Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juillet 2024, N° 2240025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 2240025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00450 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6YT
Vu le recours formé par :
Maître [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 42
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2] (MAROC)
Représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [P] [Z] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 30 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui, après avoir rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat, a fixé les honoraires de Me [P] [Z] à la somme de 13.080 euros toutes taxes comprises, constaté le versement d’une provision de 12.420 euros toutes taxes comprises et condamné M. [R] [U] à payer à Me [P] [Z] un solde de 660 euros toutes taxes comprises ;
Me [P] [Z] est représentée à l’audience par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite le paiement de ses diligences à hauteur de 15.100 euros hors taxes, d’un honoraire de résultat d’un montant de 58.591 euros hors taxes, et d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] [U] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions régulièrement soutenues à l’audience ; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat, de l’infirmer pour le surplus, de ramener les honoraires de Me [P] [Z] à la somme de 11.420 euros toutes taxes comprises, de lui restituer un trop-perçu d’honoraires de 1.000 euros et de lui accorder une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Les parties qui étaient en relations professionnelles depuis longtemps, n’ont pas signé de convention d’honoraires ; dès lors, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ; que le taux de 300 euros hors taxes, mentionné dans les deux premières factures du 17 janvier 2019 et retenu par le bâtonnier, correspond aux critères posés la loi et doit être confirmé ;
A défaut de convention convenue entre les parties, aucun honoraire de résultat ne peut être exigé par Me [P] [Z] ; qu’à cet égard, les attestations qu’elle verse à son dossier ne sauraient pallier l’absence d’écrit entre les parties pour apporter la preuve d’un engagement de M. [R] [U] à lui payer un honoraire de résultat ; que la décision du bâtonnier rejetant la demande de Me [P] [Z] en paiement d’un honoraire de résultat doit être confirmée ;
Concernant les diligences effectuées par Me [P] [Z], celle-ci a été saisie par son client courant octobre 2018 ; elle a assuré la défense de M. [R] [U] et a obtenu le 6 juillet 2020, un jugement favorable du tribunal judiciaire de Paris, confirmé par la cour d’appel de Paris le 21 décembre 2023 ;
Une première facture d’honoraires n° 105/19, datée du 17 janvier 2019, d’un montant de 2.750 euros hors taxes, soit 3.300 euros toutes taxes comprises, représentant 6 heures 30 minutes de travail au taux horaire de 300 euros hors taxes et un forfait de 500 euros pour les correspondances et courriels a été payée par M. [R] [U] ;
Une deuxième facture, n° 112/19, datée aussi du 17 janvier 2019, d’un montant de 3.500 euros hors taxes, soit 4.200 euros toutes taxes comprises, représentant 10 heures de travail au taux horaire de 300 euros hors taxes et un forfait de 500 euros pour les correspondances et courriels a été payée par M. [R] [U] ;
Une troisième facture, n° 136/23, datée du 23 novembre 2023, d’un montant de 4.100 euros hors taxes, soit 4.920 euros toutes taxes comprises, représentant 9 heures de travail au taux horaire de 400 euros hors taxes et un forfait de 500 euros pour les correspondances et courriels a été payée par M. [R] [U] ;
M. [R] [U] a donc payé à Me [P] [Z] la somme globale de 12.420 euros toutes taxes comprises (3.300 + 4.200 + 4.920) ;
Le 5 janvier 2024, Me [P] [Z] a adressé à son client une facture récapitulative n° 101/24, qui reprend les trois forfaits de 500 euros mentionnés dans chacune des trois factures précédentes pour les correspondances et courriels et mentionne 17 heures de diligences pour la procédure devant le tribunal judiciaire et 16 heures pour la procédure d’appel, soit au total 33 heures de diligences et trois forfaits de 500 euros ;
La Cour décide de confirmer la décision du bâtonnier qui a retenu pour les correspondances et courriels un forfait de 500 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire et le même forfait de 500 euros pour la procédure devant la cour d’appel ; il y a lieu d’ajouter à cette somme de 1.000 euros, 33 heures au taux horaire de 300 euros hors taxes ; la contestation du poste d’une heure pour les relations avec le postulant doit être rejetée ; en conséquence il est donc dû au titre des honoraires de diligences : 33 heures à 300 euros soit 9.900 euros hors taxes, plus les 1.000 euros des deux forfaits, soit au total 10.900 euros hors taxes et donc 13.080 euros toutes taxes comprises ;
M. [R] [U] ayant payé à son avocat la somme de 12.420 euros toutes taxes comprises, il lui reste devoir à son avocate un solde de 660 euros toutes taxes comprises (13.080 ' 12420), ce qu’a exactement retenu le bâtonnier ;
La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions et la Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat et condamné M. [R] [U] à payer à Me [P] [Z] un solde d’honoraires de 660 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [P] [Z] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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