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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021, N° 20/07614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03666 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07614
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SYLJO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 832 171 771 00013
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] a été engagé par la société SMS Bati, qui exploitait un restaurant à [Localité 5], par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015, en qualité de second de cuisine.
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
Suite au rachat du restaurant, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Syljo à compter du 1er octobre 2017.
Le 28 septembre 2019, M. [S] s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 2 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre 2019.
Suite à sa demande de report, M. [S] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable par lettre du 16 octobre 2019, fixé au 25 octobre 2019.
Par lettre du 31 octobre 2019, la société Syljo a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
Le 15 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 9 novembre 2021, notifié le 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [S] de ses demandes
— débouté la société Syljo de sa demande reconventionnelle.
Le 10 mars 2022, M. [S] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 juin 2022, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que le licenciement repose sur une faute grave
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes
Y faisant droit,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement
— condamner en conséquence la société Syljo à lui payer les sommes suivantes :
* 28 357,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 671,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 567,15 euros à titre de congés payés afférents
* 3 233,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 323,37 euros à titre de congés payés afférents
* 3 190,25 euros à titre de paiement de l’indemnité de licenciement
* 2 845,72 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires non payées
* 284,57 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société Syljo aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la remise, conforme au jugement, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner la société Syljo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la société Syljo, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S]
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2025.
Le 12 mai 2025, les parties ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas adressé leurs dossiers.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 8 septembre 2025. Les parties en ont été avisées par message RPVA le 12 mai 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, les parties ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont pas adressé leurs dossiers.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de réponse des parties et de dépôt des dossiers de plaidoirie, il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de cette affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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