Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. GIROPHARM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thibaud KOHLLER, avocat au barreau D’ALENÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [D] (la salariée) a été engagée par la SA Giropharm (la société) en qualité de conseillère en développement, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pharmacies et officines.
Par lettre du 16 août 2022, la société a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 25 août suivant, puis l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er septembre 2022.
Par requête du 6 mars 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 23 avril 2024, l’a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté celle de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 14 mai 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et conclusions principales et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Giropharm à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de primes d’objectif 2022 : 2 050 euros
— congés payés y afférents : 205 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 479,70 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 2 500 euros
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SA Giropharm demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [D] de l’ensemble des demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [D] ne rapporte aucun élément permettant de justifier la demande indemnitaire qu’elle forme et encore moins permettant de prouver l’existence d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi,
En conséquence,
— débouter Mme [D] de sa demande indemnitaire, ou, à tout le moins, limiter considérablement le montant des dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués au minimum prévu par le barème Macron, à savoir 3 739,85 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de primes
L’article 4 du contrat de travail relatif à la rémunération prévoit que la salariée percevra une prime d’ancienneté conventionnelle et une prime contractuelle « versée annuellement en fonction de l’atteinte des objectifs dont le montant et la nature sont définis chaque début d’année. (') Une fiche d’objectifs annuels sera remise ».
Mme [D] soutient qu’il lui reste dû la somme de 2 050 euros au titre des primes puisqu’elle aurait dû percevoir à ce titre la somme de 5 700 euros se décomposant ainsi :
4 primes de recrutement de 900 euros chacune pour les pharmacies de l’Huisserie, du Champ des Roses, de Cabirou et du Marché, aucune prime n’ayant été versée pour les deux dernières signées en juillet et en août 2022,
1 400 euros de primes au titre d’un concept global pour la pharmacie de Val Saint Jean en novembre 2021 (900 euros) et d’un concept intérieur pour la pharmacie Leau Gadier en juin 2022 (500 euros),
Une prime « marque propre » de 200 euros,
Une prime Giroboost de 500 euros,
Et qu’elle n’a perçu que la somme de 3 650 euros, soit un différentiel de 2 050 euros.
Si la société ne conteste pas les recrutements de deux pharmacies en juillet et août 2022 réalisés par la salariée, elle fait valoir que cette dernière ne peut prétendre aux primes subséquentes car les dates d’adhésion de ces deux pharmacies sont le 1er octobre et le 31 décembre 2022, et que la salariée n’a pas été présente sur « l’intégralité du cycle 3 ».
La fiche d’objectifs 2022 signée le 14 janvier 2022 par la salariée, précise effectivement qu’il existe 3 cycles de 4 mois (cycle 1 de janvier à avril, cycle 2 de mai à août et cycle 3 de septembre à décembre), que la prime pour le recrutement de nouveaux adhérents est versée le mois M+1, que la « date effective [est celle] de l’adhésion effective et non date de signature » et que la « présence [est] obligatoire sur le cycle ».
Concernant cette dernière condition, il n’est pas indiqué que la salariée doive être présente sur « l’intégralité » du cycle, la société rajoutant au texte signé par les parties, étant observé qu’une telle interprétation conduirait à exclure du bénéfice de la prime considérée, tout salarié absent, pour quelle que raison que ce soit, durant un cycle.
De plus, l’intimée ne peut se prévaloir d’une fin de contrat au 2 septembre 2022, et non au 2 décembre 2022, au motif qu’elle a dispensé la salariée d’exécuter son préavis de 3 mois, puisqu’il est constant que cette décision unilatérale ne peut avoir pour effet de léser ses droits.
Pour ces raisons, il convient de considérer que la salariée était éligible aux deux primes de recrutement, soit la somme de 1 800 euros
En outre, il ne résulte pas de la note fixant les objectifs qu’une prime de 900 euros serait versée pour un « concept global » tel qu’allégué par la salariée, ce document distinguant différentes primes selon le type de concept (int et/ou ext) pouvant être soit de 500 euros, soit de 700 euros et pouvant se cumuler. Il est également indiqué que ce type de prime est versée à 50 % à la signature et le solde à la livraison du projet.
La société reconnaît devoir à la salariée le solde de la prime pour le concept intérieur de la pharmacie Val St Jean, soit 350 euros brut dont elle justifie du règlement en net par virement bancaire le 27 novembre 2023, ce qui n’est pas discuté.
En outre, la société qui, seule, dispose des documents utiles concernant les versements effectués, n’apporte aucune explication relative au concept intérieur pour la pharmacie Leau Gadier, signé selon la salariée, en juin 2022 et ne justifie pas avoir rempli cette dernière de ses droits à ce titre.
Aussi, eu égard à la demande formée au titre du rappel de primes, laquelle lie la cour, il convient de faire droit à la somme sollicitée à ce titre, outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite aux salariés.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement du 1er septembre 2022 qui fixe les limites du litiges, l’employeur reproche à la salariée de ne pas respecter ses obligations contractuelles et plus précisément, de ne faire qu’une intervention par jour en officine, d’en faire de moins en moins chez les adhérents qui alertent sur un nombre trop fréquent d’annulations, de ne pas respecter le fait d’être sur le terrain du mardi au vendredi en visite adhérent ou en prospection en remplissant l’agenda Saleforce avec l’objet « dossiers et fidélisation » sur lequel la salariée n’a pas su apporter de précisions.
Il lui est également fait grief de générer « une insatisfaction importante de quasiment 20 % des adhérents » qui lui reprochent :
des retards, des annulations de rendez-vous à la dernière minutes et des rendez-vous en visio non honorés,
des appels et SMS privés durant ses interventions,
l’inconsistance de ces interventions,
l’absence totale de pertinence de ses conseils tout comme le manque d’appui dans la mise en place et le déploiement de la démarche qualité chez les adhérents,
le manque de maîtrise des sujets sur lesquelles ils la sollicitent avec des questions restant sans réponse,
une attitude très négative sur Giropharm qui se traduit par de nombreuses critiques sur ses collègues et sur l’entreprise.
Enfin, la société précise également que toute visite non effectuée auprès d’un adhérent, l’oblige à lui payer la somme de 390 euros et que malgré la connaissance du baromètre de satisfaction 2021, elle n’avait engagé aucune action rectificative auprès de ses adhérents mécontents.
En application des articles 1er, 5 et 6 du contrat de travail, la salariée devait gérer un portefeuille clients et développer son réseau sur les départements 50, 72, 28, 35, 22, 14, 27 et 61, travailler « à domicile tout ou partie du lundi » et « en officines du mardi au vendredi ».
Il ne résulte pas de ces termes que la salariée devait obligatoirement effectuer plus d’une visite d’officine par jour. En outre, aucun élément ne démontre que la société a réglé la somme de 390 euros en raison de visites non effectuées par la salariée, laquelle conteste cette allégation.
Si la société produit deux tableaux de janvier à juillet 2022 pour démontrer que la salariée en effectuait moins que les autres conseillers, la cour observe que le premier tableau indique le nombre mensuel de visites en fonction de 8 secteurs (secteur Atlantique, secteur Poitou'), sauf en ce qui concerne la Normandie où Mme [D] apparaît nominativement. Quant au second, il s’agit du même tableau auquel a été ajouté le nom d’un conseiller en développement pour les 7 autres secteurs.
Toutefois, comme le soutient l’appelante, sans être utilement contredite, la société comptait 14 commerciaux. Le mail du 22 mai 2022 de M. [S], directeur commercial de la société, confirme d’ailleurs ce nombre, de sorte que le tableau des visites sus-évoqué ne peut être considéré comme probant concernant le grief considéré.
Il en est de même des agendas de deux autres conseillers en développement produits pour justifier du nombre insuffisant de déplacements de la salariée en officines, puisque la société n’explique pas son choix de ces deux salariés sur les 13 conseillers, ni le fait que cela ne concerne que les mois de juin et juillet 2022, mais surtout ne justifie pas de leur secteur respectif afin de vérifier, au-delà de ses allégations, s’ils étaient ou pas, aussi étendus que celui de l’appelante qui comprenait 8 départements en sus du département 45 où elle apportait un renfort qui lui valait une prime pour surcroît d’activité (1 700 euros pour 17 visites de janvier à août 2022).
Concernant la prospection, la salariée justifie de 4 recrutements de nouvelles pharmacies au cours des 8 premiers mois de l’année 2022 sur laquelle la société porte ses griefs. Aucun élément ne permet de considérer que ce chiffre était insuffisant puisqu’elle indique, sans être contredite, que l’an passé le maximum atteint avait été de 6 recrutements. De plus, il ressort du tableau des primes du cycle 1 de l’année 2022 d’une part, qu’elle se plaçait en 4 ème position, 6 conseillers n’ayant réalisé aucun recrutement et d’autre part, qu’elle avait cette même position au titre du total cumulé des primes sur objectifs perçues.
En outre, elle a remporté le challenge « Giroboost » de l’année 2021. Si la société fait valoir que c’est en raison de la contribution importante d’un coopérateur de son secteur, il convient d’observer que c’est la salariée qui a motivé le plus grand nombre de coopérateurs par rapport aux 17 autres conseillers en lice pour ce challenge.
Enfin, s’il est vrai que la salariée n’apporte pas d’explication concernant la mention « dossiers et fidélisation » indiquée sur plusieurs journées avec ou sans déplacement officine, la cour observe cependant que cette mention est également indiquée dans les agendas des deux autres conseillers en développement produits par la société.
Par conséquent, le grief relatif au non-respect de ses obligations contractuelles par l’appelante n’est pas caractérisé par les pièces produites.
Concernant les différents motifs d’insatisfaction des adhérents, il convient de relever que le portefeuille de la salariée en comptait 34 et que la société produit 6 témoignages d’adhérents non anonymisés. En effet, il ne peut être tenu compte de mails anonymes (pièce 5), puisque cet anonymat n’est pas justifié par un motif légitime et ne permet pas à la salariée de répondre sur les faits reprochés.
Il s’infère de trois d’entre eux et d’un mail de la salariée du 15 juillet 2022 qu’elle a annulé, à plusieurs reprises, des rendez-vous deux jours avant ceux-ci ou « la veille pour le lendemain » et qu’elle n’a pas tenu, au moins, un rendez-vous en visio le 6 décembre 2021.
Il est également évoqué par deux adhérents son manque de ponctualité ainsi que des critiques à l’encontre de son employeur, sans autre précision pour l’un d’entre eux. Quant à l’autre, il précise que celles-ci portaient sur la rémunération offerte par la société ainsi que sur la photographie de la directrice régionale.
Concernant le contenu des interventions, les mails se limitent, à l’exception de deux d’entre eux, à exprimer, notamment, leur « insatisfaction » ou à déplorer des « rendez-vous qui semblaient inutiles, ennuyeux ». En revanche, deux témoignages de pharmaciens du secteur de la salariée sont plus précis et détaillent l’absence de maîtrise du LQO, la difficulté d’apporter des réponses à des questions, le manque de plus-value des rendez-vous.
Pour autant, il s’agit d’un nombre très limité d’adhérents par rapport au portefeuille de la salariée qui ne peut, nécessairement pas, satisfaire tout le monde.
Enfin, il n’est pas produit les barèmes de satisfaction 2021 et 2022, ni un comparatif avec les autres conseillers sur ce point.
Pour l’ensemble de ces raisons et étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, les manquements dénoncés sont insuffisants, à eux seuls, pour justifier le licenciement d’une salariée dont, au surplus, l’entretien d’évaluation 2021 (11 mois d’ancienneté) ne faisait pas état d’une « insuffisance » dans la relation client ou dans l’accompagnement des officines (indication portée « à développer » : « ce qui correspond à « maîtrise partielle, c’est également le cas d’un salarié récemment embauché ») et qui, par ailleurs, ne déméritait pas dans ses résultats commerciaux.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et il sera dorénavant jugé que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut, à son ancienneté (plus d'1 an), à son âge au moment de la rupture (48 ans) et du justificatif de Pôle emploi à la date d’octobre 2023 concernant sa situation postérieure (ARE), il y a lieu d’accorder à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Pour la même raison, il conviendra de la condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision déférée est infirmée sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 23 avril 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Giropharm à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
2 050 euros au titre du rappel de primes d’objectif 2022, outre 205 euros de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Giropharm aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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