Infirmation partielle 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 sept. 2023, n° 21/09069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2021, N° 18/06024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09069 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/06024
APPELANT
Monsieur [N] [D]
Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (09)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Bernard FAVIER de la SCP BERNARD FAVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165,
INTIMÉS
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, en sa qualité de séquestre juridique,
Dont les bureaux sont situés Cours des Avocats
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428,
S.A.S. SAGA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 453 887 176,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocate au barreau de PARIS, toque : R012,
Assistée de Me Pierre-Olivier MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R012,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Nadège BOSSARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Cap-Sol Conseil a été créée le 2 février 1998 par M. [N] [D], qui en était le dirigeant et principal associé à hauteur de 176 parts sur les 500 que comptait le capital social, les autres parts étant détenues par des membres de sa famille. Elle a notamment pour objet social la réalisation d’études, de conseils, d’expertises se rapportant à la reconnaissance géotechnique.
M.[D] souhaitant prendre sa retraite, les associés ont décidé de céder l’intégralité des parts sociales composant le capital social de la société.
Le 16 janvier 2013, un acte de cession de parts sociales a été conclu entre, d’une part, les associés de la société Cap -Sol Conseil et, d’autre part, la société Saga, aux termes duquel cette dernière a acquis l’intégralité des parts sociales de la société Cap-Sol Conseil moyennant le prix global de 260.000 euros, soit 91.520 euros pour M. [N] [D], 39.000 euros pour son épouse et 43.160 euros pour chacun de leurs trois enfants.
M.[N] [D] a consenti une garantie d’actif et de passif comportant une franchise globale et absolue d’indemnisation de 20.000 euros, les réclamations au titre de la garantie pouvant être présentées pendant une période de quatre années à compter de la date des présentes.
La somme due à M.[D] au titre du prix de vente a été payée au moyen de deux chèques bancaires, l’un libellé à son ordre d’un montant de 41.520 euros, l’autre d’un montant de 50.000 euros libellé à l’ordre du séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris, ce dernier chèque étant affecté spécialement à la sûreté et garantie de ses engagements au titre de la garantie de passif qu’il avait consentie .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2016, valant mise en oeuvre de la garantie de passif, la société Saga a informé M. [D] qu’elle avait appris, postérieurement à la cession, que la société Cap-Sol Conseil était partie à une opération d’expertise amiable, dommages-ouvrage, initiée le 25 avril 2012 suite à un sinistre déclaré au titre de désordres constatés sur un mur coupe feu et le dallage sur un chantier sur lequel elle était intervenue en 2006, en qualité de bureau d’études techniques 'étude de sols’ dans le cadre de travaux de construction d’un bâtiment d’activité situé [Adresse 7]. Elle a précisé qu’à ce stade le préjudice évalué apparaissait être de 5 à 10% d’une somme comprise entre 587.370,18euros et 630.824,18euros, et qu’ainsi la société Cap-Sol Conseil serait appelée à indemniser le préjudice subi entre 29.368,50 euros et 63.082,41euros.
Par courrier du 22 octobre 2016, M. [D] a contesté la mise en jeu de la garantie de passif évoquée dans ce courrier, la considérant comme étant aussi irrecevable que mal fondée.
Une réunion a été organisée entre les parties le 19 décembre 2016, qui s’est avérée infructueuse.
Le 26 janvier 2017, l’avocat de M. [D] a écrit au conseil de la société Saga, avec copie à l’Ordre des avocats, qu’ au regard des informations connues, des termes de la réclamation et des accords contractuels, il était manifeste que le seuil de 20.000 euros n’était pas et ne serait pas atteint, d’une part, parce que la société Cap-Sol Conseil bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle qui couvrait le sinistre à hauteur de 90%, d’autre part, parce que le préjudice visé dans la garantie de passif était celui de la société Saga et non celui de la société Cap-Sol Conseil, et qu’en l’espèce le passif non comptabilisé serait d’un montant symbolique sans aucune incidence sur la valeur des parts et qu’en conséquence il y avait lieu de libérer les fonds séquestrés.
Le conseil de la société Saga a répondu par lettre du 3 février 2017 en déclarant vouloir maintenir la garantie en l’attente d’une issue amiable ou judiciaire du litige.
Le 28 février 2017, l’avocat de M.[D] a écrit à son confrère que les documents qui devaient être produits à l’appui de la demande de mise en jeu de la garantie de passif ne l’avaient pas été, que la rétention des fonds séquestrés étaient infondée et que la solution d’une substitution de garantie n’était pas justifiée .
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a débouté M. [D] de sa demande de libération du séquestre.
C’est dans ce contexte que par actes des 11 et 23 mai 2018, M.[D] a fait assigner la société Saga et l’Ordre des avocats du barreau de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il a initié un incident devant le juge de la mise en état en réclamant la communication sous astreinte de divers documents. Par ordonnance en date du 19 juin 2019, le juge de la mise en état a relevé que les documents dont la communication était demandée par M. [D], et qui étaient mentionnés dans d’autres documents, étaient tous pertinents au regard de la nécessité pour la société Saga de démontrer l’existence d’un passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé. Il a noté que suite à l’audience la société Saga avait communiqué un ensemble de documents mais qu’il manquait la déclaration de sinistre et les éventuelles observations de la société Cap-Sol Conseil. Il a retenu qu’il y avait lieu de constater la carence de la société Saga à cet égard, le tribunal statuant au fond, pouvant être amené à en tenir compte mais non d’en ordonner la communication sous astreinte, la société Saga indiquant avoir communiqué l’ensemble des documents qu’elle avait retrouvés.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, pris en sa qualité de séquestre juridique, celui-ci étant régulièrement assigné, a débouté M.[D] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Saga la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provioire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit que le sinistre déclaré entrait dans les prévisions de la garantie de passif, que la société Cap-Sol Conseil supportait bien le risque de devoir verser une indemnité supérieure à 20.000 euros sans que ce montant n’ait pu faire l’objet d’une provision en compte, qu’il n’était versé aux débats aucune attestation de la SMABTP indiquant qu’elle acceptait de couvrir ce sinistre et dans quelles proportions, que la clause de garantie de passif n’est pas une alternative à la garantie de l’assureur en responsabilité professionnelle, qu’il apparaissait donc prématuré, en l’absence de réglement de ce sinistre survenu en 2015 et consécutif à un chantier réalisé en 2006, de libérer cette garantie.
M.[D] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2021.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, M. [N] [D] demande à la cour de le juger recevable et fondé en son appel et ses demandes, de juger que la société Saga ne justifiait pas et ne justifie pas d’une créance indemnitaire ni d’un risque ou principe de créance au titre de la garantie de passif stipulée dans l’acte de cession de parts sociales du 16 janvier 2013, qu’elle ne pouvait donc mettre en jeu la garantie de passif, ni la maintenir au cours des procédures, d’autoriser et d’enjoindre en tant que de besoin, en conséquence l’ordre des avocats de Paris à verser entre ses mains la somme de 50.000 euros dont elle est séquestre, de condamner la société Saga au paiement d’intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal et ce , à compter de la date de mise en demeure de libération des sommes, soit le 28 février 2017, de prononcer la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de juger en outre que malgré les demandes et sommations qui lui ont été adressées, la société Saga n’a jamais assuré la communication des éléments qu’il lui appartenait de lui communiquer pour justifier ses prétentions, que ce manquement dans les circonstances de l’espèce caractérise une résistance fautive au paiement des sommes séquestrées, de condamner la société Saga à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts de retard sur la somme séquestrée à compter du 28 février 2017 en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, de condamner la société Saga à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société Saga demande à la cour de confirmer le jugement du 14 avril 2021 en toutes ses dispositions, débouter M.[D] de sa demande de réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral et de condamnation au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause, lui donner acte de son accord de principe à une proposition de garantie de substitution qui serait formulée par M.[D], dans la mesure où sa mise en 'uvre est simple et effective à première demande, telle une caution bancaire ou une garantie à première demande délivrée par une banque française de premier rang, condamner M.[D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, l’Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en sa qualité de séquestre juridique, demande à la cour de confirmer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[D] de ses demandes, s’en remettant à la décision de justice à intervenir, et dans l’hypothèse d’une libération de la somme de 50.000 euros ordonnée par la cour au profit de l’une ou l’autre des parties adverses, ou d’une constitution d’une garantie de substitution autorisée par la cour, le décharger de sa mission de séquestre juridique, comme ayant pris fin (i) suite à la signification de l’arrêt à intervenir et la libération de fonds à la partie désignée par la cour, ou (ii) en cas de constitution d’une garantie de substitution autorisée par la cour, suite à la signification de la décision à intervenir, et sur instruction conjointe du garant et du bénéficiaire confirmant la constitution de la garantie de substitution et précisant le bénéficiaire des fonds séquestrés, débouter M.[D] et la Société Saga de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires formées à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE
— Sur la libération de la somme de 50.000 euros séquestrée
Aux termes de l’article 6 de l’acte de cession du 16 janvier 2013, 'Monsieur [N] [D], gérant majoritaire de la société CAP-SOL CONSEIL, s’engage à indemniser la société SAGA de l’intégralité de toute perte, dommage, préjudice, charge ou coût encourus par cette dernière en conséquence de tout passif non compatibilisé ou insuffisamment comptabilisé dans les Comptes, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenu avant la date d’établissement des Comptes et qui n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou d’une provision insuffisante dans les Comptes./ Les réclamations au titre de la présente garantie pourront être présentées pendant une période de quatre année à compter des présentes./ L’obligation d’indemnisation tiendra compte d’une franchise globale et absolue de 20.000 euros/.En conséquence :
a/ si l’ensemble des sommes visées au présent article est inférieur à 20.000 euros, la Garantie ne pourra être mise en jeu;
b/ si l’ensemble des sommes visées au présent article est supérieur à 20.000 euros […] la société SAGA sera bien fondée à mettre en jeu la Garantie, étant précisé que Monsieur [N] [D] sera uniquement redevable des sommes dues à partir du premier euro au-delà de la somme de 20.000 euros.
En tout état de cause, les paiements effectués par le garant au bénéficiaire au titre de la présente clause ne pourront en aucun cas excéder toutes causes confondues et cumulées, la somme de 50.000 euros.'
L’article 3 prévoit que de convention expresse entre les parties, le chèque de 50.000 euros représentant une partie du prix de vente 'est affecté spécialement à la sûreté et garantie des engagements du GARANT au titre de la garantie de passif'.
La convention de séquestre stipule en son article 4 qu’en cas de mise en oeuvre de la garantie de passif avant le 16 janvier 2017, le séquestre ne procédera à la libération des fonds, objet de la garantie, qu’au vu de la demande conjointe du garant et du bénéficiaire ou au vu d’une décision de justice exécutoire transmise par ces derniers.
M.[D] soutient que la mise en jeu de la garantie n’est pas justifiée, la société Saga ne démontrant pas l’existence d’une créance ou d’un principe de créance à son égard et encore moins d’un montant suffisant pour retenir la somme séquestrée, que si la société Saga invoque un événement intervenu antérieurement à la vente et pendant la durée de la garantie décennale attachée à la construction concernée, elle ne démontre pas, que cet événement est susceptible de générer une 'perte, dommage, préjudice,charge ou coût encourus’ pour la société Saga, pas plus que cet événement puisse générer un passif supérieur à 20.000 euros. Il fait valoir que la société Cap-Sol Conseil n’avait été missionnée que pour une mission de type 'G12« (étude géotechnique initiale) et non de type’G2 »(validation des études d’exécution du projet), que l’ouvrage sinistré a été réceptionné le 5 mars 2007, que l’action en garantie décennale avait donc vocation, sauf interruption de la prescription, à s’éteindre le 4 mars 2017, que l’expertise amiable n’a aucun effet interruptif et que la société Saga ne justifie d’aucune action engagée en justice avant le 5 mars 2017, de sorte qu’aucun risque potentiel de mise en jeu recevable de la garantie de passif n’est caractérisé, rien ne permettant de dire qu’à la date du jugement, le sinistre n’était pas sorti définitivement du champ de la garantie décennale des constructeurs. Il ajoute que compte tenu de l’acquisition de la prescription, la société Saga ne peut pertinemment invoquer le risque qu’elle encourt de devoir supporter les conséquences d’une décision amiable entre assureurs. Il déclare qu’au surplus la société Cap-Sol Conseil bénéficie d’une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre le sinistre en question, de sorte que le risque d’indemnisation à la charge finale de la société Cap-Sol Conseil ne serait qu’à hauteur de 10% soit une somme comprise entre 2.936 euros et 6.308 euros et qu’en outre dans le cas où la responsabilité de la société Cap-Sol Conseil serait mise en jeu, le montant maximum auquel elle serait exposée est de 17.000 euros.
M.[D] souligne que la garantie de passif survit à la libération des sommes séquestrées et s’oppose à la constitution d’autres garanties, nécessairement onéreuses pour lui.
La société Saga expose au contraire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif sont réunies, justifiant le maintien du séquestre, que tant que le litige relatif au dommage n’est pas purgé, il n’existe aucun motif légitime de libérer la somme de 50.000 euros séquestrée. Elle rappelle qu’elle ignorait l’existence du sinistre, de l’expertise dommage, qu’elle n’a appris qu’après la cession et qu’il n’existait aucune provision dans les comptes de la société Cap-sol Conseil à ce titre. Elle indique que le préjudice semble évoluer et s’accroitre, que l’existence d’une assurance de responsabilité civile n’exonère pas le garant, que M.[D] ne lui a jamais proposé une garantie de substitution et qu’elle est seule à supporter le risque dans cette affaire.
Le courrier du 19 septembre 2016 par lequel la société Saga a mis en oeuvre la garantie de passif fait suite au constat de désordres sur un mur coupe-feu et le dallage de la cellule A5-A6 dans un bâtiment d’activité (A) situé [Adresse 7] (92), une expertise dommages ouvrage étant alors en cours.
Il n’est contesté ni que la société Cap-Sol Conseil est intervenue en janvier 2006 sur ce projet, seuls les termes de sa mission l’étant, ni l’absence de provision dans les comptes de référence au titre de ce sinistre. La société a réalisé pour le compte de la société Sapin Promotion , en relation avec l’architecte, une campagne de reconnaissance de sols complémentaires sur le terrain objet du projet de construction, à la suite d’une reconnaissance préliminaire sur l’ensemble du site en 2002, la construction projetée devant être implantée sous l’emprise d’une ancienne ballastiére remblayée.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— le 18 avril 2012, la société Sinouhe Immobilier a déclaré un sinistre consistant dans des aggravations de désordres et affaissement de mur dans l’immeuble situé [Adresse 7],
— dès le 25 avril 2012, une expertise non judiciaire a été diligentée. Selon le rapport provisoire de l’expert [V] les dommages affectant le mur séparatif coupe feu entre les cellules anciennement occupées par la société [Localité 9] et le restaurant le Zinc et le dallage sont la conséquence d’un soulèvement résultant d’un gonflement de mâchefer contenu dans les remblais,
— trois ans plus tard, le 19 février 2015, la société Cap -Sol Conseil a été invitée par l’expert [V] à participer aux opérations d’expertise du 25 mars 2015, l’objet de la réunion étant ' discussion sur les responsabilités point avec Cap Sol',
— par courrier en date du 17 mars 2015, la société Cap-Sol Conseil s’est étonnée d’une mise en cause aussi tardive et soutenu qu’elle n’avait pas à être intégrée dans les responsabilités de ce sinistre, soulignant qu’elle avait compris du positionnement initial de l’expert qu’il n’envisageait pas de se retourner vers elle sur la base du rapport d’étude établi en janvier 2006, que tous les intervenants du chantier avaient connaissance de la présence de mâchefer et ce depuis 2003, qu’elle avait attiré l’attention sur la présence de mâchefer dans son rapport d’étude de 2006, qu’aucun des intervenants sur le chantier n’avait tenu compte de ce signalement, que tout avait été fait en phase chantier pour mélanger les terres polluées, qu’aucune mission de type G2 ne lui avait été confiée et qu’en l’état des normes alors applicables sur les missions géotechniques, l’enchainement des missions n’était que recommandé, donc optionnel, aux yeux des assureurs donc des maitres de l’ouvrage, qu’aucune mission G4 de suivi des travaux d’amélioration de sols et des travaux de terrassement n’avait été effectuée à sa connaissance,
— le 23 mars 2015, la SMABTP a indiqué à la société Cap-Sol Conseil que l’expert [V] l’avait informée du déclenchement de l’avenant n°1 de la CRAC et qu’elle avait donc ouvert un dossier en précisant que 'dans la mesure où elle disposait d’un contrat responsabilité professionnelle de l’ingenierie garantissant (ses) missions de bureau d’études depuis le 1er janvier 2006… ( elle) était bien (son) assureur RD pour ce chantier dont la date de la DROC est le 05 avril 2006 et la date de la première réclamation le 4 février 2015", ajoutant que selon le rapport provisoire de l’expert [V] la mission aurait été respectée dans la mesure où le rapport du 6 janvier 2006 mentionnant la présence de mâchefer avait été remis aux différents intervenants mais que compte tenu des relances de l’expert de la société Keller, l’expert [V] avait souhaité l’entendre avant de conclure sur le sujet des responsabilités,
— le 15 avril 2015, a été établie une ' note en cours d’expertise dommage-ouvrage procédure avenant 1 réunion du 25 mars 2015", à laquelle la société Cap-Sol Conseil a participé.Après un rappel sur l’origine du phénomène (présence de mâchefer actifs dans les remblais de type industriel), l’expert a donné un avis sur les dommages et sur les responsabilités, disant soumettre au collège d’experts la répartition suivante maîtrise d’oeuvre et contrôle technique 55%, soit cabinet d’architecte 30%, Cap Sol Conseil 10% Veritas 15%, et exécution 45%, en précisant que le géotechnicien , Cap-Sol Conseil, avait réalisé une mission d’étude de type G12, que l’enchainement normal des missions aurait dû aboutir à une reconnaissance complémentaire de type G2, mais qu’il n’en avait rien été, un tel enchainement n’étant pas obligatoire à l’époque, que tout au plus il pouvait être regretté que le géotechnicien n’ait pas davantage mis d’accent sur le risque que pouvait présenter la présence de mâchefers ou autres polluants sous le dallage.
— le 24 novembre 2017 le 'rapport définitif d’expertise dommages ouvrage’ a fixé le coût global des dommages matériels à 324.387,25euros sur zone A5 (ex [Localité 9]) puis extension en zone A3( restaurant le Zinc), et indiqué que celui des dommages immatériels constitués par l’immobilisation des cellules et la perte des loyers avait été fixé par l’expert financier à 198.942 euros pour A5 et 16.087,50 euros pour A3 soit 215.029 euros. Il est en outre précisé que rien ne permettait de modifier l’analyse initiale de l’expert sur l’origine du désordre.
Si le courrier du 19 septembre 2016 par lequel la société Saga invoque la garantie de passif se situe bien dans la période contractuelle de réclamation de quatre ans, force est de constater que cette demande est toutefois présentée sur une base provisoire, évaluant le préjudice que devra indemniser la société Cap-Sol Conseil entre 5 et 10% des dommages matériels et immatériels, représentant un préjudice compris entre 29.368,50 euros et 63.082,41 euros, le rapport définitif à intervenir devant être communiqué ultérieurement.
A la date des débats devant la cour, soit cinq ans après le dépôt de ce rapport, aucun accord amiable n’était intervenu et aucune procédure judiciaire n’était en cours, ainsi que le cabinet de l’architecte concerné le confirmait à M.[D] le 16 octobre 2022.
Ainsi, la somme de 50.000 euros, représentant plus de la moitié du prix de vente revenant à M.[D], est séquestrée depuis plus de 10 ans, date de la cession des parts et depuis 7 ans à compter du courrier de mise en oeuvre de la garantie de passif. Alors que 5 ans se sont écoulés depuis le dépôt du rapport définitif de l’expert [V], il n’existe aucune indication de délais ou d’échéance sur la mobilisation éventuelle de la garantie, dont l’extinction même est soutenue, étant précisé que la responsabilité même de la société Cap-Sol Conseil est contestée depuis 2015.
Refuser de libérer les sommes séquestrées en dehors de toute prévisibilité quant à l’existence même au final d’un préjudice pour la société Cap-Sol Conseil ou la société Saga revient à faire peser sur M.[D] un engagement d’une durée indéterminée excessive.
La cour relève par ailleurs que, si le fait que la société Cap-Sol Conseil est assurée ne décharge pas M.[D] de la garantie de passif contractuellement souscrite, une telle assurance est susceptible de conduire le cas échéant à une prise en charge d’une indemnisation et de ne laisser subsister qu’une franchise à la charge de la société Cap-Sol Conseil, ce qui rend encore plus incertain l’existence d’un préjudice ouvrant droit à garantie au regard du seuil de déclenchement de 20.000 euros fixé dans la garantie.
Enfin, ainsi que le soutient M.[D], le séquestre ne constitue qu’une sûreté de la garantie de passif, de sorte qu’une décision de libération des sommes séquestrées est sans incidence sur le bien fondé de la mise en jeu de la garantie de passif. Il n’est pas avéré, au regard du montant maximum en jeu (50.000 euros), que M.[D] serait dans l’incapacité de répondre de la garantie de passif si celle-ci devait in fine trouver à s’appliquer.
Une décision de refus de mainlevée du séquestre consacrerait l’existence de délais non raisonnables, faisant subir à M. [D] une atteinte disproportionnée à ses droits, lesquels incluent celui de disposer du prix de vente de ses parts qui constituent un complément de retraite, alors qu’il est actuellement dans une situation où il ignore depuis plusieurs années s’il aura ou non à s’acquitter des sommes séquestrées.
En conséquence, la cour ordonnera la libération des sommes séquestrées, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur le paiement des intérêts de retard
M.[D] demande que la société Saga soit condamnée à lui payer des intérêts de retard sur la somme de 50.000 euros à compter de la mise en demeure du 28 février 2017.
En l’absence de demande conjointe adressée par les parties au séquestre, seule une décision de justice permet à M.[D] d’obtenir la remise à son profit de la somme séquestrée.
Il sera relevé qu’aux termes de la convention de séquestre, le séquestre avait été chargé de placer une partie de la somme séquestrée en valeurs monétaires, M.[D] en sa qualité de titulaire du compte de placement ( FCP Natio Fonds Harlay) bénéficiant des produits financiers résultant de ce placement, les intérêts des placements étant payés lors de la libération de la totalité du montant séquestré.
La demande de condamnation de la société Saga aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts
M.[D] ne prouve pas la faute commise par la société Saga dans la mise en jeu de la garantie et dans la résistance à s’opposer à la libération, étant souligné que les juridictions saisies ont fait droit à ses demandes. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Saga, qui sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire qu’elle soit condamnée à ce titre au paiement de la somme de 5.000 euros .
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[D] de ses demandes au titre des intérêts de retard et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la libération de la somme de 50.000 euros, séquestrée entre les mains de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en sa qualité de séquestre juridique, au profit de M.[N] [D],
Décharge de sa mission de séquestre juridique l’Ordre des avocats au barreau de Paris comme ayant pris fin suite à la signification du présent arrêt et à la libération des fonds à M. [N] [D],
Condamne la société Saga à payer à M.[N] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAGA de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Condamne la société Saga aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Bernard Favier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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