Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 22/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS
AD
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02915 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWKC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 01 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Maître [P] [K] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL ALL 4 HOME dont le siège social se situait [Adresse 1] et était inscrite sous le RCS de [Localité 12] n°B 532 169 703.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉS :
Madame [D] [F]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
CGEA [Localité 9] Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 SIREN 775 671 878 agissant en la personne de son représentant légal dû
ment habilité à cet effet
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Association AGS SUD OUEST/[Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparante non représentée
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [H] [G] a été engagée à compter du 3 janvier 2012 en qualité d’employée de maison polyvalente par l’E.U.R.L. All 4 Home, aux droits de laquelle vient par l’E.U.R.L. [Adresse 8], selon contrat à temps partiel.
La durée de travail a été modifiée à plusieurs reprises par avenants au contrat de travail.
Par SMS du 1er août 2018, la gérante de l’E.U.R.L. All 4 Home Région Centre a informé la salariée de ce qu’elle allait arrêter son activité pour des raisons personnelles.
Par requête du 28 août 2019, Mme [D] [H] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
En cours d’instance, elle s’est désistée de sa demande de résiliation judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL [Adresse 8], fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2019 et désigné Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Ordonné à Me [P] [K], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL All 4 Home Région Centre, d’inscrire au passif de ladite les sommes suivantes, au profit de Mme [D] [H] [G] :
44 600 euros brut au titre du rappel de salaires,
4 460 euros brut au titre des congés payés afférents.
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, soit à partir du 30 août 2019, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Ordonné à Me [P] [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 8], d’inscrire au passif de ladite la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] [H] [G] ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute de Mme [D] [H] [G] prévue à l’article R.1454- 28 du code du travail à 1 025 euros;
Déclaré le jugement opposable au CGEA dans les limites et plafonds prévus par le code du travail ;
Passé les dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EURL
[Adresse 8].
Le 16 décembre 2022, Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. All 4 Home Région Centre a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’E.U.R.L. [Adresse 8] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours rendu le 1er décembre 2022 (n° RG F 19/00501)
En ce qu’il a :
Ordonné à Me [P] [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL All 4 Home Région Centre, d’inscrire au passif de ladite les sommes suivantes, au profit de Mme [D] [H] [G] :
44 600,00 euros bruts au titre du rappel de salaires,
4 460,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction Prud’homale, soit à partir du 30 août 2019, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date et ce jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Ordonné à Me [P] [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 8], d’inscrire au passif de ladite la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] [H] [G] ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute de Mme [D] [H] [G] prévue à l’article R.1454- 28 du code du travail à 1025,00 euros ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA dans les limites et plafonds prévus par le code du travail ;
Passé les dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l’EURL [Adresse 8]
Statuant à nouveau,
Dire et juger la rupture du contrat de travail à la date du 1er août 2018,
En conséquence,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [H] à verser au mandataire liquidateur es qualité pour tentative de fraude à l’AGS la somme de 3.000 euros au titre de dommage-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
Déclarer le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 9], représentant l’AGS,
Juger que le CGEA de [Localité 9], représentant l’AGS, doit sa garantie conformément aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
Condamner Mme [H] à payer au mandataire liquidateur ès qualités 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que 2500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile au titre de l’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [H] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, à concurrence des sommes fixées au passif de l’EURL All 4 home par ledit jugement ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité les condamnations fixées au passif de la société All 4 home aux sommes de :
44.600 euros à titre de rappel de salaire ;
4.460 euros au titre des congés payés y afférents :
Statuant de nouveau,
Fixer au passif de l’EURL All 4 home la somme de 53.508 euros, congés payés inclus ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date – et ce, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Fixer au passif de l’EURL All 4 home à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, venant s’ajouter à celle octroyée par le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Enjoindre à Me [K] ès qualités de liquidateur de l’EURL All 4 home de transmettre à Mme [H] [G] un bulletin de paie rédigé conformément au dispositif de la
décision à intervenir ;
Mettre les dépens à la charge de la liquidation de l’EURL All 4 home.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
Réformer en tous points la décision entreprise,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 1er août 2018.
Qu’en toute hypothèse, Mme [H] [G] n’est pas restée à la disposition de son employeur, postérieurement à la date du 1er août 2018 et ce, alors-même, qu’elle a travaillé pour le compte de divers employeurs à compter de cette date.
S’entendre Mme [H] [G] débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
S’entendre Mme [H] [G] déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel incident.
En toute hypothèse,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail.
En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
A titre liminaire, aucune conséquence ne saurait être tirée de ce qu’en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, Mme [D] [H] [G] a fait le choix de se désister de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 1er août 2018 à 19 h 35, Mme [R] [J], gérante de l’E.U.R.L. [Adresse 8], a adressé à Mme [D] [H] [G] un SMS rédigé comme suit : « je tiens à vous informer que je vais arrêter mon activité pour des raisons personnelles. Cependant, je peux vous laisser continuer les prestations avec votre intervenante par CESU ».
Il ne ressort pas de ce message que l’employeur ait entendu rompre le contrat de travail. En effet, la gérante de la société s’est bornée à faire part à la salariée de sa décision de cesser son activité, à une date qu’elle n’a pas précisé.
Il y a donc lieu de considérer qu’après le 1er août 2018, l’employeur demeurait tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail à la salariée, à la condition qu’elle se tienne à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248, Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-21.176 et Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, publié).
La salariée n’invoque ni avoir accompli une quelconque activité au service de l’E.U.R.L. [Adresse 8] à compter du 1er août 2018 ni avoir été sollicitée pour ce faire.
Mme [D] [H] [G] a adressé le 23 novembre 2018 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son employeur afin de se plaindre de n’avoir aucune nouvelle de sa part et de l’interroger sur sa situation professionnelle.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’employeur ait donné suite à cette lettre, le mandataire liquidateur soutenant au contraire, en se fondant sur un écrit de l’URSSAF, que l’E.U.R.L. All 4 Home Région Centre a cessé toute activité à compter d’août 2018. Cependant, la cessation d’activité alléguée ne saurait se déduire du seul fait que l’E.U.R.L. [Adresse 8] n’ait plus cotisé à l’URSSAF depuis août 2018.
Il ressort des relevés d’activité de Mme [D] [H] [G] que celle-ci a perçu des rémunérations émanant d’employeurs particuliers par le biais des dispositifs propres à l’emploi à domicile, au moins à compter de septembre 2018 (pièce n° 2 des AGS).
Il n’en résulte pas pour autant que la salariée ait cessé dès août 2018 de se tenir à disposition de son employeur, la lettre précitée du 23 novembre 2018 démontrant le contraire. L’EURL [Adresse 8] demeurait donc tenue de verser la rémunération convenue, quand bien même elle avait cessé de fournir du travail à Mme [D] [H] [G].
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL All 4 Home Région Centre et fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2019.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société ait eu la moindre activité depuis le 1er décembre 2019.
Au regard des éléments versés aux débats, et notamment des relevés d’activité établissant qu’elle est passée au service d’autres employeurs, il y a lieu de considérer que Mme [D] [H] [G] ne s’est plus tenue à la disposition de l’EURL [Adresse 8] à compter du 1er décembre 2019.
Par conséquent, Mme [D] [H] [G] peut prétendre à un rappel de salaire jusqu’au 1er décembre 2019.
Par voie d’infirmation du jugement, sur la base d’un horaire convenu de 100 heures par mois, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [D] [H] [G] au passif de la procédure collective de l’E.U.R.L. All 4 Home Région Centre à la somme de 15'973 euros brut, cette somme incluant les indemnités de congés payés.
Sur les intérêts moratoires
Il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 20 décembre 2019, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes à laquelle l’employeur a pris connaissance des demandes formées à son encontre, l’E.U.R.L. [Adresse 8] n’ayant pas retiré la lettre recommandée le convoquant à comparaître à cette audience.
Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu de dire que le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Poitiers et ouvrant une procédure collective à l’égard de l’EURL All 4 Home Région Centre a suspendu le cours des intérêts.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, étant précisé que le jugement du 11 mai 2021 fait obstacle à la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé.
Il y a lieu d’ordonner à Maître [K] ès qualités de remettre à Mme [D] [H] [G] un bulletin de paie conforme à la présente décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Sur la rupture du contrat de travail
Le mandataire liquidateur a notifié à Mme [D] [H] [G] son licenciement le 15 décembre 2022. C’est à cette date qu’il convient de fixer la rupture.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [D] [H] [G] ne forme aucune demande au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’est nullement établi que la salariée se serait rendue coupable d’une fraude à l’AGS ou aurait commis une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Il y a lieu de débouter Maître [K] ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’intervention de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [D] [H] [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de l’E.U.R.L. [Adresse 8].
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail entre Mme [D] [H] [G] et l’E.U.R.L. All 4 Home Région Centre a été rompu par le licenciement notifié le 15 décembre 2022 ;
Fixe la créance de rappel de salaire de Mme [D] [H] [G] au passif de la procédure collective de l’E.U.R.L. [Adresse 8] à la somme de 15'973 euros brut, cette somme incluant les indemnités de congés payés ;
Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 20 décembre 2019 ;
Dit que le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Poitiers et ouvrant une procédure collective à l’égard de l’EURL All 4 Home Région Centre a suspendu le cours des intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, étant précisé que le jugement du 11 mai 2021 fait obstacle à la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé ;
Ordonne à Maître [K] en sa qualité de mandataire à la liquidation de l’E.U.R.L. [Adresse 8] de remettre à Mme [D] [H] [G] un bulletin de paie conforme à la présente décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Déboute Maître [K] ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA de [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [D] [H] [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, le plafond applicable étant le plafond 6 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de l’E.U.R.L. [Adresse 8].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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