Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 31 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SIEMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 novembre 2017, M. [N] (le salarié) a été engagé par la société SIEMO (la société) en contrat à durée indéterminée en qualité d’échafaudeur calorifugeur.
Le 11 juillet 2018, M. [N] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse d’assurance maladie [Localité 2] par décision du 21 septembre 2020.
Entre-temps, le 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste de monteur échafaudeur mais apte à la vérification d’échafaudage.
En mai 2019, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail à la suite d’une rechute.
À l’occasion de la visite de pré-reprise du 31 juillet 2020, le médecin du travail a constaté que M. [N] était apte à la reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique en limitant le port de charge.
Le 27 octobre 2020, la société a notifié au salarié un avertissement.
Le 29 octobre 2020, ce dernier a de nouveau été placé en arrêt de travail et n’a pas repris son emploi.
Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de l’avertissement notifié, en dommages et intérêts à raison de la nullité de la sanction prononcée et des manquements manifestes de l’employeur à ses obligations relatives à sa santé ainsi que pour voir ordonner l’aménagement de son poste.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a ordonné la radiation de l’affaire qui a été réinscrite à l’audience du 5 décembre 2022, lors de laquelle elle a été de nouveau radiée.
Le 13 mars 2023, ledit conseil a ordonné le retrait du rôle de l’affaire des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite à la demande du salarié et appelée à l’audience du 9 octobre 2023 à laquelle elle a été plaidée.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes du Havre a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et la société SIEMO de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2024, la société a notifié au salarié son licenciement en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 26 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger nul et de nul effet l’avertissement qui lui a été notifié le 27 octobre 2020,
— condamner la société SIEMO à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour nullité de l’avertissement : 1 000 euros
— refus abusif et illégitime d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail : 10 000 euros,
— dommages et intérêts compte-tenu des manquements manifestes de l’employeur au respect de sa santé : 10 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens : 3 000 euros,
— débouter la société de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive à aménager un poste de vérificateur d’échafaudage,
— à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue depuis le jugement entrepris, le salarié indique qu’il ne peut plus valablement solliciter l’aménagement de son contrat de travail, de sorte que la décision déférée est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts fondée sur le refus abusif et illégitime de l’employeur d’aménager le poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail
Se prévalant des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile, la société fait valoir que le salarié ne peut soumettre à la cour cette prétention, laquelle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de sa demande initiale puisque celle-ci consistait en une obligation de faire et non en une demande d’indemnisation. Elle ajoute que le licenciement du salarié au cours de la procédure ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait au sens de l’alinéa 3 de l’article 915-2. Or, ce dernier n’a formulé cette prétention que dans ses conclusions du 27 février 2025, alors qu’il pouvait le faire dès l’origine.
Eu égard à la date de l’appel soit le 26 février 2024, l’article 915-2 du code de procédure civile visé par la société, n’était pas applicable au litige qui relevait toujours des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Ce dernier texte dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prétention critiquée n’a pas été formée par le salarié en première instance, lequel sollicitait uniquement qu’il soit ordonné à son employeur d’aménager son poste en tant que vérificateur d’échafaudage et ce, sous astreinte.
Pour justifier de la demande de dommages et intérêts considérée en cause d’appel, l’appelant se fonde sur les deux avis du médecin du travail des 1er février 2019 et 31 juillet 2020 (page 12 conclusions).
Ainsi, rien n’empêchait M. [N] de formuler une demande de dommages et intérêts au titre du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail devant les premiers juges, étant rappelé que ces derniers n’ont retenu l’affaire qu’à l’audience du 8 octobre 2023. De plus, cette prétention était tout à fait compatible avec la demande initiale puisqu’elle concernait la période antérieure à une éventuelle injonction de faire formulée devant le juge prud’homal.
Dès lors, la prétention critiquée ne découle pas de la notification du licenciement qui ne peut être considérée comme le fait révélé ou nouveau la justifiant, au sens des textes susvisés.
Enfin, il n’est pas discuté que le salarié n’a formé la prétention critiquée que dans ses conclusions du 27 février 2025, soit bien après le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel de l’article 908 du code de procédure civile.
Pour ces raisons, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’annulation de l’avertissement
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le 27 octobre 2020, la société a notifié au salarié un avertissement lui reprochant un « comportement inacceptable et inadapté » à l’égard de ses collègues de l’atelier de [Localité 3], la semaine précédente. Plus exactement, il lui était fait grief de les avoir filmés, enregistrés sur le lieu de travail et d’avoir adopté une « attitude intimidante » à leur égard en leur disant : « je connais le nom de ta femme, ton adresse, le nom de tes enfants ».
Alors que l’appelant conteste les faits, la société se limite à se référer à deux mails échangés par Mme [J], DRH de la société, et le docteur [R], médecin du travail. Si dans l’un des deux courriels, la première signale au praticien les faits ci-dessus reprochés au salarié, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’en a pas été témoin.
Dans ces conditions, l’employeur échoue à rapporter la preuve de la matérialité des griefs fondant l’avertissement prononcé, lequel doit être annulé.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Toutefois, le salarié qui ne se prévaut d’aucun préjudice n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, laquelle a été justement rejetée par les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements manifestes de l’employeur au respect de la santé du salarié
Il ne peut qu’être constaté d’une part, que si le salarié forme une demande à ce titre, celle-ci est développée dans le point 2 de ses conclusions relatif au non-respect par la société des préconisations du médecin du travail dans lequel il soutient que le refus de l’employeur d’aménager son poste était illégitime et qu’il a manqué à ses obligations.
D’autre part, l’appelant ne développe ni élément factuel, ni moyen, autre que ledit refus abusif de l’employeur, pour fonder et justifier sa demande de dommages et intérêts en raison des manquements manifestes de l’employeur au respect de la santé, ni ne se réfère à une quelconque pièce.
Enfin, cette prétention conclut des paragraphes tendant à démontrer que la rupture du contrat de travail constitue un fait nouveau, tel que précédemment évoqué, et qu’il est donc recevable à formuler sa prétention de dommages et intérêts au titre du refus abusif de l’employeur d’aménager son poste, et est ainsi formulée : « Qu’en outre, il conviendra également, par infirmation de condamner la société Siemo à payer à M. [N] des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros compte tenu des manquements manifestes de l’employeur à ses obligations, s’agissant de la santé du salarié. Qu’il est indéniable que la société Siemo ne respecte pas les préconisations du médecin du travail (page 18, conclusions) ».
Ainsi, la cour ne peut que constater que le salarié ne développe pas de manquement de l’employeur, autre que celui tiré du non-respect des préconisations du médecin du travail fondant sa demande de dommages et intérêts jugée irrecevable, ni n’évoque de préjudice distinct, pour justifier de la présente prétention de dommages et intérêts et ce, en violation des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, la décision déférée l’ayant débouté sur ce chef doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur le refus abusif et illégitime de l’employeur d’aménager le poste de travail de M. [N], conformément aux préconisations du médecin du travail,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 31 janvier 2024, sauf en sa disposition relative à l’annulation de l’avertissement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule l’avertissement en date du 27 octobre 2020, notifié à M. [N],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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