Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 janv. 2026, n° 23/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2023, N° 21/01192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/03584
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIDO
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [W]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Substitué par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
APPELANT
****************
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54
Substitué par Me Elvire MARTINACHE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2019 en qualité de responsable commercial par la société [5].
Le même jour, les parties ont signé un avenant relatif au calcul de la rémunération variable, payée sous forme de commissions, pour l’exercice courant de juillet 2019 au 30 juin 2020.
Par la suite, la société [5] a versé à M. [W] diverses sommes à titre d’avances sur commissions et ce jusqu’en juin 2020.
En janvier 2021, la société [5] a retenu sur le salaire de M. [W] une somme de 404,35 euros à titre de remboursement d’avances sur commissions.
Le 16 février 2021, la société [5] a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique et a retenu une somme de 3 276,39 sur son solde de tout compte à titre également de remboursement d’avances sur commissions.
Par lettre du 3 mars 2021, la société [5] a demandé à M. [W] de lui payer une somme complémentaire de 9 910,66 euros à titre de remboursement d’avances sur commissions.
Le 9 septembre 2021, la société [5] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 9 910,66 à titre de remboursement d’avances sur commissions, outre une demande relative à une 'restitution de ligne téléphonique'.
À titre reconventionnel, M. [W] a demandé la condamnation de la société [5] à lui payer une somme de 3680,74 au titre des retenues opérées par la société [5] sur son salaire de janvier 2021 et sur son solde de tout compte.
Par un jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [W] à payer à la société [5] les sommes suivantes :
* 9 910,66 euros à titre de remboursement des avances sur commissions indûment perçues ;
* 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [5] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [W] de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. [W].
Le 15 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement du 9 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société [5] les sommes suivantes :
* 9.910,66 euros à titre de remboursement des avances sur commissions indûment perçues,
* 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— a mis les éventuels dépens à sa charge,
2) Et, statuant à nouveau,
— à titre principal :
*débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la société [5] à lui payer la somme de 3.680,74 euros indûment déduite des salaires de janvier et février 2021 ;
* condamner la société [5] à lui remettre les documents de fin de contrat et fiches de paie de janvier et février 2021 conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retour et par document ;
— à tire subsidiaire : lui accorder des délais de paiement en échelonnant sur deux ans le paiement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause : condamner la société [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de la société [5] de remboursement par M. [W] d’avances sur commissions et la demande de M. [W] de remboursement de retenues sur salaire et sur le solde de tout compte :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, la société [5] prétend que les avances sur commissions qui ont été payées à M. [W] entre juillet 2019 et juin 2020 doivent être remboursées par ce dernier au motif qu’il n’a pas atteint pour cet exercice l’objectif de chiffre d’affaire annuel fixé dans l’avenant du 5 juillet 2019 dont dépendait in fine l’acquisition définitive de ces avances.
Toutefois, alors que la charge de la preuve de la non-atteinte par le salarié des objectifs afférents à la rémunération variable lui revient, la société [5] ne verse aucun élément venant l’établir ainsi que le fait à juste titre valoir M. [W].
Il s’ensuit que :
— d’une part, la société [5] ne prouve pas une obligation de M. [W] de rembourser les avances sur commissions qu’elle lui a versées pendant cet exercice et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ;
— d’autre part, M. [W] est fondé à demander la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 3 680,74 euros qu’elle a déduite sur le salaire de janvier 2021 et sur le solde de tout compte en invoquant sans fondement un remboursement des avances sur commissions.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [5] de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021 conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [5] sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société [5] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [W] une somme de 3 680,74 euros au titre des retenues indues opérées sur son salaire du mois de janvier 2021 et sur son solde de tout compte,
Ordonne à la société [5] de remettre à M. [L] [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021 conformes au présent arrêt.
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] à payer à M. [L] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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