Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 1er juil. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LACANI, venant aux droits de la SARL DREAM YACHT TRAVEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRSD
Ordonnance n° 2025/M134
S.A.S. LACANI
venant aux droits de la SARL DREAM YACHT TRAVEL,
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Romain CHERFILS, plaidant
Appelante
Monsieur [H] [B]
représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la Sarl Dream Yacht Travel à payer à M. [H] [B] les sommes de :
— 6.207 € relative au voyage en catamaran ;
— 3.977,57 € relative aux frais d’hôtel suite au débarquement ;
— 28.866,46 € relative aux achats des billets d’avion ;
— rejeté la demande émise par M. [H] [B] au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la Sarl Dream Yacht Travel à payer à M. [H] [B] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sarl Dream Yacht Travel aux dépens.
Par acte du 9 février 2024, la Sas Lacani a interjeté appel de ce jugement.
— -----------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 24 mai 2024, reprises par conclusions notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [B] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir :
— à titre principal, juger la signification, effectuée le 8 novembre 2023, du jugement rendu le 17 octobre 2023 régulière ;
— juger l’appel interjeté par la Sas Lacani irrecevable ;
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 24/1633 devant la chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour défaut d’exécution ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner le versement par la Sas Lacani sur un compte séquestre, ouvert à la Carpa et coadministré par les avocats de M. [H] [B] et de la Sas Lacani, de l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement du 17 octobre 2023, sous peine de radiation de son appel ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Lacani au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 524, 538, et 913-5 du code de procédure civile, il fait valoir que :
— la publication au Bodacc de la radiation de la Sarl Dream Yacht Travel et son opposabilité aux tiers ne sont intervenues que le lendemain de la signification, de sorte que l’acte de signification du jugement est régulier ;
— outre le fait qu’elle ne justifie pas de communiquer bilans ou comptes de résultats permettant de justifier son incapacité d’exécuter la décision entreprise, elle ne propose aucun séquestre.
— ------------
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Lacani, venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel, demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille en date du 8 novembre 2023 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la Sas Lacani, société absorbante venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel le 9 février 2024 ;
— déclarer irrecevable la demande de radiation pour défaut d’exécution en l’absence d’une notification régulière du jugement frappé d’appel ;
— à tout le moins, débouter M. [H] [B] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution, comme étant infondée ;
— déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [H] [B] en versement des condamnations sur un compte séquestre en ce qu’elle est mal diri gée;
— débouter M. [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] [B] à payer à la Sas Lacani, société absorbante venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX [Localité 3].
Au visa des articles 1844-5 du code civil, et des articles 117, 649, 528, 538, 503 et 524 du code de procédure civile, elle réplique que :
— la nullité de l’acte de signification pour vice de fond peut être soulevée en tout état de cause, de sorte que cette demande n’encourt aucune irrecevabilité ;
— l’acte de signification du jugement en date du 8 novembre 2023 est entaché d’une nullité pour vice de fond, insusceptible d’être couverte, la Sarl Dream Travel ayant perdu sa personnalité juridique en l’absence d’opposition dans les 30 jours de la publication au Bodacc de la transmission universelle du patrimoine survenue le 28 septembre 2023, soit le 28 octobre 2023 ; à défaut de notification régulière, il ne peut être considéré que le délai d’appel à l’encontre du jugement déféré a commencé à courir ;
— à défaut de notification du jugement frappé d’appel, la demande de radiation pour défaut d’exécution doit être déclarée irrecevable ;
— la demande de radiation est infondée, l’exécution étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle la confrontera à un risque de non-restitution en cas d’infirmation du jugement ;
— en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner un séquestre.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée, et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance, ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Ainsi, la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personnalité morale qu’à l’issue du délai d’opposition. La disparition de la personnalité juridique de la société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au RCS des actes ou évènements l’ayant entraînée.
En l’espèce, M. [H] [B] soutient que l’appel interjeté le 9 février 2024 est irrecevable, comme étant tardif, le jugement entrepris ayant été signifié le 8 novembre 2023.
Le jugement déféré a été signifié à la Sarl Dream Yacht Travel, par acte délivré à étude, le 8 novembre 2023. Or, la dissolution de la Sarl Dream Yacht Travel du fait de la transmission universelle du patrimoine au profit de la Sas Lacani a été publiée au Bodacc le 28 septembre 2023, de sorte que le délai d’opposition prévu à l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil expirait le 28 octobre 2023 et que la Sarl Dream Yacht Travel n’avait plus de personnalité juridique à compter de cette date.
Ainsi que le soutient à juste titre la Sas Lacani, la Sarl Dream Yacht Travel a perdu sa personnalité juridique par suite de l’absence d’opposition dans les 30 jours de la publication au Bodacc le 28 septembre 2023 de la transmission universelle de patrimoine, et non de la publication de sa radiation.
La signification délivrée le 8 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’opposition, l’a été à une société dépourvue de personnalité morale et de capacité d’ester en justice, de sorte qu’elle est entachée d’une nullité pour vice de fond, laquelle suit le régime des articles 117 à 121 du code de procédure civile, dont il résulte que l’exception peut être soulevée en tout état de cause, et peut être invoquée en dehors de tout grief.
La nullité de l’acte de signification pour vice de fond pouvant être soulevée en tout état de cause, aucune irrecevabilité de la demande ne saurait être opposée.
Faute de notification régulière, le délai d’appel à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2023 n’a pas commencé à courir, et la Sas Lacani était recevable à interjeter appel à l’encontre du jugement litigieux par déclaration du 9 février 2024. M. [H] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Au cas présent, la décision entreprise n’ayant pas été régulièrement notifiée à la Sas Lacani ainsi que sus-démontré, elle ne peut être exécutée contre cette dernière, laquelle ne saurait dès lors se voir opposer un défaut d’exécution et une radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
La demande de radiation formée par M. [H] [B] doit être déclarée irrecevable, et l’ensemble de ses demandes subsidiaires doivent être rejetées.
— Sur les demandes accessoires
M. [H] [B], succombant dans le cadre du présent incident, sera condamné au paiement des dépens de l’incident, et à payer à la Sas Lacani, venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, publiquement et contradictoirement,
Prononçons la nullité de l’acte de signification délivré le 8 novembre 2023 du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la Sas Lacani venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel le 9 février 2024,
Déclarons irrecevable la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par M. [H] [B],
Déboutons M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons M. [H] [B] au paiement des dépens de l’incident,
Condamnons M. [H] [B] à payer à la Sas Lacani, venant aux droits de la Sarl Dream Yacht Travel, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 1er Juillet 2025
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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