Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°163
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLIR
[T]
C/
Association ADMR DE LA VENISE VERTE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01999 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLIR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 10 Juillet 1931 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Anthony BENOIST, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association ADMR DE LA VENISE VERTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [T] et l’association Admr de la Venise Verte (Admr) ont conclu un contrat en date du 1er septembre 2015 de prestation de service à domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2023, l’Admr a notifié à [N] [T] la résiliation du contrat à l’expiration du délai de préavis de deux mois, soit le 8 septembre 2023. L’Admr a fondé sa décision de résiliation du contrat sur les stipulations de l’article 10 de celui-ci.
Le conseil de [N] [T] a par courrier recommandé en date du 30 août 2023 mis en demeure l’Admr de reprendre l’exécution du contrat à compter du 20 septembre 2023.
L’Admr s’y est refusée par courriel en date du 13 septembre 2023.
Par acte du 21 novembre 2023, [N] [T] a assigné l’Admr devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort statuant en référé. Il a demandé que soit ordonnée sous astreinte la reprise de l’exécution du contrat.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Niort, statuant en référés.
[N] [T] a à titre principal demandé d’ordonner sous astreinte la reprise de l’exécution du contrat de prestation de service à domicile.
L’Admr s’est opposée à cette demande et a soulevé l’incompétence de la juridiction au profit du juge du fond.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de M. [N] [T] aux fins d’obtenir la reprise de l’exécution du contrat de prestation de service ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer 1 500 euros à l’association ADMR DE LA VENISE VERTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens'.
Il a considéré que :
— le juge des référés était compétent sur le fondement l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— la résiliation était intervenue dans le respect des stipulations de l’article 10 du contrat.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2025, [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, il a demandé de :
'Vu les pièces,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217 et 1221 du code civil,
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1162 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Poitiers, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir :
— CONSTATER la violation du contrat de prestation de service du 1er septembre 2015 ;
— INFIRMER l’ordonnance du 12 juin 2025 rendue par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de NIORT en ce qu’elle :
— Rejette la demande de Monsieur [N] [T] aux fins d’obtenir la reprise de l’exécution du contrat de prestation de service ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamne Monsieur [N] [T] à payer 1.500 euros à l’association ADMR DE LA VENISE VERTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— ORDONNER la reprise de l’exécution du contrat de prestation de service à domicile par l’ADMR de la [Adresse 3] au bénéfice de Monsieur [N] [T] à compter de la date de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER à titre provisionnel l’association ADMR à payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [T];
— CONDAMNER à titre provisionnel l’association ADMR à supporter les dépens de la présente instance.
— DEBOUTER l’ADMR de la [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions'.
Il a exposé qu’âgé de 92 ans, sa situation nécessitait une aide quotidienne à domicile.
Il a soutenu que :
— lors de la conclusion du contrat, le livret d’accueil prévu à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et le règlement mentionné à l’article L. 311-7 du même code ne lui avaient pas été remis ;
— les correspondances de l’Admr visaient des manquements contractuels ;
— la résiliation était intervenue en manquement aux stipulations contractuelles, en l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 7 du contrat applicable, l’article 10 ne l’étant pas ;
— le refus de l’Admr de poursuivre la relation contractuelle le mettait en difficulté financière, les prestations équivalentes offertes par d’autres entreprises étant bien plus onéreuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, l’Admr a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats :
À T I T R E P R I N C I P A L ,
JUGER Monsieur [N] [T] mal fondé en son appel dirigé à l’encontre de l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Niort, l’en débouter.
JUGER l’association ADMR DE LA VENISE VERTE recevable et bien-fondée en son appel incident dirigé à l’encontre de l’Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Niort, y faire droit.
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Niort en ce qu’il s’est déclaré compétent.
Statuant à nouveau,
SE DÉCLARER incompétent et inviter Monsieur [N] [T] à mieux se pourvoir.
À T I T R E S U B S I D I A I R E ,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Niort.
DÉBOUTER, par conséquent, Monsieur [N] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
En toute état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [T] à verser à l’association ADMR DE LA VENISE VERTE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a maintenu que le litige échappait à la compétence du juge des référés.
Elle a exposé que la résiliation n’était pas motivée par des manquements contractuels de [N] [T] et que dès lors, le contrat conclu ayant été à durée indéterminée, trouvait à s’appliquer l’article 10 du contrat en permettant la résiliation à l’issue d’un délai de préavis de 2 mois. Selon elle, la résiliation avait été notifiée dans le respect des stipulations contractuelles.
L’ordonnance de clôture est du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
[N] [T] soutient que la résiliation du contrat serait irrégulière. Si tel était le cas, le refus de s’exécuter de l’Admr pourrait être à l’origine d’un trouble manifestement illicite et son obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a dès lors exactement retenu sa compétence d’attribution.
SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le 1er septembre 2015, dispose que :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Le contrat initial a été modifié par avenant en date du 24 septembre 2020.
L’article 1103 nouveau du code civil dispose de même que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et l’article 1104 alinéa 1er que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1210 alinéa 2 du même code précise que : 'Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée’ et l’article 1211 que 'Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable'.
L’article 1212 dispose que :
'Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat'.
L’article 9 'conditions de renonciation, modalités de révision’ du contrat en date du 1er septembre 2015 stipule au paragraphe 9.1 'délai de renouvellement de l’offre’ que :
'A l’occasion des suivis d’intervention et au minimum annuellement, une nouvelle offre de prestation sous sera proposée si besoin. Et en cas de modification de la prestation, de son coût ou bien des modalités d’intervention un nouveau devis est alors établi. Il annule et remplace le devis précédent. Il est également annexé au présent contrat'.
Cette stipulation ne permet pas de qualifier ce contrat de contrat à durée déterminée dès lors que la proposition annuelle de modification de la prestation de service à domicile n’est proposée que 'si besoin'.
Un 'devis avenant’ n° 2020-533-NS-46, mentionnant avoir été établi le 6 octobre 2020, a été accepté le 24 septembre 2020 par [N] [T] et [A] [T] son fils. Il indique annuler et remplacer un devis en date du 13 avril 2017, non produit aux débats et dont il n’est pas établi ni soutenu qu’il a été accepté par l’appelant. Cet avenant au contrat initial stipule que la prestation en étant l’objet est à durée indéterminée.
[N] [T] soutient que les informations prévues par les articles L. 311-4 et L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles ne lui ont pas été communiquées. Il ne tire toutefois aucune conséquence de ce manquement allégué sur la validité du contrat conclu, dont il demande l’exécution.
L’article 10 du contrat en date du 1er septembre 2015 stipule que :
'Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, sans pénalités financières, moyennant un délai de préavis de :
— Deux mois pour les contrats à durée indéterminée et les contrats reconductibles par tacite reconduction ;
— Un mois pour les contrats qui ne sont pas reconductibles par tacite reconduction (donc inférieurs à un an) ;
— La veille au matin pour les contrats de moins d’un mois.
Le contrat peut être résilié à l’initiative du client, après réception d’un courrier en recommandé avec accusé de réception, sans pénalité et sans préavis, en cas d’entrée en structure d’hébergement, hospitalisation, décès, déménagement, modification ou refus (total ou partiel) de prise en charge.
En cas de résiliation pour refus total ou partiel de prise en charge, le client devra acquitter les heures déjà effectuées qui ne sont pas prises en charge, sur la base du tarif général indiqué dans le devis.
Le contrat peut être résilié, après réception d’une mise en demeure, sans pénalité et sans préavis, à l’initiative de l’association ADMR en cas de non-paiement des prestations ou de non-respect des clauses du présent contrat'.
Ces stipulations permettent à chacune des parties de résilier sans avoir à préciser de motif le contrat de prestation de service à domicile, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2023, l’Admr a notifié à [N] [T] la résiliation du contrat les liant, avec effet au 8 septembre suivant, soit deux mois plus tard. Cette résiliation est intervenue dans le respect des stipulations contractuelles.
[N] [T] n’est dès lors pas fondé à solliciter l’exécution forcée du contrat résilié.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
CONDAMNE [N] [T] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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