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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 mai 2025, n° 22/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 août 2022, N° 21/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03170 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00370
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 25 Août 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 26 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, et statuant à nouveau, a dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [Z] [S] le 8 novembre 2016 et dont celle-ci a été déclarée guérie au 2 août 2020.
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués, la cour a ordonné une expertise qu’elle a confiée au docteur [R] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission notamment de :
— examiner Mme [S], décrire son état, décrire les lésions dont elle a été atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2016, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant guérison, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances, physiques et morales, endurées jusqu’à la guérison,
du préjudice esthétique temporaire jusqu’à la guérison,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
— fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S],
— dit que les sommes dues à Mme [S] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
— condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise,
— condamné la société [7] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [S] demande à la cour de :
— juger que la société est tenue aux obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable commise à son égard,
— fixer ainsi le montant de ses préjudices :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 298 euros
* assistance tierce personne : 2 139,52 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
soit un total de 13 437,59 euros,
— condamner en tant que de besoin la société au paiement de cette somme,
— dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse de l’Eure,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— liquider et fixer comme suit les préjudices de celle-ci :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 532 euros
* souffrances endurées : 2 000 euros
— réduire à de plus justes proportions la somme fixée au titre de la nécessité d’une assistance par tierce personne,
— déduire de l’ensemble de ces préjudices la provision de 2 000 euros allouée par l’arrêt du 26 avril 2024,
— réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sauf s’agissant du préjudice esthétique qu’il convient de rejeter,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ces préjudices,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S]
1. sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend, le cas échéant, le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
Mme [S] fonde son calcul sur un taux journalier de 30 euros tandis que la société fonde le sien sur un taux journalier de 20 euros.
L’expert a retenu, sans être contesté, l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
— partiel de classe 2 (25%) du 8 novembre 2016 au 30 juin 2017,
— puis partiel de classe 1 (10%) jusqu’au 18 décembre 2019,
— total pendant une période d’hospitalisation du 19 au 24 décembre 2019,
— partiel de classe 1 (10 %) jusqu’au 2 août 2020, date retenue pour la guérison.
Au regard de la nature du déficit fonctionnel subi par Mme [S] en raison de son syndrome anxiodépressif majeur en lien avec le travail, il y a lieu de retenir une base d’indemnisation de 25 euros par jour, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 4 423,75 euros.
2. sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Mme [S] fonde sa demande sur un taux horaire de 16 euros net et la société ne développe pas de moyens à l’appui de sa demande de réduction de la somme réclamée.
Le médecin expert retient une aide pour les activités instrumentales (courses, ménage, …) dispensée par la voisine de Mme [S] et l’estime à 4 heures par semaine du 8 novembre 2016 au 30 juin 2017.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros net qui n’est pas excessif au regard du coût standard d’une aide professionnelle, il y a lieu d’accorder à Mme [S] l’indemnisation sollicitée à hauteur de 2 139,52 euros.
3. sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [S] se réfère à l’attestation de M. [T] annexée au rapport d’expertise pour justifier sa demande à hauteur de 5 000 euros, tandis que la société propose 2 000 euros sans en développer de raison autre que l’estimation faite par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Celui-ci évalue les souffrances endurées à 2,5 sur 7 compte tenu du traumatisme initial, de la thérapeutique employée et du mauvais vécu des faits accidentels, en référence au barème de la société française de médecine légale. L’attestation communiquée par Mme [S], qui se présente comme ayant participé à des ateliers de formation organisés par France Travail, évoque les reviviscences de la souffrance qu’elle a ressentie lors de l’évocation de son expérience professionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser Mme [S] à hauteur de 4 500 euros.
4. sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec l’accident du travail.
Mme [S] indique avoir accusé une prise de poids d’une trentaine de kilogrammes à la suite du harcèlement dont elle a été victime, ce qui a considérablement ajouté à ses souffrances, s’étant sentie contrainte de dissimuler sa prise de poids sous des vêtements amples.
La société comme la caisse font valoir que l’expert n’a pas cru bon de retenir ce préjudice.
Effectivement, celui-ci qui rapporte les propos de Mme [S] quant à sa prise de poids, que la salariée met en lien avec ses traitements médicamenteux et troubles du comportement alimentaire, estime qu’il n’y a pas lieu de retenir un dommage esthétique, temporaire ou définitif.
En tout état de cause, Mme [S] ne rapporte pas la preuve de cette prise de poids, de son ampleur et de ses conséquences. Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.
5. Il est rappelé que, par nature, la provision de 2 000 euros allouée par arrêt du 26 avril 2024 s’impute sur le montant de ces indemnités et ne s’y ajoute pas.
II. Sur les demandes de condamnation de la société
Il est rappelé que dans son arrêt du 26 avril 2024, la présente cour a déjà désigné le débiteur de cette indemnisation, en disant qu’elle serait avancée par la caisse et en condamnant la société employeur à rembourser à cette dernière les sommes avancées, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu de statuer une nouvelle fois de ce chef.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de celle déjà allouée dans l’arrêt du 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [S] aux sommes suivantes :
— 2 139,52 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 4 423,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
Déboute Mme [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique,
Rappelle que par arrêt du 26 avril 2024, la cour d’appel a :
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S],
— dit que les sommes dues à Mme [S] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
— condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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