Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVED
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00696
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 29 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 mars 2024 qui :
— l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision du 5 août 2022 de prise en charge, par la [5] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7], de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] [K] le 7 décembre 2021,
— l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions remises le 12 juin 2025, soutenues à l’audience, la [5] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) demande à la cour de confirmer le jugement.
Par courriel du 18 juin 2025, l’avocat de la société [10], régulièrement convoqué à l’audience, a sollicité un retrait du rôle.
A l’audience du 19 juin 2025, la société ne s’est pas présentée ni son avocat et n’a pas sollicité de dispense de présentation à l’audience.
La caisse s’est opposée au retrait du rôle.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître.
En application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, l’intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L’appelante s’étant en l’espèce abstenue de se présenter à l’audience ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi la cour d’aucune demande et n’a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande la caisse.
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2024 ;
Condamne la société [10] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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