Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy, 27 juin 2024, N° 52-24-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMHR
— ALF-
G.F.A. DE GERBE / [X] [L], E.A.R.L. DE LA PETITE FÔRET
Ordonnance de Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 52-24-0001
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.F.A. DE GERBE
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Maître Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
M. [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
E.A.R.L. de la PETITE FÔRET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 mai 1999, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE a consenti à Monsieur et Madame [J] et [F] [L] un bail à long terme d’une durée de 24 ans portant sur une exploitation agricole située à [Localité 1], d’une superficie totale de 115 ha 47a 35ca, comprenant terrains et bâtiments d’exploitation.
Monsieur [X] [L], fils des preneurs, a été judiciairement autorisé à reprendre le bail, suivant jugement du Tribunal paritaire de baux ruraux de Vichy le 29 juillet 2021, confirmé en appel. Une partie des biens loués est par ailleurs mise à disposition de l’EARL de la Petite Forêt.
Les relations contractuelles entre le bailleur et les preneurs ont donné lieu à divers contentieux : demandes de cession et de résiliation du bail, exercice du droit de péremption, contestations relatives à des travaux, congé pour âge, différends concernant le paiement des fermages. Plusieurs procédures demeurent pendantes devant la juridiction paritaire.
C’est dans ce contexte que le 21 mars 2024, constatant que l’alimentation électrique de la stabulation comprise dans les biens loués avait été interrompue et qu’une clôture avait été enlevée, Monsieur [X] [L] a mis en demeure le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE de procéder au rétablissement de l’électricité.
Par courriel du 26 mars 2024, le bailleur a admis être à l’origine de la coupure, expliquant que le contrat d’électricité demeurait au nom de la SCEA DU DOMAINE DE GERBE DE GRANVAL, alors en liquidation, et indiquant ne pas avoir obtenu l’accord du preneur pour régulariser la situation auprès du fournisseur d’énergie.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.
Alléguant la persistance de cette coupure volontaire, malgré les mises en demeure et autorisations délivrées au bailleur d’intervenir dans les bâtiments, Monsieur [X] [L] et l’EARL de la petite forêt ont fait assigner, par acte du 23 avril 2024, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE en référé devant le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir le rétablissement de l’alimentation électrique sous astreinte, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance n°RG 24/1 en date du 27 juin 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a :
Au visa de l’article 1719 3° du code civil et des articles 15, 16, 455, 514, 696, 700 et 894 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Rejeté les pièces figurant au dossier du GFA de GERBE, à l’exception du procès-verbal de constat en date du 5 juin 2024 établi par la SCP H8, Commissaires de Justice associés à CLERMONT-FERRAND.
— Ordonné au GFA de GERBE de rétablir l’alimentation électrique des biens loués à Monsieur [X] [L], et ce sous une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
— Condamné le GFA de GERBE à verser à Monsieur [X] [L] et à l’EARL DE LA PETITE FORET, ensemble, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers.
— Condamné le GFA de GERBE aux entiers dépens de la présente instance en référé.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 juillet 2025, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 novembre 2025, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE demande à la cour, infirmant, de débouter Monsieur [X] [L] et l’EARL de la PETITE FORET de leurs demandes et condamner Monsieur [X] [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE fait valoir que la coupure de l’alimentation électrique ne constitue pas un trouble illicite mais résulte de la liquidation de la SCEA GERBE DE GRANVAL, titulaire du contrat d’électricité, rendant impossible le maintien du branchement sur le bâtiment non compris dans le bail. Il affirme avoir demandé dès le 29 août 2023 que la stabulation soit raccordée au point de livraison de l’EARL DE LA PETITE FORÊT, mais n’avoir reçu aucune réponse. Il soutient n’avoir jamais reçu le courrier d’autorisation du 4 septembre 2023 invoqué par les consorts [L]. Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de GERBE en conclut que le non rétablissement de l’électricité ne lui est pas imputable et que les demandes des intimés sont infondées.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [X] [L] et la EARL DE LA PETITE FÔRET demandent à la Cour, au visa des articles 894, 931 et 949 du Code de procédure civile, de :
Déclarer leurs demandes recevables,
A titre principal,
Déclarer l’appel du GFA de GERBE irrecevable et débouter le GFA de GERBE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter le GFA de GERBE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Condamner le GFA de GERBE à leur payer et porter la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le GFA de GERBE à leur payer et porter la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le GFA de GERBE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés reprennent les moyens retenus par le tribunal en première instance pour ordonner le rétablissement de l’électricité. Ils soutiennent que l’ordonnance de référé a été exécutée, le courant ayant été rétabli et le trouble ayant cessé, de sorte que l’appelant ne justifie plus d’aucun intérêt à agir, cette exécution étant irréversible. Ils ajoutent que la seule contestation de la condamnation au titre des frais irrépétibles ne suffit pas à caractériser un intérêt à agir. Ils concluent que l’appel est sans objet, aucune mesure inverse ne pouvant être ordonnée. Ils soutiennent que cet appel n’a que pour but de prolonger inutilement la procédure et de faire pression sur le fermier.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 09 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les intimés soutiennent que le GFA de Gerbe n’aurait pas d’intérêt à agir puisque la décision de première instance a été exécutée et que cette exécution est irréversible, que l’appel est donc sans objet puisque le courant a été rétabli et qu’aucune mesure contraire ne pourrait être ordonnée.
Il est admis de manière constante qu’en matière de référé, la cour, pour apprécier la réalité d’un trouble ou d’un risque allégué, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ. 2e, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174). Cette solution s’explique par l’incidence que peut avoir un tel examen sur l’instance en liquidation d’une astreinte éventuellement ordonnée en première instance ou encore sur les frais de la procédure (Soc. 24 juin 2003, pourvoi n° 01-17.441; 12 févr. 2008, pourvoi n° 07-11.698).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été exécutée, de sorte que le trouble illicite initialement invoqué, à savoir la coupure d’alimentation électrique, n’existe plus et que la demande des intimés est sans objet.
Cependant, au regard de la jurisprudence susvisée, c’est l’existence même du trouble au jour où le juge des référés a statué que la Cour doit examiner, même si celui-ci a depuis disparu.
En outre, la date d’exécution de l’ordonnance n’est pas précisée par les parties, de sorte qu’une astreinte a pu courir à l’encontre de l’appelante, astreinte qui pourrait ainsi disparaître si la Cour infirmait ladite ordonnance.
Au surplus, le GFA de Gerbe a été condamné à assumer les frais de procédure, ce qui pourrait le cas échéant être remis en question.
En conséquence, il est donc manifeste que le GFA de GERBE dispose d’un intérêt à agir et à contester la décision de première instance. La Cour n’est en outre pas saisie par l’appelante d’une demande tendant à remettre en cause les mesures prises depuis l’ordonnance de référé.
Ainsi, l’appel du GFA de GERBE est donc recevable.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article 894 du code de procédure civile, le juge des référés et par suite la cour statuant en matière de référés, peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1719 3° du code civil dispose que le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’alimentation électrique de la stabulation louée à M. [L] et mise à disposition de l’EARL de la Petite Forêt a été coupée le 21 mars 2024 par le GFA de Gerbe.
L’appelant soutient que cette coupure est due à la nécessité de brancher l’installation électrique des bâtiments agricoles loués à Monsieur [L] et mis à disposition de l’EARL de la Petite Forêt, sur un point de livraison appartenant à cette dernière, ce branchement ne pouvait rester dans l’habitation exclue du GFA, exclue du bail.
Il est vrai que la gérante du GFA de Gerbe a informé les preneurs de cette nécessaire modification par courrier du 29 août 2023.
L’appelant soutient que le preneur n’a pas réagi et qu’elle n’a jamais obtenu l’autorisation pour rentrer dans la stabulation et dans la grange silo.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
Le conseil des intimés a, par lettre officiel du 4 septembre 2023, indiqué au conseil de l’appelant que Monsieur [L] ne voyait « aucune difficulté à cette modification » mais invitait le GFA, pour ne pas gêner l’exploitation des biens loués, à attendre le déplacement d’un troupeau prévu au plus tard le 15 novembre 2023.
Par mail du 27 mars 2024, le conseil de Monsieur [L] et de l’EARL de la Petite Forêt rappelait à Madame [E], gérante du GFA de GERBE, son courrier du 4 septembre 2023 et l’accord du fermier pour la modification.
Par mail du 28 mars 2024, Monsieur [H] [Q], intervenant selon ses dires pour le GFA de GERBE, sollicitait une autorisation écrite de Monsieur [L].
Une réponse était adressée le 3 avril 2024 par le conseil de Monsieur [L], au terme de laquelle il indiquait que Monsieur [L] donnait son autorisation pour la réalisation des travaux, sous réserve d’avoir été informé 48 heures avant l’intervention.
Le 8 avril 2024, Monsieur [Q] exigeait une nouvelle autorisation émanant de Monsieur [L], autorisation qui lui était transmise le 16 avril 2024.
Il est manifeste que Monsieur [L], preneur mais aussi gérant de l’EARL de la Petite Forêt, a expressément donné son accord aux représentants du GFA de GERBE pour la réalisation des travaux de branchement électriques, et ce à plusieurs reprises en septembre 2023 et avril 2024, soit par l’intermédiaire de son Conseil, soit en signant directement une autorisation.
Il est vrai que le 5 juin 2024, Me [N], commissaire de justice, en présence de Madame [E], représentant le GFA de GERBE, et d’un électricien, a constaté l’absence de Monsieur [L] pour l’installation du branchement litigieux. Toutefois, force est de constater que l’information de cette intervention avait été délivrée à étude le 31 mai précédent et qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] ait eu connaissance de cette intervention. Au surplus, le GFA de GERBE disposait déjà d’une autorisation pour réaliser les travaux, comme indiqué précédemment.
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que le GFA de GERBE soutient que les autorisations ne font pas mention des bâtiments concernés par les branchements électriques ou que l’autorisation de l’EARL était irrecevable, ce qui l’aurait empêché d’intervenir. Les autorisations réitérées de Monsieur [L] impliquaient nécessairement l’accès aux bâtiments concernés.
Ainsi, en interrompant l’alimentation électrique de la stabulation et ne procédant pas aux travaux nécessaires à son rétablissement malgré les multiples autorisations d’intervention délivrées par le preneur, le GFA de GERBE a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible à son locataire, constituant ainsi, comme l’a retenu le juge en première instance, un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser ledit trouble.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède une mauvaise foi manifeste du GFA de Gerbe, qui s’illustre aussi dans la présente procédure d’appel, en ce que celle-ci a été poursuivie malgré l’exécution de l’ordonnance de première instance et le caractère évident du trouble illicite. Il en résulte un préjudice évident pour le preneur et l’EARL de la Petite Forêt qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et succombant à la présente instance, le GFA de Gerbe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] et à l’EARL de la Petite Forêt ensemble la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Les dispositions de première instance à ce titre seront confirmées et les demandes du GFA de GERBE seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE recevable l’appel formé par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n°RG 24/1 en date du 27 juin 2024 rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy,
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE à verser à Monsieur [X] [L] et à l’EARL de la Petite Forêt, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE à verser à Monsieur [X] [L] et à l’EARL de la Petite Forêt la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE aux dépens.
Le greffier Le président
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