Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02147 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7TW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AIN en date du 06 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [J] née le 30 Août 1985 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’AIN en date du 08 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [J] ;
Vu la requête de Madame [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’AIN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 07 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 juin 2025 à 16h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE L’AIN,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [K] [M], interprète en langue serbe-croate ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [M], interprète en langue serbe-croate, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’AIN et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Ain en date du 13 juin 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [J] a fait l’objet le 6 septembre 2022 d’un arrêté préfectoral du Préfet de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 8 juin 2025, elle a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par le Préfet de l’Ain.
Mme [J] a contesté par requête cette mesure de placement en rétention pour laquelle M. Le Préfet a sollicité sa prolongation pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen a déclaré le placement en rétention administrative régulier, et a autorisé le maintien en rétention de Mme [J] pour une durée de 26 jours à compter du 12 juin 2025 jusqu’au 7 juillet 2025 à 24 heures.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 12 juin 2025 à 16 heures 04.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision, Mme [J] se prévaut de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration. Elle se déclare volontaire au départ du territoire français, précisant que ses 10 enfants sont au pays. Elle indique de ce fait n’avoir aucune intention de fuir dans la mesure où elle souhaite quitter la France pour rejoindre sa famille, ses enfants ayant fait leur scolarité en France jusqu’en mai mais étant eux-mêmes d’ores et déjà repartis à cette période. De plus, elle fait valoir avoir de la famille susceptible de l’héberger, et invoque une attestation de son cousin. De ce fait, elle soutient présenter des garanties de représentation, cette situation justifiant de sa remise en liberté.
Le dossier a été transmis au parquet général qui, par avis écrit du 12 juin 2025, conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par Mme [F] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [J] a été placée en garde à vue le 6 juin 2025 pour des faits de tentative de vol en réunion et que lors de son interpellation, elle a fait valoir une autre identité, à savoir Mme [O] [T]. Les diligences réalisées par les services d’enquête ont permis de déterminer qu’elle était par ailleurs connue sous l’identité [Y] [X] et qu’elle avait fait l’objet d’un placement en rétention du 15 mai 2022 au 6 septembre 2022 et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le jour même. Si elle soutient être volontaire au départ pour repartir au pays où demeurent ses enfants, force est de constater qu’elle a déclaré devant les services de gendarmerie habiter en France depuis trois ans où elle n’a jamais travaillé, précisant par ailleurs être célibataire et ne pas avoir d’enfant. Mme [J] tient donc des propos contradictoires quant à sa situation personnelle, arguant devant la cour avoir des enfants qu’elle n’a nullement évoqué précédemment, et soutenant vouloir quitter le territoire français où elle demeure depuis trois ans, alors même qu’elle a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français dès 2022 à laquelle elle ne s’est pas soumise et qu’elle n’a pas exécutée volontairement. De plus, lors de son audition, elle a répondu, à la question acceptez-vous de regagner votre pays d’origine, 'mais seule sans ma mère ' Seule je n’accepte pas de regagner mon pays. Et avec ma famille, je ne peux pas'. De surcroît, elle n’a pas remis son passeport en original, les autorités françaises ne disposant que d’une copie. En outre, si elle entend se prévaloir d’une attestation d’hébergement chez son cousin, ses contradictions quant à son lieu de vie mises en exergue ne permettent nullement de considérer qu’elle dispose et qu’elle disposait lors de son placement en rétention d’une adresse stable et d’attaches familiales en France.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 13 Juin 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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