Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 septembre 2022, N° 21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01570 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00242
Tribunal judiciaire de Dieppe du 28 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques, Sous-direction du droit privé, [Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [E] [V], [M] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [Y], [L], [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 mars 2019, les services de police ont enfoncé la porte d’entrée du logement de M. et Mme [T] dans le cadre d’une enquête pénale diligentée contre leur fils majeur qu’ils entendaient interpeller.
Ayant fait l’avance du coût de remplacement de la porte pour la somme de 1 936,66 euros, ils en ont demandé le remboursement ce qui leur a été refusé par les autorités administratives le 7 juin 2019.
Par acte d’huissier du 9 mars 2021, M. et Mme [T] ont fait assigner l’Etat en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré l’Etat responsable du préjudice subi par les époux [T] lors de l’opération de police judiciaire menée à leur domicile en vue de l’interpellation de leur fils,
— condamné l’Etat à payer la somme de 1 936,66 euros aux époux [T] en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné l’Etat à payer la somme de 2 000 euros aux époux [T] en réparation de leur préjudice moral et de jouissance de leur domicile,
— rejeté la demande des époux [T] en dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 5 000 euros,
— rejeté la demande de l’Etat de débouter les époux [T] de leurs demandes en l’absence de démonstration d’une faute du service public de la justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat,
— débouté l’Etat de sa demande en condamnation des époux [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Etat de sa demande en condamnation des époux [T] aux entiers dépens,
— condamné l’Etat à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire des parties,
— laissé à la charge de l’Etat les entiers dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 25 juillet 2023, par lesquelles l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 septembre 2022 en ce qu’il a condamné l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à payer aux époux [T] :
— 1.936,66 euros en réparation du préjudice matériel, correspondant au prix de remplacement de la porte ;
— 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance de leur domicile ;
— 1.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— à titre principal, débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant accordé aux époux [T] à la somme de 1.742,99 euros au titre du préjudice matériel ;
— en tout état de cause, débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 septembre 2023, par lesquelles M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’état de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable l’appel incident formé par les époux [T] quant au montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à hauteur de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer l’Etat responsable du préjudice subi par les époux [T] lors de l’opération de police judiciaire menée à leur domicile en vie de l’interpellation de leur fils,
— condamner l’Etat à payer la somme de 1.936,66€ aux époux [T] en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner l’Etat à payer la somme de 5.000€ aux époux [T] en réparation de leur préjudice moral et de jouissance de leur domicile,
— débouter l’Etat de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’Etat à payer aux époux [T] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner l’Etat à payer aux époux [T] la somme de 3 600€ au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que :
— la responsabilité de l’Etat à l’égard des usagers du service de la justice n’est engagée qu’en cas de faute lourde ;
— M. et Mme [T] ne peuvent être considérés comme des tiers à l’opération de police judiciaire ayant entraîné la dégradation de leur porte d’entrée et ils doivent dès lors démontrer l’existence d’une faute lourde imputable à l’Etat, ce qu’ils ne font pas ;
— l’Etat n’a pas à assumer le coût de remplacement de la porte usagée de M. et Mme [T] par une porte neuve et un coefficient de vétusté doit être appliqué ;
— aucun préjudice moral n’est caractérisé par M. et Mme [T].
M. et Mme [T] font valoir que :
— étant des tiers à l’opération de police judiciaire ayant entraîné la dégradation de leur porte d’entrée, le dommage qu’ils ont subi constitue une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques et ils peuvent rechercher la responsabilité de l’Etat sans qu’ils aient à caractériser une quelconque faute ;
— étant en droit d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice, aucun coefficient de vétusté ne peut leur être opposé ;
— la violence de l’opération menée par les gendarmes a été telle qu’ils ont subi un préjudice moral qui a perduré dès lors qu’ils n’ont pu remplacer leur porte d’entrée pendant six mois.
Réponse de la cour :
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Nul ne conteste que l’action de M. et Mme [T] fondée sur une responsabilité de l’Etat en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Si l’usager du service de la justice est tenu de rapporter la preuve de l’existence d’une faute lourde imputable à l’Etat, la personne qui n’est pas concernée par l’opération de police judiciaire lui ayant directement causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire peut engager la responsabilité de l’Etat sans avoir à démontrer l’existence d’une faute quelconque (Cass. Civ 1ère , 10 juin 1986, Pourvoi n° 84-15.740).
Par avis du 6 juillet 2016 (n° 398234), le Conseil d’Etat a précisé que : « Si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ordonnées en application de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné. »
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des trois procès-verbaux établis le 1er avril 2019 par les gendarmes de [Localité 7] que :
— le 1er avril 2019, à 6 heures du matin, les gendarmes de [Localité 7], dans le cadre d’une enquête préliminaire, se sont rendus [Adresse 9] afin de procéder à l’interpellation de M. [Z] [T], enfant majeur de M. et Mme [T], qui était hébergé dans le logement dont ces derniers étaient preneurs à bail d’habitation ;
— l’interpellation était motivée par des soupçons de trafic de stupéfiants imputé à M. [Z] [T] ;
— les gendarmes ont frappé plusieurs fois à la porte d’entrée du logement de M. et Mme [T] en annonçant à diverses reprises « Gendarmerie, ouvrez ! » ;
— sur autorisation d’un magistrat du parquet de [Localité 6], les gendarmes ont enfoncé la porte du logement de M. et Mme [T] en faisant usage d’un bélier ;
— ils ont interpellé M. [Z] [T] qui avait eu le temps de jeter un objet par la fenêtre qui s’est révélé être un « pain de résine de cannabis » ;
— M. [Z] [T] ayant autorisé les gendarmes à perquisitionner l’appartement, ceux-ci y ont découvert de la résine de cannabis dans la chambre de ce dernier ainsi qu’une balance.
De l’avis du Conseil d’Etat rappelé ci-dessus, il se déduit que doivent être considérés comme des tiers à l’opération de police judiciaire les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié l’opération à la condition qu’elles ne soient pas liées à celle-ci et qu’elles n’aient pas été présentes dans le lieu visé par l’opération ou ayant un rapport avec ce lieu.
M. et Mme [T] étant liés à M. [Z] [T], personne visée par l’opération de police judiciaire ayant abouti à son interpellation et à la perquisition des lieux, étant en outre présents dans les lieux au cours de cette opération et ayant un rapport avec ce lieu comme s’en déclarant preneurs à bail d’habitation, ils ne peuvent être considérés comme des tiers par rapport à l’opération de police judiciaire ayant entraîné la dégradation de leur porte d’entrée.
Ils doivent dès lors démontrer l’existence d’une faute lourde imputable au service de la justice dans l’exécution de l’opération considérée, ce qu’ils n’allèguent nullement.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [T] en dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 5 000 euros, et M. et Mme [T] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Dès lors que M. et Mme [T] ont subi un préjudice pour lequel ils ne seront pas indemnisés, il convient que chacune des parties supporte les dépens qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel.
La demande de M. et Mme [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 28 septembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande des époux [T] en dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [B] [Y], [L], [S] [T] et Mme [E] [V], [M] [T] de toutes leurs demandes formées contre l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute M. [B] [Y], [L], [S] [T] et Mme [E] [V], [M] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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