un caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
La SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16] succombant pour l’essentiel, elles supporteront la charges des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DIT que la demande de M. [Y] [X] à titre d’indemnité de départ en retraite est irrecevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mâcon du 20 juin 2023 sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de [Y] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société [16] les créances de M. [Y] [X] aux sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 109,40 euros au titre des congés payés afférents
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les intérêts au taux légal,
CONDAMNE la la SAS [T], représentée par Maître [T], et la SELARL [9], représentée par Maître [E] [I] et Maître [D] [N], es qualité respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [16] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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