Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 févr. 2024, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 2 février 2023, N° 11-22-1016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 52 ] ETS HOSPITALIERS, Société LES RESIDENCES, Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES, Etablissement BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01816 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXX7
AFFAIRE :
[V] [I] [S]
C/
Etablissement BANQUE DE FRANCE …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [I] [S]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 20]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 10]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 52] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 55]
représentée par Me Sophie ACQUERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
SIP [Localité 55] EST
[Adresse 6]
[Localité 19]
Etablissement PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 17]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 22]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale de la Production Ile de France
[Adresse 5]
[Localité 30]
Société [49]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Société [50]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société [36]
Service Clients
[Localité 31]
Société [40]
[Adresse 28]
[Localité 24]
S.A. [35]
[Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 13]
S.A. [51]
[47] dossier BDF [Adresse 39]
[Localité 25]
S.A.S. [56] CHEZ [46]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Société [37] DE [Localité 54]
[Adresse 26]
[Localité 54]
Société [32]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 9]
Société [33]
[Adresse 11]
[Localité 23]
CAF DES YVELINES
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 18]
Organisme [48]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [44]-CHEZ [45]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 12]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 septembre 2021, Mme [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2021.
Suivant jugement rendu le 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM Les Résidences à la somme de 16 030,93 euros et renvoyé le dossier à la commission.
La commission a ensuite notifié à Mme [I] [S], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 22 août 2022 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM Les Résidences, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 2 février 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
* la société Les Résidences à la somme de 19 028,64 euros,
* la société [53] à la somme de 385,36 euros,
— jugé que la situation de Mme [I] [S] n’est pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 15 février 2023, Mme [I] [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [I] [S], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
La société Les Résidences est représentée par son conseil qui demande un arrêt de confirmation du jugement dont appel. Elle précise que le logement a été libéré dans le cadre d’une procédure d’expulsion et que sa créance est arrêtée à la somme de 18 756,90 euros au 20 novembre 2023.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [50] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à Pôle emploi Ile-de-France, à la trésorerie de [Localité 52] Ets hospitaliers et à la trésorerie Yvelines amendes n’ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [I] [S] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelante à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’elle avait introduite, et le cas échéant, de faire suivre son courrier et de signaler à la cour son changement d’adresse. Dans ces conditions, la procédure est régulière à son égard.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public susceptible d’être relevée d’office, et ne dispose d’aucune pièce pour remettre en cause l’appréciation de la situation de la débitrice par le premier juge.
La société Les Résidences ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Mme [I] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Condamne Mme [V] [I] [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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