Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 nov. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 8 janvier 2025, N° 24/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00134
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-001875 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Localité 9] [Localité 11] [Localité 8] SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 12 mars 2025 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2023, M. [V] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8], alors qu’il conduisait son scooter. M. [Y] a chuté sur la voie publique, le scooter a heurté l’arrière d’un véhicule automobile conduit par Mme [B], par temps de pluie, et selon M.[Y], il aurait été surpris par le changement de direction du véhicule automobile dont la conductrice n’avait pas mis son clignotant.
Une déclaration de sinistre a été réalisée par M. [Y] auprès de son assureur.
A la suite de cet accident, il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a subi une intervention chirurgicale.
La société AXA France Iard a mandaté le docteur [T] afin de procéder à une expertise médicale de M. [Y]. Le docteur [T] a conclu que Monsieur [Y] n’était pas consolidé.
La société AXA France Iard soutenant que, contrairement aux propos de M. [Y], sa chute n’est pas due à une faute de Madame [B], mais à une perte de contrôle de son scooter, a refusé ainsi de prendre en charge les conséquences de l’accident.
Par actes des 14 et 21 novembre 2024, M. [V] [Y] a fait assigner la société AXA France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie Rouen, Elbeuf, Dieppe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe, notamment afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et de voir condamnée la société AXA France Iard à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.000 euros.
Par ordonnance de référé en date du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder Monsieur [D] [M] , avec mission de :
*convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*recueillir les dires et doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
*fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages (c’est-à-dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pri3 un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter, le cas échéant, une aggravation et qu’il est possible, si nécessaire, d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif) ;
*fournir tout élément médical et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
**au titre des préjudices patrimoniaux :
***au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
****dépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
****frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de soins ménagers d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des frais à l’origine des dommages ;
****pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
***au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
****dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
****frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
****frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
****assistance par tierce personne (ATP) : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
****perte de gains professionnels futurs (PGPF) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
****incidence professionnelle (IP) : au vu des justificatifs et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
**au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
***au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
****déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
****souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du faut des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
***au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
****déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
****préjudice d’agrément (PA) : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
****préjudice esthétique permanent (PE) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
****préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS et PE) : indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation et d’établissement ;
*établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ;
*dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
— ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— dit que :
*l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine, qu’il devra transmettre un devis estimatif des opérations à mener ;
*en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
*l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
*l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
*l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
*l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
*l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit n’y avoir lieu à consignation, Monsieur [V] [Y] s’étant vu accorder l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 16 octobre 2024 ;
— commis Madame Véronique Willemotte, vice-présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— dit que la présente décision est opposable à la CPAM [Localité 13] [Localité 10] [Localité 8] ;
— condamné la société AXA France Iard à payer à Monsieur [V] [Y] une somme de 3.000 euros à titre de provision, à valoir sur son indemnisation complète;
— dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
— rappelé que la décision ainsi rendue était assortie de l’exécution provisoire de droit.
La société AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 janvier 2025 ;
— débouter M. [Y] de sa demande de provision ;
— condamner M. [Y] à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] à payer les dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2025, M. [V] [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe ;
— débouter la société AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AXA France Iard à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’organisme de Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 10] [Localité 8] Seine Maritime n’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la provision
La compagnie d’assurance Axa sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a accordé à M.[Y] une provision. Elle indique que M.[Y] a perdu le contrôle de son scooter en raison de la pluie et que ce dernier a glissé jusqu’à une voiture, celui-ci étant seul responsable de l’accident aucun élément n’établissant une faute de la conductrice de la voiture. Elle fait valoir que le juge des référés dans sa motivation admet qu’au regard des circonstances de l’accident et des conditions du contrat d’assurance, la garantie conducteur ne peut s’appliquer qu’en cas de preuve d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 %, mais qu’il accorde une somme provisionnelle de 3 000 € alors que le seul élément dont il dispose est une expertise amiable constatant que les séquelles sont constitutives d’un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %, que dans ces conditions, s’il est incontestable que M.[Y] subit un préjudice, le droit à indemnisation est en l’état éminemment discutable, qu’il ne peut être accordé aucune provision.
M. [V] [Y] réplique que la cause de l’accident dont il a été victime est un freinage d’urgence sur la chaussée glissante à cause de la pluie, freinage effectué en raison d’un changement de direction sans clignotant du véhicule qui le précédait conduit par Mme [B], que la société Axa ne peut valablement soutenir que sa faute est de nature à exclure son droit à indemnisation. Il fait valoir que le médecin lors de l’expertise amiable n’a nullement conclu que le déficit fonctionnel permanent serait inférieur à 5 %, que son déficit fonctionnel temporaire est d’ores et déjà caractérisé, que ses séquelles physiques sont importantes , que depuis le 1er septembre 2023, il se trouve toujours en arrêt de travail et que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu. Il ajoute qu’outre son préjudice physique, il souffre d’un préjudice psychologique, que la provision qui lui a été accordée est parfaitement justifiée.
*
* *
Selon l’article 835 du code procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec exactitude les circonstances de l’accident survenu le 1er septembre 2023, par ailleurs, s’il est constant que M. [Y] bénéficie d’une garantie « sécurité conducteur » souscrite auprès d’Axa, cette dernière ne trouve à s’appliquer que si le taux de déficit fonctionnel permanent est au moins de 10 % ce que les pièces produites ne permettent pas en l’état de retenir, par conséquent, l’obligation à indemnisation de la société d’assurance est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne peut être alloué une provision à M.[Y], l’ordonnance sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, les dépens de première instance et d’appel restant à la charge de M. [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[V] [Y] de sa demande de provision.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M.[V] [Y] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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