Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 22/11870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2022, N° 21/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11870 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2E
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/00260
APPELANTE
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l’audience par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Assisté par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 août 2009, à [Localité 9] (76), Mme [R] [A], fonctionnaire de police, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société CGE assurances aux droits de laquelle est venue la société BPCE assurances (la société BPCE).
Cet accident a été reconnu imputable au service en tant qu’accident de trajet.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 6 juin 2011, désigné en qualité d’expert médical le Docteur [E] qui a établi son rapport le 21 mai 2012.
Invoquant une dégradation de son état de santé, Mme [A] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 13 octobre 2014, a désigné à nouveau le Docteur [E] qui a clos son rapport le 7 juin 2018.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2020, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BPCE et l’agent judiciaire de l’Etat (l’AJE) aux fins d’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 8 août 2009.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le véhicule assuré par la société BPCE est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 août 2009,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [A] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 août 2009 est entier,
— condamné la société BPCE à payer à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* frais divers : 2 538 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* assistance par tierce personne temporaire : 7 344 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 69 138,05 euros
* incidence professionnelle : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 8 009,55 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent: 0 euro
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
— débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule, des frais de déplacement et d’annulation de vacances,
— condamné la société BPCE à payer à l’AJE :
* la somme de 8 524,05 euros, dont à déduire 3 339,19 euros déjà versés, imputés sur le poste dépenses de santé actuelles
* la somme de 49 584,90 euros pour les rémunérations versées, dont à déduire la somme de 26 328,56 euros déjà versée, imputée sur le poste perte de gains professionnels actuels
* la somme de 45 000 euros sur la créance d’invalidité d’un montant total de 105 977,40 euros imputée sur le poste incidence professionnelle
* la somme de 20 250 euros sur le solde de la créance d’invalidité, imputée sur le poste déficit fonctionnel permanent
* la somme de 37 928,02 euros au titre de son recours direct sur les charges patronales,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
— condamné la société BPCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui pourront être recouvrés directement par Maître Le Bonnois et Bourdais pour ceux dont il a l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société BPCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* Mme [A] la somme de 2 500 euros
* l’AJE la somme de 600 euros,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est limité aux deux tiers des indemnités allouées au titre du préjudice corporel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 juin 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société BPCE à payer à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022 au titre des postes de préjudice suivants :
* frais divers: 2 538 euros
* perte de gains professionnels actuels: 0 euro
* assistance par tierce personne temporaire : 7 344 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 69 138,05 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [A], notifiées le 16 mai 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— juger Mme [A] recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu au profit de Mme [A] un droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 8 août 2009 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudices dont appel,
Statuant à nouveau,
— condamner la société BPCE à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* frais divers : 7 354,50 euros
* tierce personne temporaire : 11 116,80 euros
* perte de gains professionnels actuels : 4 144,79 euros
* tierce personne après consolidation : 252 101,81 euros
* véhicule adapté : 24 516,80 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— condamner la société BPCE à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE aux entiers dépens de première instance, de référé et d’appel avec distraction au profit de la SCP Caroline Hatet, avocat, par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions en faisant application des règles d’imputation des créances des tiers payeurs en vigueur au jour où l’arrêt d’appel sera rendu et rectifier le jugement entrepris sur le poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Vu les dernières conclusions de la société BPCE, notifiées le 22 mai 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BPCE à payer à Mme [A] les sommes suivantes avant imputation des créances des tiers payeurs :
* assistance par tierce personne temporaire : 7 344 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 69 138,05 euros
* incidence professionnelle : 45 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 8 009,55 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 22 250 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— juger que la société BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [A],
Et en statuant à nouveau,
— juger satisfactoires les offres formulées par la société BPCE avant imputation des créances des tiers payeurs :
* tierce personne temporaire : 5 802,40 euros
* tierce personne définitive :
— à titre principal : rejet de la demande
— et à titre subsidiaire :72 746,57 euros
* incidence professionnelle : 35 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 7 516,25 euros
* souffrances endurées : 13 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 600 euros
* préjudice d’agrément :
— à titre principal : rejet de la demande
— et titre subsidiaire : 1 000 euros,
— déduire de ces sommes les provisions versées de 10 400 euros,
— déduire de ces postes les créances de l’AJE selon les règles d’imputation des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant d’un accident de la circulation,
— débouter Mme [A] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions de l’AJE, notifiées le 12 avril 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 5 juillet 1985, de l’ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris dont appel du chef des dispositions relatives à la créance de l’AJE,
Par conséquent,
— condamner la société BPCE à payer à l’AJE, au titre de sa créance définitive du chef de Mme [A], après déduction de la somme déjà versée de 29 667,75 euros, la somme de 160 747,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
— condamner la société BPCE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a dit que le véhicule assuré par la société BPCE est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 août 2009, et dit que le droit à indemnisation de Mme [A] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 août 2009 est entier.
La cour ne peut ainsi confirmer ces dispositions dont elle n’est pas saisie.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [A]
Deux expertises ont été successivement réalisées par le Docteur [E], la première relative aux préjudices initiaux consécutifs à l’accident du 8 août 2009 et la seconde concernant les dommages liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme [A].
Le Docteur [E] indique dans son premier rapport d’expertise en date du 21 mai 2012 que Mme [A] a présenté à la suite de l’accident du 8 août 2009 un traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite, traité d’abord par antalgiques puis ayant justifié, en raison de l’accentuation des douleurs une intervention chirurgicale pratiquée le 9 avril 2010 et consistant en une résection arthroplastique de l’articulation acromio-claviculaire droite.
L’expert retient qu’elle conserve comme séquelles une raideur des mouvements de l’épaule droite avec des douleurs ne nécessitant pas la prise d’antalgiques et une réduction des mouvements actifs de l’épaule droite en élévation antérieure et latérale.
Il conclut son premier rapport ainsi qu’il suit :
— gêne temporaire totale durant l’hospitalisation du 9 avril 2010 au 11 avril 2010
— gêne temporaire partielle :
* au taux de 20 % du 8 août 2009 au 8 avril 2010
* au taux de 33 % du 11 avril 2010 au 9 juin 2010
* au taux de 10% du 10 juin 2010 jusqu’à la consolidation
— consolidation le 12 janvier 2011
— assistance temporaire par une tierce personne :
* 4 heures par semaine avant l’intervention chirurgicale
* puis 2 heures par jour dans les 2 mois suivant l’intervention,
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— pas de retentissement professionnel après consolidation
— il existe un préjudice d’agrément temporaire jusqu’au 5 septembre 2010 pour l’équitation et la natation,
— il n’y a pas lieu de retenir d’autre chefs de préjudices médico-légaux.
Il relève dans le corps de son rapport que Mme [A] a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé entre la date de l’accident, le 8 août 2009 et le 5 septembre 2010, qu’elle a ensuite repris le travail sur un poste aménagé, à savoir un poste de bureau en horaire de nuit, jusqu’au 15 mars 2011 et qu’elle a repris son poste habituel sur la voie publique le 16 mars 2011.
Le Docteur [E] indique dans le second rapport d’expertise clos le 6 juin 2018 que Mme [A] a présenté une aggravation de l’état de son épaule droite au cours du deuxième semestre de l’année 2012 ayant nécessité la réalisation une acromioplastie sous arthroscopie le 15 janvier 2013 et une nouvelle acromioplastie sous arthroscopie le 6 janvier 2015.
Il retient qu’elle conserve comme séquelles de cette aggravation un enraidissement de l’épaule droite plus important que lors de la précédente expertise.
Il conclut ce second rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 16 janvier 2013 et du 6 au 8 janvier 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* au taux de 50% du 17 janvier 2013 au 16 février 2013 et du 9 janvier 2015 au 2 février 2015
* au taux de 25% du 3 février 2015 au 6 mars 2015 et du 15 septembre 2016 au 9 janvier 2017
* au taux de 10% du 17 février 2013 au 5 janvier 2015, du 7 mars 2015 au 14 septembre 2016 et du 10 janvier 2017 au 14 mai 2017,
— consolidation le 14 mai 2017
— assistance par une tierce personne de :
* 3 heures par jour du 17 janvier 2013 au 16 février 2013 et du 9 janvier 2015 au 2 février 2015
* 1 heure par jour du 3 février 2015 au 6 mars 2015
— déficit fonctionnel permanent : 10 %, dont 3 % en aggravation
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
— incidence professionnelle : arrêt de l’activité de fonctionnaire de police sur la voie publique avec inaptitude au port d’ une arme ; impossibilité de bénéficier d’une évolution professionnelle au sein de la police,
— préjudice d’agrément : impossibilité de poursuivre le jogging et la natation, gêne pour l’équitation,
— il n’y a pas lieu de retenir d’autre chefs de préjudices médico-légaux.
Ces rapports constituent, sous les amendements qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1979, de son activité de fonctionnaire de police, de la date de consolidation du dommage initial et du dommage aggravé, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022, avec un taux d’actualisation de 0 %, qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur, comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il inclut les dépenses de santé liées au dommage initial dont la consolidation a été fixée au 12 janvier 2011 et les dépenses de santé liées au dommage aggravé dont la consolidation a été fixée au 14 mai 2017.
En l’espèce, ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’imagerie médicale pris en charge par l’AJE entre la date de l’accident et celle de la consolidation des lésions initiales puis entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation du dommage aggravé, soit au vu de la fiche récapitulative de la créance de l’Etat, la somme de 8 524, 04 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais que la victime directe a été contrainte d’exposer avant la date de consolidation.
Comme pour les dépenses de santé, ce poste de préjudice inclut les frais divers liés au dommage initial dont la consolidation a été fixée au 12 janvier 2011 et les frais divers liés au dommage aggravé dont la consolidation a été fixée au 14 mai 2017.
Mme [A] réclame une somme totale de 7 354,50 euros, dont 2 538 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise de son médecin-conseil, le Docteur [U], 550 euros au titre des frais liés à une location de vacances pour la semaine du 22 au 29 août 2009 qu’elle a été contrainte d’annuler à la suite de l’accident, et 4 266,50 euros au titre des frais de déplacement réalisés pour se rendre aux examens médicaux, séances de rééducation et rendez-vous d’expertise entre 2009 et 2018.
******
* Sur les honoraires de médecin-conseil
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des honoraires du Docteur [U], médecin-conseil de Mme [A], qui a assisté cette dernière au cours des deux expertises réalisées par le Docteur [E], ce qui représente au vu des factures produites une somme totale de 2 538 euros.
* Sur les frais de location saisonnière
Mme [A], qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle avait réservé une location de vacances pour la semaine du 22 au 29 août 2009 pour un montant de 550 euros et qu’en raison de son accident elle a été contrainte d’annuler cette semaine de vacances dont le coût n’a pas pu être remboursé ; elle ajoute qu’aux dates de vacances prévues, elle avait encore d’importantes douleurs au cou, au dos et à l’épaule, qu’elle était encore en rééducation et qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer le trajet de 850 kilomètres entre son domicile et le lieu de vacances prévu à [Localité 10] (73).
Elle réclame ainsi au titre des frais divers une indemnité d’un montant de 550 euros.
La société BPCE conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en relevant qu’il appartient à Mme [A] de justifier de ce qu’elle n’a pas été remboursée par le bailleur ou son assureur de cette annulation.
Sur ce, Mme [A] justifie par la production d’un contrat de location saisonnière conclu entre elle et Mme [O] [C] qu’elle a pris à bail des locaux situés sur la commune de [Localité 10] (73) pour une durée de 7 jours à partir du 22 août 2009 à 16 heures jusqu’au 29 août 2009 à 10 heures.
Il est mentionné sur ce contrat que le prix total de la location est de 550 euros, que cette somme a été payée à la date de la signature et que si le locataire ne donne pas suite à la location, elle sera acquise au propriétaire.
En l’espèce, il est suffisamment établi que, compte tenu des lésions initiales imputables à l’accident précisément décrites par le Docteur [E] et des séances de rééducation prescrites le 19 août 2019 dont l’expert fait état dans son rapport, l’état de santé de Mme [A] ne lui permettait pas d’effectuer un séjour de vacances à [Localité 10] entre le 22 et le 29 août 2009 et qu’elle a ainsi été contrainte d’annuler cette villégiature.
La société BPCE doit ainsi prendre en charge la somme de 550 euros correspondant au coût de la location payé d’avance dont le contrat ne prévoit pas le remboursement dans le cas où le locataire ne donnerait pas suite à la location.
On relèvera qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un contrat d’assurance annulation a été souscrit, étant observé qu’il ne peut être reproché à Mme [A] de ne pas rapporter la preuve d’un fait négatif.
* Sur les frais de déplacement
Mme [A] réclame une somme de 4 266,50 euros au titre des frais de déplacement réalisés pour se rendre aux examens médicaux, séances de rééducation et rendez-vous d’expertise entre 2009 et 2018.
Elle expose qu’elle a parcouru 7 420 kilomètres pour réaliser ces trajets ainsi qu’il résulte de sa pièce n° 5 et soutient qu’elle est fondée à obtenir leur indemnisation sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,575 euros, précisant que ces déplacements ont été réalisés à chaque fois avec son propre véhicule, même si, n’étant plus aujourd’hui en possession de celui-ci, elle n’a pas conservé la carte grise.
La société BPCE objecte que Mme [A] ne justifie pas du barème kilométrique auquel elle fait référence dans ses conclusions et qu’en outre elle indique dans sa pièce n° 5 que les trajets mentionnés ont été effectués par son conjoint ou son père.
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des frais de déplacement.
Sur ce, il convient d’observer que Mme [A] disposait avant l’accident d’un véhicule automobile avec lequel elle effectuait ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail ainsi que le relève le Docteur [E] en page 7 de son rapport d’expertise en date du 21 mai 2012.
Au regard du parcours de soins de Mme [A] décrit par le Docteur [E] dans son premier rapport d’expertise, s’agissant des lésions initiales, et dans son second rapport d’expertise, en ce qui concerne les lésions aggravées, il est justifié que Mme [A] qui est domiciliée à [Localité 8] (76) a dû parcourir au moins 7 420 kilomètres pour se rendre aux différentes consultations médicales et séances de rééducation avant la date consolidation du dommage initial puis entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation des lésions aggravées et pour se rendre aux opérations d’expertise.
Même si Mme [A] ne produit pas le certificat d’immatriculation de son véhicule, elle doit être indemnisée des frais de déplacement rendus nécessaires par l’accident, qu’il s’agisse des lésions initiales ou des lésions aggravées, peu important que ce véhicule ait été conduit par ses proches pendant les périodes au cours desquelles son état de santé ne lui permettait pas de le conduire elle-même.
En l’absence d’information sur la puissance fiscale du véhicule ayant servi aux déplacements, il sera retenu une indemnité kilométrique de 0,370 euros correspondant à l’indemnité prévue par le barème kilométrique 2024 pour un véhicule d’une puissance fiscale de 3 chevaux au moins, étant rappelé que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la cour statue.
L’indemnité revenant à Mme [A] au titre des frais de déplacements sera chiffrée à la somme de 2 767,66 euros (7 420 kilomètres x 0,373 euros).
*************
Le poste de préjudice des frais divers au titre du dommage initial et du dommage aggravé s’élève ainsi la somme totale de 5 855,66 euros (2 538 euros + 550 euros + 2 767,66 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe avant la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il convient de distinguer le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme [A] en raison des lésions initiales générées par l’accident, entre la date de survenance du fait dommageable et la date de consolidation fixée au 12 janvier 2011 et le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de Mme [A] lié au dommage aggravé entre la date de l’aggravation et la date de consolidation fixée 14 mai 2017.
* Sur le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne lié aux lésions initiales
Mme [A] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 6 316,80 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société BPCE conclut également à l’infirmation du jugement et propose d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 12 euros pour les années 2009 à 2011.
Sur ce, le Docteur [E], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, après avoir constaté que Mme [A] avait été hospitalisée du 9 avril 2010 au 11 avril 2010 en vue d’une intervention chirurgicale, a retenu un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de 4 heures par semaine avant cette intervention, soit du 8 août 2009, date de l’accident jusqu’au 8 avril 2010, date de son hospitalisation en vue de cette opération, puis de 2 heures par jour dans les 2 mois suivant cette intervention, soit du 11 avril 2010, date de sa sortie d’hôpital, jusqu’au 11 juin 2010, étant observé qu’il n’est réclamé aucune indemnité de tierce personne pendant l’hospitalisation.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le préjudice de Mme [A] s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 8 août 2009 au 8 avril 2010 (244 jours)
* 244 jours / 7 jours x 4 heures x 20 euros = 2 788,57 euros
— pour la période du 11 avril 2010 au 11 juin 2010 (62 jours)
* 62 jours x 2 heures x 20 euros = 2 480 euros
Soit une somme totale de 5 268,57 euros.
* Sur le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne lié aux lésions aggravées
Mme [A] réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 4 800 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société BPCE conclut également à l’infirmation du jugement et propose d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 13 euros pour les années 2012 et 2013 et de 14 euros pour les années 2014 et 2015.
Sur ce, le Docteur [E], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un besoin d’assistance temporaire en raison de l’aggravation du dommage initial de trois heures par jour du 17 janvier 2013 au 16 février 2013 et du 9 janvier 2015 au 2 février 2015 et d’une heure par jour du 3 février 2015 au 6 mars 2015, étant observé qu’il n’est réclamé aucune indemnité de tierce personne pendant les deux hospitalisations.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en raison du caractère familial de l’aide apportée ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le préjudice de Mme [A] s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 17 janvier 2013 au 16 février 2013 (31 jours)
* 31 jours x 3 heures x 20 euros = 1 860 euros
— pour la période du 9 janvier 2015 au 2 février 2015 (25 jours)
* 25 jours x 3 heures x 20 euros = 1 500 euros
— pour la période du 3 février 2015 au 6 mars 2015 (32 jours)
* 32 jours x 1 heure x 20 euros = 640 euros
Soit une somme totale de 4 000 euros.
*************
Le poste de préjudice lié à l’assistance temporaire par une tierce personne lié au dommage initial et au dommage aggravé s’établit ainsi à la somme totale de 9 268,57 euros (5 268,57 euros + 4 000 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Il convient de distinguer la perte de gains professionnels actuels induite par les lésions initiales de l’accident et la perte de gains professionnels actuels générées par l’aggravation du dommage.
Sur la perte de gains professionnels actuels liée aux lésions initiales
Mme [A] fait valoir que si elle a bénéficié d’un maintien de son traitement par l’Etat pendant son arrêt de travail du 8 août 2009 au 5 septembre 2010, il n’a pas été tenu compte de la perte de ses indemnités de travail de nuit et des heures majorées liées au travail de nuit et au travail les dimanches et jours fériés.
Elle estime, au regard de l’attestation établie par M. [Y], directeur départemental de la sécurité publique et de ses bulletins de paie des mois de février 2009 et mai 2009, qu’elle aurait dû percevoir au titre de ces indemnités et heures majorées une somme de 318,83 euros par mois et que sa perte s’établit à la somme de 4 144,79 euros entre le 8 août 2009 et le 5 septembre 2010.
La société BPCE conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Mme [A] au titre des primes de travail de nuit et des heures majorées.
Elle soutient que la seule production de deux bulletins de salaire au titre des mois de février 2009 et mai 2009 ne suffit pas à établir la perte alléguée.
L’AJE fait valoir qu’il a versé au titre du maintien de la rémunération de Mme [A] entre le 8 août 2009 et le 15 août 2015 une somme de 49 584,90 euros qui doit s’imputer sur les pertes de gains professionnels actuels résultant de l’arrêt de travail initial du 8 août 2009 au 5 septembre 2010 et des arrêts de travail liés à l’aggravation.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise initial du Docteur [E] en date du 21 mai 2012 que Mme [A] a bénéficié d’un arrêt de travail régulièrement renouvelé entre la date de l’accident, le 8 août 2009, et le 5 septembre 2010, puis qu’elle a repris le travail sur un poste aménagé, à savoir un poste de bureau en horaire de nuit, jusqu’au 15 mars 2011 et qu’elle a repris son poste habituel sur la voie publique le 16 mars 2011.
Il ressort de l’état détaillé des traitements et indemnités maintenus par l’Etat pendant la durée de l’interruption de service de Mme [A] entre le 8 août 2009 et le 5 septembre 2010, que le montant de ces traitements et indemnités s’est élevé pendant la période considérée à la somme de 36 938,75 euros bruts se décomposant comme suit :
— traitement brut : 26 633,71 euros
— indemnité de sujétion spéciale police : 6 766,28 euros
— allocation de maîtrise :2 794,62 euros
— indemnité spécifique police : 744,44 euros.
Il ressort de ce décompte que Mme [A] n’a bénéficié d’aucun maintien de rémunération au titre de l’indemnité de travail de nuit et des heures majorées liées au travail de nuit et au travail les dimanches et jours fériés.
Selon l’attestation établie le 15 septembre 2009 par M. [Y], contrôleur général, directeur départemental de la sécurité publique de Seine-Maritime, Mme [A] aurait dû effectuer 21 vacations d’une durée de 8h10 entre le 8 août 2009 et le 7 septembre 2009, l’heure de nuit étant rémunérée 17 centimes d’euro et l’heure majorée pour le travail les dimanches et jours et fériés étant rémunérée 80 centiles d’euros.
Si cette attestation ne mentionne pas le montant total de la rémunération au titre des heures de nuit et des heures majorées que Mme [A] aurait dû percevoir entre le 8 août 2009 et le 7 septembre 2009, elle confirme que l’intéressée devait percevoir une rémunération complémentaire au titre des 21 vacations initialement prévues, rémunération qu’elle n’a pu percevoir en raison de son arrêt de travail.
Au vu des bulletins de paie des mois de janvier 2009 à juillet 2009 inclus, il apparaît que Mme [A] a perçu pendant cette période de sept mois des indemnités de travail de nuit d’un montant de 115,26 euros bruts (55,76 euros bruts en février 2009 et 59,50 euros bruts en mai 2009) ainsi que des heures majorées pour travail de nuit d’un montant total de 522,40 euros (253,60 euros en février 2009 et 268,80 euros en mai 2009), soit un total de 537,66 euros.
Il convient d’observer qu’aucune indemnité pour travail de nuit ni aucune heure majorée ne sont mentionnées sur les bulletins de paie des mois de janvier 2009, mars 2009, avril 2009, et juin 2009.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir qu’avant l’accident, Mme [A] percevait des indemnités de travail de nuit et des heures majorées d’un montant moyen de 45,55 euros bruts par mois (537,66 euros / 7 mois).
Sa perte de revenus au titre des indemnités de travail de nuit et des heures majorées, non compensée par les traitements et indemnités maintenus par l’Etat, s’élève entre le 8 août 2009 et le 5 septembre 2010, soir pendant 13 mois, à la somme de 592,15 euros bruts, soit une perte nette de 485,56 euros en retenant au vu des bulletins de paie antérieurs à l’accident un taux de charges salariales moyen de 18 % (592,15 euros – (592,15 euros x 18 %).
On rappellera que si la perte de gains professionnels d’un fonctionnaire pendant la période antérieure à la consolidation correspond à sa perte de rémunération nette, il résulte de l’article 29,4° de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 qui est applicable au litige, que le recours subrogatoire de l’Etat qui, pendant la période d’interruption de service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.
Il revient ainsi à l’AJE au titre de son recours subrogatoire la somme de 36 938,75 euros incluant les charges salariales versées dans l’intérêt de son agent pendant sa période d’indisponibilité et à Mme [A] la somme de 485,56 euros nets au titre de sa perte d’indemnité de travail de nuit et de sa perte de rémunération au titre des heures majorées de nuit.
Sur la perte de gains professionnels actuels liée à l’aggravation
Il ressort du second rapport d’expertise du Docteur [E], des arrêtés de congés de maladie imputables au service et du décompte de créance de l’AJE qu’à la suite de l’aggravation de son état de santé au niveau de l’épaule droite, Mme [A] qui a dû subir deux interventions chirurgicales les 15 janvier 2013 et 6 janvier 2015, a été placée en arrêt de travail du 15 janvier 2013 au 16 février 2013, puis du 7 janvier 2015 au 15 avril 2015.
Mme [A] n’invoque aucune perte de revenus non compensée par les traitements et indemnités maintenus par l’Etat pendant ces périodes d’indisponibilité.
Il ressort de l’état détaillé de créance de l’AJE que les traitements et indemnités maintenus par l’Etat pendant la durée de l’interruption de service de Mme [A] se sont élevés à la somme de 3 061,18 euros bruts entre le 15 janvier 2013 et le 16 février 2013 et à celle de 9 585 euros bruts entre le 7 janvier 2015 et le 15 avril 2015.
Il résulte de l’article 29,4°de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, applicable au litige, que le recours subrogatoire de l’Etat qui, pendant la période d’interruption de service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.
Il revient ainsi à l’AJE la somme de 12 646,18 euros au titre des traitements et indemnités maintenus à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Mme [A] imputable à l’accident, incluant les charges salariales versées dans l’intérêt de son agent pendant sa période d’indisponibilité.
*******
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et il sera alloué à cette dernière la somme de 485,56 euros.
Il revient à l’AJE au titre de son recours subrogatoire la somme totale de 49 584,93 euros (36 938,75 euros + 3 061,18 euros + 9 585 euros), qui sera ramenée à celle de 49 584,90 euros compte tenu des limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe après la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il convient de distinguer le besoin d’assistance permanente par une tierce personne de Mme [A] en raison des lésions initiales générées par l’accident et le besoin d’assistance permanente par une tierce personne de Mme [A] lié au dommage aggravé.
* Sur le besoin d’assistance permanente par une tierce personne lié aux lésions initiales
Mme [A] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice qui n’a pas été retenu par le Docteur [E] dans son rapport d’expertise en date du 21 mai 2012.
* Sur le besoin d’assistance permanente par une tierce personne lié au dommage aggravé
Mme [A], qui critique les conclusions du second rapport d’expertise du Docteur [E] en date 7 juin 2018, fait valoir qu’à la suite de l’aggravation de son état de santé elle conserve des douleurs et des limitations fonctionnelles au niveau de l’épaule droite, qu’elle ne peut ainsi effectuer les tâches nécessitant l’élévation du membre supérieur droit, notamment le lavage des vitres, ni porter des charges lourdes (grosses courses, packs d’eau).
Elle ajoute qu’étant passionnée d’équitation elle possède des chevaux dont elle ne peut plus s’occuper seule ainsi qu’en attestent son père et son mari qui doivent assurer l’entretien des boxes et l’alimentation des chevaux dans la mesure où elle ne peut porter les lourds sacs de nourriture pour équidés.
Elle demande à la cour d’évaluer à 3 heures par semaine son besoin d’assistance par une tierce personne au lieu des 2 heures hebdomadaires retenues par les premiers juges.
Elle réclame ainsi en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 252 101,81 euros, calculé en fonction d’un tarif horaire de 24 euros avec capitalisation viagère.
La société BPCE conclut, en infirmation du jugement, au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le premier rapport d’expertise médicale du Docteur [E] concernant les lésions initiales n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce personne de façon pérenne et que dans son second rapport d’expertise en aggravation, cet expert a expressément indiqué en réponse à un dire du conseil de Mme [A] que « l’état d’aggravation constaté au niveau de l’épaule droite, avec fixation d’un taux d’AIPP de 10 % ne justifie pas d’aide humaine non spécialisée à titre viager ».
Elle ajoute que lors des opérations d’expertise, Mme [A] a seulement indiqué qu’elle ne pouvait pas serrer ou desserrer un bouchon, ce qui ne correspond pas aux doléances exprimées dans ses écritures.
A titre subsidiaire, la société BPCE formule une offre d’indemnisation d’un montant de 72 745,57 euros calculée sur la base d’un besoin d’assistance de 2 heures par semaine, selon un tarif horaire de 14 euros.
Sur ce, si le Docteur [E] a estimé dans son rapport en date du 7 juin 2018 que « l’état d’aggravation constaté au niveau de l’épaule droite, avec fixation d’un taux d’AIPP de 10 % ne justifie pas d’aide humaine non spécialisée à titre viager », il a constaté lors de l’examen de l’épaule droite de Mme [A], droitière, l’existence d’un point douloureux acromio-claviculaire et d’une luxation fixée acromio-claviculaire, et a relevé qu’en ce qui concerne les mouvements, l’élévation latérale est réduite à 150° en actif, que l’antépulsion active (élévation du bras vers l’avant) est de 100° et que la force musculaire bicipitale est réduite de moitié en raison d’une douleur au niveau de l’épaule.
Il en résulte, contrairement à l’avis de l’expert qui ne lie pas le juge, que Mme [A] dont la force musculaire au niveau du biceps droit est réduite de moitié, alors qu’il s’agit de son membre dominant et dont les mouvements en élévation latérale et en antépulsion sont diminués, a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les courses lourdes, le lavage des vitres mais également pour assurer l’entretien des boxes de ses chevaux et la manutention des sacs d’alimentation pour équidés, étant observé que les attestations établies par le concubin et par le père de la victime confirment qu’elle possède des chevaux dont elle ne peut plus s’occuper seule.
Ce besoin d’assistance par une tierce personne après la consolidation du dommage aggravé fixée au 14 mai 2017 sera évalué, conformément à la demande, à 3 heures par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur 52 semaines.
Le préjudice de Mme [A] s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période échue du 15 mai 2017 (lendemain de la date de consolidation) à la date de la liquidation
* 3 heures x 395,43 semaines x 20 euros = 23 725,80 euros
— pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour une femme âgée de 45 ans à la date de la liquidation
* 3 heures x 52 semaines x 20 euros x 40,947 = 127 754,64 euros
Soit une somme totale de 151 480,44 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Mme [A] sollicite une indemnité de 24 516,80 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement tous les 5 ans d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Elle critique les conclusions du Docteur [E] qui n’a pas retenu de besoin d’aménagement du véhicule avec acquisition d’une boîte automatique au motif que ce besoin n’avait pas été signalé lors des opérations d’expertise, alors qu’elle avait indiqué avoir été contrainte d’acheter un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, dans la mesure où les mouvements répétés du bras droit la faisaient souffrir.
Elle estime que l’expert ne pouvait se contenter d’écarter un tel besoin sans aucune motivation sur le plan médical.
Elle soutient qu’en raison de ses séquelles, elle conserve d’importantes douleurs et limitations au niveau de l’épaule droite qui font obstacle à la conduite d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses manuelle et qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique.
La société BPCE fait valoir qu’en réponse à un dire du conseil de Mme [A] concernant les frais de véhicule adapté, l’expert a écarté cette demande en relevant qu'« il n’a pas été signalé par Mme [A] la nécessité d’un aménagement de son véhicule avec une boîte automatique ».
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, il convient de rappeler que l’indemnisation des frais de véhicule adapté doit s’apprécier en fonction des besoins de la victime, sans pouvoir être subordonnée à la production des justificatifs de la dépense engagée.
En l’espèce, le Docteur [E] s’est borné, pour écarter tout besoin d’adaptation d’un véhicule, à relever en réponse à un dire du conseil de la victime qu'« il n’a pas été signalé par Mme [A] la nécessité d’un aménagement de son véhicule avec une boîte automatique », sans apprécier lui-même l’existence d’un tel besoin sur le plan médical.
Nonobstant cet avis qui ne lie pas la cour, il est établi compte tenu des douleurs et séquelles fonctionnelles conservées par Mme [A] au niveau de l’épaule droite, qu’elle doit pouvoir disposer d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique, afin de limiter les mouvements répétés du membre supérieur droit, qui est davantage sollicité par la conduite d’un véhicule avec boîte de vitesses manuelle.
La cour est en mesure d’évaluer à 2 000 euros le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique.
Il convient de retenir que l’équipement doit être renouvelé tous les 5 ans.
L’indemnité au titre du véhicule aménagé s’établit ainsi de la manière suivante :
— coût unitaire : 2 000 euros
— coût annuel : 2 000 euros / 5 ans = 400 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation
* 400 euros x 7,58 ans = 3 032 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère retenu par la cour pour une femme âgée de 45 ans à la date de la liquidation
* 400 euros x 40,947 = 16 378,80 euros
Soit un total de 19 410,80 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [A] expose qu’en raison de l’aggravation des séquelles de l’accident au niveau de l’épaule gauche, elle ne peut plus exercer ses fonctions sur la voie publique ni porter une arme, qu’elle est cantonnée à un travail de bureau et ne peut plus aller sur le terrain.
Elle demande que soit confirmée l’évaluation faite par les premiers juges de cette incidence professionnelle qu’ils ont chiffré à la somme de 45 000 euros et admet qu’après imputation de la créance de l’AJE aucune somme ne lui revient.
La société BPCE propose d’évaluer ce poste de préjudice caractérisé par l’abandon de son activité de policier de terrain, à la somme de 35 000 euros dont il conviendra de déduire la créance des tiers payeurs conformément aux dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, le Docteur [E] a retenu dans son rapport d’expertise en aggravation la nécessité pour Mme [A] d’arrêter son activité de policier sur la voie publique avec inaptitude au port d’arme.
Compte tenu de l’incidence professionnelle du dommage aggravé qui a contraint Mme [A], fonctionnaire de police, à renoncer à l’exercice de sa profession sur la voie publique et l’a cantonnée à des tâches de bureau, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 45 000 euros.
Il ressort de la fiche récapitulative de la créance de l’AJE que Mme [A] s’est vue attribuer en vertu de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 % à compter du 12 janvier 2011 jusqu’au 11 janvier 2016 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 6 779,52 euros, puis à compter du 12 janvier 2016, une allocation temporaire d’invalidité sans limitation de durée, au taux de 15 %, dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 9 217,47 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représentent une somme de 89 980,41 euros.
En application de l’article 29,2°de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, applicable au litige, ces prestations d’un montant total de 105 977,40 euros doivent être imputées sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle qu’elles ont vocation à réparer.
Après imputation, il revient à l’AJE la somme de 45 000 euros, aucune indemnité ne revenant à Mme [A].
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire lié aux lésions initiales
Les parties ne critiquent par les conclusions du Docteur [E] concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues.
Elle s’accordent également sur le décompte des jours écoulés au titre de chaque période et s’opposent seulement sur la base journalière d’indemnisation, Mme [A] concluant à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 27 euros, alors que la société BPCE propose d’évaluer ce poste de préjudice en retenant une base journalière d’indemnisation de 25 euros seulement.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [A], aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation et au préjudice d’agrément temporaire retenu par l’expert pour la pratique de l’équitation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 411,10 euros en fonction d’une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire lié à l’aggravation
Les parties ne contestent pas les conclusions du Docteur [E] concernant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues.
Elle s’accordent également sur le décompte des jours écoulés au titre de chaque période et s’opposent seulement sur la base journalière d’indemnisation, Mme [A] concluant à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice en fonction d’une base journalière d’indemnisation de 27 euros, alors que la société BPCE propose d’évaluer ce poste ce préjudice en retenant une base journalière d’indemnisation de 25 euros seulement.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [A], aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation et au préjudice d’agrément temporaire par l’expert pour la pratique de l’équitation, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 5 598,45 euros en fonction d’une base journalière de 27 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
****************
Le poste du déficit fonctionnel temporaire s’établit ainsi à la somme totale de 8 009,55 euros (2 411,10 euros + 5 598,45 euros).
Le jugement sera confirmé.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [A] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 10 000 euros au titre des souffrances endurées entre la date de l’accident et celle de la première consolidation et la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées consécutivement à l’aggravation.
La société BPCE, qui sollicite également l’infirmation du jugement, propose de chiffrer les souffrances endurées liées au dommage initial à la somme de 4 000 euros et les souffrances endurées liées à l’aggravation à la somme de 9 000 euros.
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Sur les souffrances endurées liées aux lésions initiales
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice, côté 3,5/7 par le Docteur [E], du traumatisme initial, des phénomènes algiques décrits par l’expert qui se sont accentués jusqu’à ce qu’une indication opératoire soit posée, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale au niveau de l’épaule et des séances de rééducation.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 10 000 euros.
Sur les souffrances endurées liées à l’aggravation
Il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice, côté 4/7 par le Docteur [E], des deux interventions chirurgicales pratiquées en janvier 2013 et janvier 2015 au niveau de l’épaule droite en raison de la persistance de douleurs, de la pénibilité des soins et traitements incluant pour chaque intervention une immobilisation et des séances de rééducation, ainsi que du retentissement psychologique retenu par l’expert.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 18 000 euros.
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Les souffrances endurées liées aux lésions initiales et à l’aggravation doivent ainsi être évaluées à la somme totale de 28 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire lié au dommage aggravé en relevant que Mme [A] avait été immobilisée au niveau de l’épaule pendant un mois en 2013 et pendant un autre mois en 2015, ce qui avait altéré son image ; il a évalué ce préjudice à la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé conformément à l’accord de Mme [A] et de la société BPCE.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme [A] ne conteste pas l’évaluation faite par les premiers juges de ce poste de préjudice qui a été chiffré à la somme de 20 250 euros.
Elle soutient en revanche que l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été attribuée ne doit pas être imputée sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent que cette prestation ne répare pas.
Elle fait valoir que depuis les arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, que la même solution a été retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juillet 2023 s’agissant de la pension d’invalidité et qu’il en est de même de l’allocation temporaire d’invalidité.
Elle en déduit que l’allocation d’invalidité servie par l’Etat ne peut s’imputer sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et demande à la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions de faire application des règles d’imputation des créances des tiers payeurs en vigueur au jour où l’arrêt sera rendu et de « rectifier » le jugement entrepris sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent.
L’AJE expose que Mme [A] s’est vue attribuer une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 % à compter du 12 janvier 2011 jusqu’au 11 janvier 2016, dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 6 779,52 euros, puis qu’elle a obtenu à compter du 12 janvier 2016 une allocation d’invalidité à titre définitif, au taux de 15 %, dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 9 217,47 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représentent une somme de 89 980,41 euros.
Il fait valoir que par deux arrêts en date du 11 juin 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 que l’ allocation temporaire d’invalidité versée à l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Il soutient ainsi que sa créance au titre de l’allocation temporaire d’invalidité attribuée à Mme [A] doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
La société BPCE propose d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime à la somme de 16 000 euros, calculée en fonction d’une valeur du point d’incapacité de 1 600 euros pour un déficit fonctionnel permanent global de 10 % ; elle ajoute qu’il conviendra d’imputer sur ce poste de préjudice les créances des tiers payeurs conformément aux dispositions des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, le Docteur [E] a retenu dans son premier rapport en date du 21 mai 2012 que Mme [A] conservait comme séquelles une raideur des mouvements de l’épaule droite avec des douleurs et une réduction des mouvements actifs de l’épaule droite en élévation antérieure, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Il a retenu dans second rapport d’expertise en aggravation du 6 juin 2018 que Mme [A] présentait un enraidissement de l’épaule droite plus important que lors de la précédente expertise justifiant un taux de déficit fonctionnel en aggravation de 3 %, soit au total un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [A], qui était âgée de 31 ans à la date de consolidation des lésions initiales et de 37 ans à la date de consolidation du dommage aggravé, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 20 250 euros.
Il ressort de la fiche récapitulative de la créance de l’AJE que Mme [A] s’est vue attribuer en vertu de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux de 10 % à compter du 12 janvier 2011 jusqu’au 11 janvier 2016 dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 6 779,52 euros, puis à compter du 12 janvier 2016, une allocation temporaire d’invalidité sans limitation de durée, au taux de 15 %, dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 9 217,47 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir représentent une somme de 89 980,41 euros.
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
Selon l’article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessus et l’allocation est attribuée sans limitation de durée (…) sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté (…) »
A l’instar de la solution à présent retenue s’agissant de la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont il est à présent jugé qu’elle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés), il convient de retenir que compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul forfaitaire, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, à l’exclusion du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que l’allocation temporaire d’invalidité attribuée à Mme [A] d’abord pour une durée de cinq ans puis sans limitation de durée n’a pas à être imputée sur le poste du déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que la somme de 20 250 euros lui revient intégralement.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [A] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société BPCE, qui sollicite l’infirmation du jugement, fait valoir que le premier rapport d’expertise médicale du Docteur [E] concernant le dommage initial a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent de Mme [A] correspondant à la cicatrice présentée par la victime à l’épaule droite.
Elle avance que l’évocation dans le rapport d’expertise en aggravation du Docteur [E] de la cicatrice de Mme [A] n’est que le rappel de l’évaluation de ce poste de préjudice lors de la première expertise, que cette citatrice n’est nullement la conséquence de l’aggravation et que Mme [A] ne saurait être indemnisée deux fois de la même atteinte esthétique, cotée 0,5/7 par l’expert.
Elle propose d’évaluer le préjudice esthétique lié aux lésions initiales à la somme de 600 euros.
Sur ce, le Docteur [E] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent lié au dommage initial qu’il a évalué à 0,5/7 en raison d’une petite cicatrice opératoire de la face antérieure de l’épaule droite de 5 centimètres sur 2 à 3 millimètres.
Dans son rapport d’expertise en aggravation, après avoir rappelé que Mme [A] avait subi deux nouvelles interventions chirurgicales au niveau de l’épaule droite les 15 janvier 2013 et 6 janvier 2015, le Docteur [E] a constaté l’existence d’une cicatrice chirurgicale de 6 centimètres sur la face antérieure de l’épaule droite, ce dont il résulte que les deux opérations réalisées en raison de l’aggravation du dommage initial ont accru l’importance de la cicatrice initiale. Il a évalué à 0,5/7 l’atteinte esthétique imputable à l’aggravation.
C’est ainsi sans indemniser deux fois le même préjudice que le tribunal a chiffré à 1 000 euros le préjudice esthétique résultant de l’accident initial et de l’aggravation.
Le jugement sera confirmé.
— Préjudice d’agrément
Mme [A] expose que l’expert a retenu dans son rapport d’expertise en aggravation l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité de reprendre le jogging et la natation et par une gêne pour l’équitation.
Elle souligne qu’il ressort des témoignages de ses proches qu’elle est passionnée de chevaux et en possède à son domicile et ajoute que la pratique de l’équitation est déconseillée en raison de ses problèmes à l’épaule.
Elle estime que ce préjudice a été sous-évalué par les premiers juges et réclame une indemnité de 15 000 euros.
La société BPCE conclut à titre principal au rejet de la demande et offre subsidiairement de verser une indemnité de 1 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Si Mme [A] ne justifie pas de sa pratique antérieure du jogging et de la natation en l’absence de tout élément de preuve versé aux débats, il ressort des attestations de son concubin, M. [V], et de son père, M. [S] [A], qu’elle est passionnée d’équitation depuis 30 ans et possède des chevaux à son domicile.
Le Docteur [E] a relevé dans son second rapport d’expertise en date du 6 juin 2018 qu’en raison de l’aggravation au niveau de l’épaule droite, il existe une certaine gêne pour l’équitation que la victime a pu reprendre.
Il ne résulte, en revanche, ni des constatations de l’expert ni d’aucun autre document médical versé aux débats que la pratique de l’équitation serait déconseillée.
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement évalué le préjudice d’agrément de Mme [A] résultant de cette simple gêne à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées au bénéfice de Mme [A] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de prévoir que les intérêts au taux légal, produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de l’AJE
L’AJE demande à la cour de condamner la société BPCE à lui payer, au titre de sa créance définitive, après déduction de la somme déjà versée de 29 667,75 euros, la somme de 160 747,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021.
Compte tenu du recours subrogatoire dont l’AJE dispose en application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, applicable au litige, il revient à ce dernier, après imputation sur les postes de préjudice que les prestations versées ont indemnisé :
— la somme de 8 524,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 49 584,90 euros au titre des rémunérations et indemnités maintenues après imputation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— la somme de 45 000 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, après imputation sur le poste de l’incidence professionnelle,
dont à déduire les provisions versées à hauteur de 29 667,75 euros.
Le jugement qui a condamné la société BPCE au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 3 juin 2021sera confirmé, étant rappelé qu’en application de l’article 1-III de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à l’AJE la somme de 20 250 euros au titre du solde de l’allocation temporaire d’invalidité, après imputation sur le poste du déficit fonctionnel permanent, alors que cette allocation ne peut être imputée sur ce poste de préjudice qu’elle ne répare pas et que l’indemnité de 20 250 euros revient ainsi intégralement à Mme [A].
Aux termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
Il ressort de la fiche récapitulative de la créance de l’AJE que pendant les périodes d’arrêt de travail de Mme [A] imputables à l’accident au titre du dommage initial et du dommage aggravé, l’Etat a versé des charges patronales d’un montant de 37 298,02 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société BPCE au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 3 juin 2021.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, à l’exception de celles relatives aux dépens des procédures de référé.
En effet, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des dépens des instances en référé sur lesquels le juge des référés dont les décisions ne sont pas produites était tenu de statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile.
La société BPCE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer à Mme [A] une indemnité de 4 000 euros et à l’AJE celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE assurances à payer à Mme [R] [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* frais divers : 2 538 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* assistance par tierce personne temporaire : 7 344 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 69 138,05 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* déficit fonctionnel permanent: 0 euro
— débouté Mme [R] [A] de sa demande au titre de l’aménagement du véhicule, des frais de déplacement et d’annulation de vacances,
— condamné la société BPCE assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat :
* la somme de 20 250 euros sur le solde de la créance d’invalidité, imputée sur le poste déficit fonctionnel permanent,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Le confirme en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE assurances à payer à Mme [R] [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* incidence professionnelle : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 8 009,55 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
— condamné la société BPCE assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat :
* la somme de 8 524,05 euros, dont à déduire 3 339,19 euros déjà versés, imputés sur le poste dépenses de santé actuelles
* la somme de 49 584,90 euros pour les rémunérations versées, dont à déduire la somme de 26 328,56 euros déjà versée, imputée sur le poste perte de gains professionnels actuels
* la somme de 45 000 euros sur la créance d’invalidité d’un montant total de 105 977,40 euros imputée sur le poste incidence professionnelle
* la somme de 37 928,02 euros au titre de son recours direct sur les charges patronales,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021,
— condamné la société BPCE assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement par Maître Le Bonnois et Bourdais pour ceux dont il a l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société BPCE assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* Mme [A] la somme de 2 500 euros
* l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [R] [A] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice ci-après énumérés, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
* frais divers : 9 268,57 euros
* perte de gains professionnels actuels : 485,56 euros
* assistance temporaire par une tierce personne : 9 268,57 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 151 480,44 euros
* souffrances endurées : 28 000 euros
— Fixe le poste de préjudice lié déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 250 euros,
— Dit que cette somme revient à Mme [R] [A], en l’absence d’imputation sur ce poste de préjudice de l’allocation temporaire d’invalidité attribuée à cette dernière,
— Condamne la société BPCE assurances à payer à Mme [R] [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des dépens des instances en référé,
— Condamne la société BPCE assurances aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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