Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2023, N° 22/01370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRJ
[J] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[E] [B]
[D] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 22/01370) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2023
APPELANT :
[J] [S]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [B]
née le 13 Janvier 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[D] [Q]
né le 18 Février 1960 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me NELSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [I] [Y], attachée de justice et de Mme [R] [L] et Mme [N] [X], auditrices.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1. Suivant devis établi le 7 mai 2020 et accepté le 25 juillet 2020, Mme [E] [B] et M. [D] [Q] ont confié à M. [J] [S] la réalisation de travaux consistant notamment en un décollage de pierres ainsi qu’en la fourniture et la pose de pierres et d’un crépi à la chaux gratté sur un mur.
Le montant des travaux a été fixé à la somme de 17 000 euros TTC.
Le 27 juillet 2020, les maîtres de l’ouvrage ont versé à l’entrepreneur une somme de 6 200 euros à titre d’acompte.
2. Estimant que les travaux n’avaient pas débuté dans un délai raisonnable, Mme [B] et M. [Q] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020, reçue le 3 décembre 2020, mis en demeure M. [S] de leur transmettre sous 72 heures la déclaration préalable de travaux et, à défaut, de leur restituer l’acompte versé.
M. [S] ayant refusé cette restitution en soutenant que la somme avait été affectée à la commande de matériaux nécessaires à la réalisation du chantier, les maîtres de l’ouvrage lui ont adressé une nouvelle mise en demeure le 16 décembre 2020.
3. Le 9 avril 2021, l’assureur de protection juridique de Mme [B] et M. [Q] a mis en demeure l’entrepreneur de réaliser la prestation prévue au devis avant le 29 avril 2021.
4. Faute de réponse, par courrier du 6 mai 2021, cet assureur a informé M. [S] de la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de l’article L. 216-2 du code de la consommation, avec demande de restitution de l’acompte dans un délai de quatorze jours.
5. Aucune restitution n’étant intervenue, par acte du 15 février 2022, Mme [B] et M. [Q] ont assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le remboursement de l’acompte versé, majoré conformément aux dispositions du code de la consommation, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
6. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [S] à payer à Mme [B] et M. [Q] la somme de 9 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 au titre du remboursement des sommes versées avec majoration ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [B] et [Q];
— rejeté la demande reconventionnelle de délais de grâce ;
— condamné M. [S] à payer à Mme [B] et M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2023.
8. Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil, :
— de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
À titre principal :
— de débouter Mme [B] et M. [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
— de lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause :
— de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens.
9. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [B] et M. [Q] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à leur payer la somme de 9 300 euros avec intérêts ;
— de confirmer également la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Mais de réformer la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, ils sollicitent :
— la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de l’appelant à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
11. M. [J] [S] fait valoir que Mme [E] [B] et M. [D] [Q] ont mis fin de manière volontaire au contrat, alors qu’il avait déjà engagé certaines diligences relatives aux démarches administratives préalables et à la commande des pierres si bien que la rupture du contrat leur est imputable, de sorte qu’ils doivent supporter les conséquences financières de leur décision. A titre subsidiaire, il expose que sa situation financière, caractérisée par des revenus mensuels de 903 euros provenant de son allocation adulte handicapé et par d’importantes difficultés professionnelles, justifie l’octroi de délais de paiement.
12. Pour leur part les intimés exposent qu’en application des dispositions des articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation, ils ont régulièrement exercé leur droit de résolution unilatérale du contrat en raison du défaut d’exécution de la prestation alors que M. [S] ne justifie d’aucune démarche administrative ni d’aucune commande effective de matériaux. Ils ajoutent que la restitution de l’acompte doit être majorée de 50 % en application de l’article L. 241-4 du code de la consommation alors que l’attitude de l’entrepreneur, qui refuse depuis plusieurs années de restituer les sommes versées, constitue une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Sur ce
13. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
14. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu d’exécuter la prestation à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
À défaut d’indication ou d’accord quant à la date d’exécution, la prestation doit être exécutée sans retard injustifié et au plus tard dans les trente jours suivant la conclusion du contrat.
15. L’article L. 216-6 du même code prévoit que lorsque le professionnel ne s’exécute pas dans le délai prévu, le consommateur peut résoudre le contrat après l’avoir mis en demeure d’exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable.
16. En l’espèce, il est constant que le devis a été accepté le 25 juillet 2020, que les consorts [B] [Q] ont versé un acompte de 6 200 euros le 27 juillet 2020 et qu’aucun commencement d’exécution des travaux n’est établi par l’entrepreneur plusieurs mois après la conclusion du contrat.
17. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] et M. [Q] ont adressé à M. [S] une première mise en demeure le 1er décembre 2020, lui demandant soit de produire la déclaration de travaux, soit de restituer l’acompte.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 16 décembre 2020, puis une nouvelle mise en demeure par leur assureur le 9 avril 2021.
Ce n’est qu’à l’issue de ces démarches restées infructueuses que les maîtres de l’ouvrage ont notifié la résolution du contrat le 6 mai 2021.
18. La procédure ainsi suivie apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation, alors que le consommateur peut valablement résoudre le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas la prestation dans le délai convenu, après une mise en demeure restée sans effet.
19. En outre, il appartient au professionnel qui conteste cette résolution de démontrer avoir exécuté ou tenté d’exécuter ses obligations contractuelles.
Or, en l’espèce, M. [S] se borne à affirmer avoir entrepris des démarches administratives et commandé des matériaux, sans produire aucun document justificatif, tel qu’un devis fournisseur, une facture, un bon de commande ou une correspondance avec la mairie.
20. Ainsi, il ne démontre ni qu’une déclaration préalable de travaux aurait été déposée, ni davantage qu’une commande de pierres aurait été effectivement passée.
Dès lors, la carence de l’appelant dans l’exécution de ses obligations contractuelles est caractérisée.
La résolution du contrat est donc imputable à M. [S], et non aux maîtres de l’ouvrage.
21. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé la résolution du contrat justifiée.
22. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel ne rembourse pas les sommes versées par le consommateur dans les délais prévus, celles-ci sont majorées de plein droit de 50 %.
Il s’agit ainsi d’une sanction légale et automatique en cas de défaut de remboursement dans les délais prescrits.
23. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] n’a procédé à aucune restitution de l’acompte malgré la notification de la résolution du contrat intervenue le 6 mai 2021, laquelle était pleinement justifiée.
24. La majoration prévue par la loi était donc applicable.
25. Le tribunal judiciaire a justement condamné l’appelant à payer la somme de 9 300 euros, correspondant à l’acompte de 6 200 euros majoré de 50 %.
26. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur les intérêts au taux légal courant à compter du 6 mai 2021.
27. En outre, Mme [B] et M. [Q] sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de M. [S].
28. Toutefois, l’exercice d’une voie de recours ou la contestation d’une créance ne dégénère en abus que lorsqu’il est établi une faute caractérisée révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
29. En l’espèce, si l’appelant a persisté à contester devoir restituer l’acompte, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une intention malveillante ou une mauvaise foi particulière dépassant la simple défense de ses intérêts.
30. Par ailleurs, les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation à une restitution majorée.
31. Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des intimés.
32. De plus, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux années, en considération de sa situation et des besoins du créancier.
Toutefois, l’octroi de tels délais relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent mettre en balance la situation du débiteur et l’intérêt légitime du créancier.
33. En l’espèce, M. [S] invoque une situation financière difficile liée notamment à la perception de l’allocation adulte handicapé.
34. Cependant, il ne produit aucun élément précis et actualisé permettant d’apprécier l’ensemble de sa situation patrimoniale et professionnelle alors que les seuls éléments qu’il verse aux débats remontent à l’année 2021.
35. En outre, les intimés sont privés depuis plus de trois ans d’une somme importante versée sans contrepartie.
36. Dans ces conditions, l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois apparaît incompatible avec les intérêts légitimes des créanciers et la situation de leur débiteur.
37. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
38. Enfin, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
39. M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
40. Il apparaît en outre équitable de le condamner à verser aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] et M. [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [E] [B] et M. [D] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Vaccination ·
- Suspension du contrat ·
- Union européenne ·
- Protection sociale ·
- Contrat de travail ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Election ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Candidat ·
- Statut protecteur ·
- Comités ·
- Délégation ·
- Licenciement nul ·
- Ags ·
- Lettre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Exécution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Inexecution ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Servitude de passage ·
- Sérieux ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Activité agricole ·
- Réparation ·
- Risque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Renouvellement ·
- Hypothèque ·
- Surenchère ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Déclaration
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Vendeur ·
- Technique ·
- Immobilier ·
- Audit ·
- Colle ·
- Cheval ·
- Notaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie de passif ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Sinistre ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Expert ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Accroissement ·
- Code du travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Droit administratif ·
- Consultation juridique ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Courriel ·
- Conseil ·
- Formation professionnelle ·
- Adresses ·
- Déontologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.