Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2023, n° 21/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mars 2021, N° 16/09939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02003 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBKA
SCCV VILLA THERESE
c/
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/09939) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2021
APPELANTE :
SCCV VILLA THERESE, agissant en la personne de son gérant, Mme [D] [H], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE VAL DE LOIRE, venant aux droits de la société TOURS EXPERTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître ROUXEL substituant Maître Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Villa Thérèse a confié à la SASU Tours Experts anciennement dénommée Centre Ouest Expertise, expert-comptable, une mission de comptabilité comprenant l’établissement des bilans et des déclarations de TVA.
Par décision de l’associé unique du 22 novembre 2021, la société Tours Experts est devenue l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val De Loire.
De novembre 2009 à avril 2010, la SCCV Villa Thérèse a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 01 septembre 2005 au 30 juin 2009, qui a relevé :
— une insuffisance de reversement de la tva collectée sur les encaissements sur l’exercice allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,
— une application de la tva sur la marge au lieu de la tva immobilière.
En conséquence de ces anomalies, la SCCV Villa Thérèse a fait l’objet d’un redressement fiscal, d’une amende de 5% prévue par l’article 1788 A-4 du code général des impôts et d’une majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par décision du 14 février 2011, la réclamation de la SCCV Villa Thérèse auprès de l’administration fiscale aux fins d’être déchargée du paiement de ces pénalités et majoration a été rejetée.
La SCCV Villa Thérèse a contesté sa dette devant les juridictions administratives. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal administratif de Bordeaux le 10 juin 2011. La cour administrative d’appel a confirmé cette décision le 17 janvier 2013.
Estimant que l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance était responsable des anomalies comptables relevées et corrélativement des sanctions financières mises à sa charge, la SCCV Villa Thérère l’a fait assigner par acte d’huissier du 19 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 69.717 euros en réparation du préjudice correspondant au redressement fiscal sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande la SCCV Villa Thérèse comme prescrite,
— condamné la SCCV Villa Thérèse aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
La SCCV Villa Thérèse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 avril 2021 et par conclusions déposées le 15 septembre 2022, elle demande à la cour de
— réformer le jugement argué d’appel dans toutes ses dispositions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire à lui payer les sommes de :
* 69 717 euros avec intérêts de retard à courir à compter de la mise en demeure du 11 juin 2015, au titre de son préjudice matériel,
* 7 000 euros au titre des frais d’assistance lors de la procédure fiscale,
* 1 000 euros, au titre de son préjudice moral,
* 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux qui la concernent à la SELARL Lexavoue Bordeaux.
Par conclusions déposées le 09 septembre 2021, l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2021 (RG n°16/09939), en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCCV Villa Thérèse pour cause de prescription,
— débouter par conséquent la SCCV Villa Thérèse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— débouter la SCCV Villa Thérèse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’une faute de l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire, ni d’un lien de causalité entre celle-ci et les préjudicies allégués consécutifs au redressement fiscal, de sorte que son action est mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la SCCV Villa Thérèse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu’elle ne démontre pas l’existence de préjudices indemnisables pouvant être imputés à l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire,
En tout état de cause :
— condamner la SCCV Villa Thérèse à verser à l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Houssam Othman-Farah, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour déclarer prescrite l’action de la SCCV Villa Thérèse, le jugement critiqué retient :
— d’une part, que l’attestation dont se prévaut celle-ci ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque de nature à interrompre la prescription,
— d’autre part, que la décision de rejet du tribunal administratif en date du 10 juin 2011 n’a pas d’effet suspensif en cas d’appel, de sorte que la SCCV, sans devoir attendre une décision définitive de la juridiction administrative, était en mesure d’agir devant le juge du fond afin de réclamer des dommages et intérêts avec possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour administrative d’appel.
La SCCV Villa Thérèse reproche au tribunal d’avoir statué ainsi alors que le point de départ du délai de prescription est la date de la décision rendue par la cour administrative d’appel à qui elle demandait le dégrèvement des impositions contestées, précisant qu’avant l’arrêt de la cour en date du 17 janvier 2013, elle n’était pas en mesure d’agir contre l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire car l’issue du procès était incertaine et que le dommage certain n’a pu se réaliser qu’à compter de l’arrêt de la cour qui l’a définitivement condamnée au paiement de pénalités et intérêts de retard. Par ailleurs, elle se prévaut d’une reconnaissance de sa faute par la présidente de la SAS Tours Experts devenue l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire, interruptive de prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
L’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire maintient que l’action de la partie adverse est prescrite, faisant valoir que la SCCV Villa Thérèse se plaint d’un redressement fiscal dans les opérations de vérification de comptabilité menées de novembre 2009 à avril 2010 avec une proposition de rectification le 23 avril 2010 et un avis de recouvrement du 17 août 2010, outre une réponse le 30 juin 2010 de l’administration fiscale aux observations de la société, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être fixé au plus tard au 23 mars 2011, dernière date à laquelle l’administration a admis certaines des contestations émises par la SCCV, l’intimée affirmant qu’à cette date, la SCCV Villa Thérèse connaissait la position définitive de l’administration et était en mesure d’agir contre l’expert-comptable. Elle soutient également que la SCCV ne peut invoquer les dispositions de l’article 2240 du code civil dès lors que la reconnaissance de responsabilité, pour être interruptive de prescription, doit être claire et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il convient en conséquence de déterminer à quelle date la SCCV Villa Thérèse était en mesure d’agir contre l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire.
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement notifié le 17 août 2010 ensuite de la proposition de rectification du 23 avril 2010 par l’administration fiscale suite à la vérification de comptabilité, ouvre droit à contester cette proposition auprès de l’administration fiscale puis de la juridiction administrative, de sorte qu’à cette date, la SCCV Villa Thérèse ignorait si le redressement allait être maintenu par l’administration puis validé par le juge administratif.
En effet, dès lors que la SCCV Villa Thérèse avait contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n’a été définitivement connu que le 17 janvier 2013, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel rejetant ce recours, il doit être considéré que c’est à cette date que le dommage a été réalisé, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennal.
L’action introduite le 19 septembre 2016 dans le délai de cinq ans prescrit par l’article 2224 du code civil est en conséquence recevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré d’une éventuelle interruption du délai de prescription.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité
La SCCV Villa Thérèse soutient que le défaut de déclaration de TVA est imputable au cabinet d’expertise comptable qui avait en charge cette diligence. Elle souligne que le fait que l’erreur soit évidente et ait conduit l’administration fiscale à appliquer une pénalité démontre d’autant plus le manquement de l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire.
L’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire rétorque qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que l’existence d’un redressement fiscal est insuffisante à démontrer une quelconque faute de sa part et un lien de causalité avec le préjudice invoqué. Elle précise que le redressement fiscal subi par l’appelante ne peut lui être imputé dès lors que l’administration fiscale a appliqué une majoration pour 'manquement délibéré’ de la SCCV Villa Thérèse, la gérante de celle-ci s’étant délibérément abstenue de payer la TVA. Elle souligne que devant les juridictions administratives, la partie adverse n’a soulevé que des arguments de procédure et ne s’est nullement défendue sur le caractère délibéré de ses agissements. Soutenant que le redressement fiscal a pour origine les agissements frauduleux de l’appelante, elle estime n’avoir pas à répondre des manquements de celle-ci.
Sur ce,
Aux termes de la lettre de mission signée le 16 décembre 2005 par les parties et de son annexe, la société Tours Experts (anciennement dénommée Centre Ouest Expertise) devenue l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire, était chargée d’une mission de tenue et de présentation des comptes annuels, ainsi que de l’établissement des déclarations de TVA.
Or, il résulte des éléments produits aux débats que la société d’expertise comptable n’a pas établi ces déclarations, ce qui constitue indéniablement une faute au regard de ses obligations définies par la lettre de mission, étant observé que la connaissance par sa cliente de ses obligations fiscales ne la dispense nullement de l’accomplissement de ses propres obligations.
Il appartient à la SCCV Villa Thérèe d’établir qu’elle a subi des préjudices résultant du manquement de son expert comptable.
La SCCV Villa Thérèse sollicite à ce titre la condamnation de l’expert-comptable au paiement d’une indemnité correspondant aux majorations appliquées, aux intérêts de retard ainsi qu’au coût des sommes exposées afin qu’elle soit assistée lors de la procédure fiscale.
L’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire, qui n’a pas satisfait à sa mission, est mal fondée à soutenir que, s’étant délibérément soustraite à son obligation, la SCCV Villa Thérèse a seule contribué à son propre préjudice.
Le préjudice résultant du manquement de l’expert-comptable à son obligation d’effectuer les déclarations fiscales qui entrent dans sa mission correspond à l’ensemble des majorations et pénalités appliquées par l’administration en raison de l’absence de déclaration dans le délai prévu.
Il appartient en conséquence à l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire d’indemniser la SCCV Villa Thérèse des majorations qu’elle a dû supporter en raison du défaut de déclarations. Elle sera condamnée à ce titre au paiement d’une indemnité de 69.717 euros correspondant à la majoration de 40% et à l’amende de 5% mises à la charge de la société contribuable.
La SCCV Villa Thérèse sollicite également que la société d’expertise-comptable soit condamnée au paiement des intérêts de retard sur cette somme à compter de la mise en demeure du 11 juin 2015. Cependant, cette indemnité n’est pas imputable au manquement de l’expert-comptable mais au seul retard de paiement par la société contribuable des sommes réclamées dans l’avis de mise en recouvrement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
La société appelante demande également la condamnation de l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire à prendre en charge les frais d’assistance lors de la procédure fiscale, chiffrés à 7.000 euros. En l’absence toutefois de toute pièce justificative à cet égard, il convient de rejeter la demande en ce sens.
Enfin, la SCCV Villa Thérèse sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant des 'peines et tracas induits par le contrôle fiscal et des négociations avec l’administration fiscale'. Faute de justifier de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire supportera les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Bordeaux.
Elle devra également indemniser la SCCV Villa Thérèse du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action formée par la SCCV Villa Thérèse à l’encontre de l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire,
Condamne l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire à payer à la SCCV Villa Thérèse la somme de 69.717 euros,
Déboute la SCCV Villa Thérèse de ses plus amples demandes,
Condamne l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire à payer à la SCCV Villa Thérèse la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association de Gestion et de Comptabilité Cerfrance Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Bordeaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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