Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 18 déc. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 février 2025, N° 2024R00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE DESPIERRE c/ l', S.A.S. CAUPAMAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCKA
AFFAIRE :
S.A.S.U. ENTREPRISE DESPIERRE
C/
S.A.S. CAUPAMAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R00839
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.12.2025
à :
Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES (564)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ENTREPRISE DESPIERRE
Prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 738 206 325
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Plaidant : Me Aymeric HOURCABIE du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CAUPAMAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 320 660 350
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078085
Plaidant : Me Laurent LEVY du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Entreprise Despierre a pour activité la réalisation de travaux publics.
La SAS Caupamat est spécialisée dans la location, vente et prestations d’équipement de chantier BTP et de constructions modulaires.
Dans le cadre de la réalisation de plusieurs chantiers, la société Entreprise Despierre a adressé plusieurs bons de commande à la société Caupamat, entre le 1er mars et le 30 avril 2024, pour la location de plaques de chaussée en acier.
Plusieurs factures ont donc été émises par la société Caupamat, pour un montant total de 41 290,51 euros TTC.
Le 25 mars 2024, la société Entreprise Despierre a informé la société Caupamat du vol de onze plaques de chaussée en acier sur le chantier.
Le 31 mars 2024, la société Caupamat a adressé à la société Entreprise Despierre une facture correspondant aux plaques de chaussées en acier volées, au prix unitaire de 2 540,18 euros HT.
Plusieurs factures sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2024, la société Caupamat a mis en demeure la société Entreprise Despierre d’avoir à lui payer la somme de 38 416,11 euros TTC correspondant à huit factures impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la société Caupamat a fait assigner en référé la société Entreprise Despierre aux fins d’obtenir principalement le paiement par provision de la somme de 37 820,74 euros TTC, outre intérêts, pénalités et frais.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— condamné la société Entreprise Despierre à payer par provision à la société Caupamat la somme de 37 008,98 euros TTC ;
— condamné la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 37 008,98 euros TTC à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 euros ;
— condamné la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision une indemnité pour clause pénale de 4 626,12 euros ;
— condamné la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Entreprise Despierre aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
— dit que l’ordonnance est mis à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société Entreprise Despierre a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Entreprise Despierre demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2025 en ce qu’elle a condamné la société Entreprise Despierre à verser à la société Caupamat, les sommes de :
— 37 008,98 euros TTC, outre intérêts au taux de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 4 626,12 euros au titre de l’indemnité pour clause pénale ;
— 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
et, statuant de nouveau, de :
— juger que la demande tendant au versement d’une provision présentée par la société Caupamat est mal fondée, en présence de plusieurs contestations sérieuses ;
— rejeter purement et simplement la demande provisionnelle présentée par la société Caupamat ;
— rejeter l’appel incident présenté par la société Caupamat ;
— condamner la société Caupamat à verser à la société Entreprise Despierre la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caupamat demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 699, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer Entreprise Despierre mal fondée en son appel, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société Caupamat en son appel incident et l’en jugée bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’il a :
— condamner la société Entreprise Despierre à payer par provision à la société Caupamat la somme de 37 008,98 euros TTC ;
— condamner la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme due à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 euros ;
— condamner la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision l’indemnité due au titre de la clause pénale visée au contrat ;
— condamner société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Entreprise Despierre aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2025 pour le surplus, en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale à la somme de 4 626,12 euros ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Entreprise Despierre à payer à la société Caupamat par provision une indemnité au titre de la clause pénale d’un montant de 5 551,35 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société Entreprise Despierre à verser à la société Caupamat la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Entreprise Despierre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
Exposant avoir été victime d’un vol des plaques de chaussée en acier qui correspondent aux factures litigieuses, la société Entreprise Despierre indique que le premier juge a excédé ses pouvoirs en interprétant les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur et les conditions particulières afférentes pour pouvoir considérer que la garantie vol ne serait pas applicable en l’espèce.
Elle affirme qu’au regard du contrat, dès lors qu’elle avait souscrit la 'participation assurance’ proposée par la société Caupamat et facturée au tarif de 8 % du prix de la location des plaques de chantier, la garantie vol doit trouver à s’appliquer.
L’appelante souligne que, les plaques de chaussée en acier ne pouvant raisonnablement être brisées dans le cadre d’une utilisation conforme à leur destination, seule une assurance prémunissant du risque de vol pouvait l’intéresser et qu’elle a donc nécessairement entendu souscrire à cette assurance par le biais de sa 'participation’ de 8%.
Elle réfute tout motif d’exclusion de la garantie et soutient qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée : elle rappelle que les plaques de chantier pèsent 1,5 tonne chacune, qu’elles sont destinées à être posées sur la voirie pour permettre la circulation, qu’elles ne peuvent donc être protégées par des chaînes ou des antivols sans présenter des risques d’utilisation pour les usagers et que les encoches sur les plaques ne servent qu’à leur manutention et non à leur accroche sur le sol.
La société Entreprise Despierre affirme qu’à aucun moment la société Caupamat ne l’a d’ailleurs avertie d’une obligation de surveillance ou de protection qui pèserait sur elle.
Elle conteste ensuite le montant de la provision réclamée, faisant valoir que :
— le prix de cession des plaques correspond à un taux de 40% du prix du matériel neuf,
— il convient d’appliquer un coefficient de vétusté,
— le prix de cession est largement supérieur aux prix pratiqués par la concurrence.
La société Entreprise Despierre sollicite le rejet de la demande de la société Caupamat au titre de la TVA à appliquer à la clause pénale.
Concluant à l’absence de contestations sérieuses, la société Caupamat expose que, s’agissant de la facturation des plaques volées, il avait été convenu entre les parties dans l’offre de prix, signée par la société Entreprise Despierre, que l’assurance souscrite ne couvrait pas le vol.
Elle fait valoir que cette offre de prix dérogeait en conséquence aux conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur , cette dérogation étant permise par l’article 1.2 des conditions générales.
L’intimée réfute l’argumentation de la société Entreprise Despierre relative à l’inutilité d’une assurance pour bris de matériel s’agissant de plaques d’acier, faisant valoir que ces plaques peuvent être endommagées lors de leur utilisation.
Subsidiairement, la société Caupamat soutient que les conditions générales et particulières de location de matériel d’entreprise sans conducteur liant les parties prévoient une prise en charge assurantielle sous condition, la société Entreprise Despierre ayant opté pour la 2ème option qui ne couvre le vol que dans le cadre d’une utilisation normale et diligente.
Elle affirme qu’en conséquence, le vol n’est pas garanti lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection, comme en l’espèce, la société Entreprise Despierre reconnaissant avoir laissé les plaques sans surveillance pendant tout un week-end, alors qu’il existe différentes techniques permettant de rendre impossible le vol ou qu’il était loisible à l’appelante de faire appel à un service de sécurité.
L’intimée fait valoir que les dispositions contractuelles dont elle demande l’application sont limpides et sans équivoque, et ne nécessitent en conséquence aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés.
La société Caupamat explique que ses plaques de chantier sont spécifiques et qu’elles disposent notamment d’un traitement antidérapant particulier, ce qui explique leur prix.
Elle soutient qu’il est justifié de solliciter le paiement des plaques au prix catalogue et conteste l’application de toute limitation de remboursement.
Très subsidiairement, la société Caupamat fait valoir que, à supposer que le vol en cause puisse être couvert par la garantie, la société Entreprise Despierre serait recevable, en application des conditions contractuelles, a minima de 40 % de la valeur à neuf catalogue avec déduction d’une vétusté de 0,8 % par mois, et un minimum de 15 % valeur à neuf catalogue ou 200 euros hors taxes, ce qui correspondrait en l’espèce à la somme de 11 176,792 euros, s’agissant de plaques neuves.
L’intimée expose que ne sont pas contestés les montants réclamés au titre de la location des plaques jusqu’au jour de leur vol, qui constituent une partie des factures litigieuses.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a limité la provision allouée au titre de la clause pénale, faisant valoir que celle-ci doit être calculée sur la somme TTC mentionnée sur la facture.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
sur la demande au titre des plaques volées
La société Caupamat verse aux débats les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur qui prévoient notamment :
— en leur article 1.2 : 'les présentes conditions générales constituent un cadre et n’ont pas la prétention d’envisager et de régler toutes les situations. Les parties contractantes auront soin de traiter leur problèmes spécifiques dans des conditions particulières qui dérogeront aux conditions générales',
— en leur article 10 intitulé 'responsabilités, assurances, renonciation à recours’ : 'le loueur déclare transférer au locataire la garde juridique et matérielle du matériel loué pendant la durée du contrat et sous réserves des clauses concernant le transport. (…)
10.2 Dommages causés au matériel (bris, incendie, vol…) : le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué pendant la durée de la location. Ces dommages peuvent être couverts des trois manières suivantes :
10.2.1 : le locataire a souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location. (…)
10.2.2 : le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur. Les conditions de plafond et franchises figurent aux conditions particulières du contrat qui fixe le prix de cette renonciation à recours.
10.2.3 : le locataire reste son propre assureur sous réserve de l’acceptation du loueur.'
Les conditions particulières stipulent quant à elles, sur ce point 10.2.2 que 'conformément à l’article 10.2.2, le loueur propose au locataire une renonciation à recours dans les termes suivants :
Etendue de la garantie
La garantie couvre uniquement le vol (hors exclusions) et les dommages causés au matériel dans le cadre d’une utilisation normale et diligente (…)
Vol : lorsque le locataire a pris les mesures élémentaires de protection tel (sic) que par exemple : chaînes, antivols, cadenas, sabots de Denver, timon démonté ….
En dehors des heures d’utilisation du matériel, la garantie est acquise quand :
— le matériel est fermé à clé et stationné dans un endroit clos,
— les clés et les papiers ne sont pas laissés avec le matériel.
Exclusions
Les cas d’exclusion sont les suivants : (…)
— le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection.(…)
Tarification
la tarification est faite au taux de 8% du tarif de base du prix de la location, par jour de mise à disposition, week-end et jours fériés compris.
Limite maximum de garantie et quote-part restant à la charge du locataire
Limite maximum de garantie : 150 000 par sinistre (sic)
Quote- part restant à la charge du locataire :(…)
matériel non réparable ou volés : 40% de la valeur à neuf catalogue avec déduction d’une vétusté de 0, 8% par mois et un minimum de 15% valeur à neuf catalogue ou 200 hors taxes (sic)'
Le devis du 1er mars 2024 signé par la société Entreprise Despierre, relatif à la location de plaques de chaussée au prix HT de 11, 81 euros/ jour, comprend la mention :
'participation assurance 8%.
Assurance bris de matériel hors vol'
Au regard de ce devis qui est clair et lisible, et même si la société Entreprise Despierre fait valoir à juste titre que l’assurance pour bris de matériel semble peu pertinente, s’agissant de plaques de chaussée d'1,5 tonne en acier, compte tenu de la force obligatoire d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, il convient de dire qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que la société Entreprise Despierre n’était pas assurée contre le vol, et que ce sont donc les dispositions des articles 10.2.2 des conditions générales et des conditions particulières qui doivent s’appliquer entre les parties.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que ce point est corroboré par l’imputation d’une somme de 8% du prix de la location au titre de la 'participation assurance’ sur toutes les factures de la société Caupamat, ce qui correspond à la tarification prévue en contrepartie de la clause de renonciation à recours.
Il n’est pas contesté que la société Caupamat a effectivement mis à disposition de la société Entreprise Despierre des plaques, cette location ayant donné lieu à 7 factures entre le 31 mars et le 21 juin 2024, pour un montant total de 41 290, 51 euros.
L’ensemble de ces factures correspond à la location des plaques, à l’exception de deux d’entre elles :
— la facture n°30392 qui comprend la mention suivante '9 plaques de chaussée – cession suite au vol des plaques déclaré ce matin le 25/3 par M. [O]', chaque plaque étant facturée 2 540, 18 euros HT.
— la facture n°30390 qui comprend la mention suivante '2 plaques de chaussée – cession suite au vol des plaques déclaré ce matin le 25/3 par M. [O]', chaque plaque étant également facturée au même prix.
La société Entreprise Despierre produit une plainte déposée le 26 mars pour vol de matériel qui mentionne : 'Nous avons actuellement un chantier [Adresse 5] à [Localité 4], nous refaisons la chaussée. Pour les accès des voitures à leur domicile, nous mettons des plaques de chaussée acier. Elles pèsent minimum 1,5 tonne. Les ouvriers sont partis du chantier vendredi soir. En revenant le lundi matin, 13 plaques avaient disparu. Une plaque coûte 2 500 euros pièce'.
Dès lors que le responsable du chantier lui-même déclare que les plaques ont été volées durant un week-end et qu’il n’est pas allégué par la société Entreprise Despierre qu’elle aurait utilisé un système de fixation ou de surveillance, il apparaît établi avec l’évidence requise que l’exclusion de garantie est acquise.
En conséquence, la créance de la société Caupamat correspondant au prix de remplacement des plaques n’est pas sérieusement contestable.
Il convient cependant de constater que, alors que ce point est contesté et que la société Entreprise Despierre verse aux débats un devis de la société Geoxium faisant état d’un prix de 1110 euros HT pour des plaques apparemment similaires, la société Caupamat, qui fait certes état de spécificités techniques rendant plus onéreux son matériel, ne produit cependant aucun élément de nature à justifier que le prix facturé à l’appelante correspond à celui de ses produits.
En conséquence, il y a lieu de dire que la partie non sérieusement contestable de la dette s’établit à la somme de 1 332 euros par plaque (soit 1 1110 euros plus la TVA de 20%).
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Entreprise Despierre à payer à titre provisionnel à la société Caupamat la somme de 14 652 euros au titre des 11 plaques facturées.
L’ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la clause pénale
La société Entreprise Despierre ne conteste pas spécifiquement sa condamnation au titre de la demande forfaitaire par facture impayée, qui est de droit, ni l’application des intérêts de retard. Il convient cependant d’adapter la condamnation aux intérêts au montant de la provision retenue, et l’ordonnance querellée sera donc confirmée en ses chefs relatifs à l’indemnité forfaitaire mais infirmée en ce qui concerne la condamnation aux intérêts.
Concernant l’indemnité de 15% prévue à titre de clause pénale, il convient de dire que la contestation relative à la base de calcul de cette indemnité, afin de déterminer s’il faut y inclure ou non la TVA, est sérieuse. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a statué de ce chef en ôtant la TVA.
Sur la demande au titre des loyers impayés
La société Caupamat indique sans être démentie que les deux factures litigieuses portent également sur le coût de la location des plaques jusqu’au jour de leur vol pour un montant de 2 898,84 euros HT soit 3 478,61 euros TTC.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable et n’est d’ailleurs pas discutée par la société Entreprise Despierre.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Entreprise Despierre au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La société Entreprise Despierre n’étant que partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement à hauteur d’appel, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a condamné la société Entreprise Despierre à payer par provision à la société Caupamat la somme de 37 008,98 euros et les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 37 008,98 euros TTC à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Despierre à payer par provision à la société Caupamat la somme de 14 652 euros au titre des plaques volées telles que mentionnées dans les factures n°30392 et n°30390 ;
Condamne la société Entreprise Despierre à payer par provision à la société Caupamat les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 14 652 euros à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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