Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/295
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 22/01604 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCTL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 26 Juillet 2022
Appelante
S.A.S. PUB DIFFUSION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Diane BARADE, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. MIROITERIE [R], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 3 décembre 2019, la société Pub-Diffusion a passé commande auprès de la société Miroiterie [R] de 9 dalles en verre feuilleté extra-clair et 5 rouleaux de joints adhésifs noirs pour un montant de 6 453,66 euros TTC.
La société Miroiterie [R] a sollicité de la société Pub-Diffusion le paiement de la facture, mais cette dernière lui a opposé un refus de paiement et lui a notifié son refus d’accepter les dalles en l’état.
Par acte d’huissier du 20 août 2021, la société Miroiterie [R] a assigné la société Pub-Diffusion devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins de la faire condamner à lui payer la somme de 6 453,66 euros au titre de la facture demeurée impayée.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] la facture n°20.00.1148 datée du 30 juin 2020 pour un montant de 6.531,78 euros TTC ;
— Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] une pénalité de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé sur le montant en principal de 6.531,68 euros à compter du 31 juillet 2020 dans la limite de la somme de 70,58 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture restée impayée ;
— Débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Pub-Diffusion à payer à la société Miroiterie [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné la société Pub-Diffusion aux entiers dépens.
Au motif principalement de ce que la société Pub-Diffusion ne démontre pas qu’elle avait bien expliqué à la société Miroiterie [R] qu’elle allait installer des LED en périphérie des dalles de verre et qu’elle exigeait un verre parfaitement transparent.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 septembre 2022, la société Pub-Diffusion a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 29 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pub-Diffusion sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
À titre principal,
— Dire et juger que les dalles fournies par la société Miroiterie [R] ne sont pas conformes à sa commande ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce d’annecy du 26 juillet 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Miroiterie [R] la somme de 6.531,78 euros outre des pénalités de retard à hauteur de 70,58 euros et une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture litigieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société Miroiterie [R] de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Miroiterie [R] à procéder au démontage et à la reprise des dalles de verre, dans le lieu où elles ont été installées, à savoir [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société Miroiterie [R] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat ;
Subsidiairement,
— Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— convoquer les parties et les entendre en leurs observations ;
— se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 4], de jour et de nuit ;
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les marchandises livrées et les décrire ;
— dire si la marchandise livrée est conforme aux caractéristiques convenues ;
— décrire les travaux de remise en état nécessaires et chiffrer leurs coûts ;
— apprécier le délai de fourniture des dalles ainsi que son retard ;
— déterminer les responsabilités en cause, les préjudices de toute nature qu’elle a subis ;
— faire le compte entre les parties ;
— établir un pré-rapport d’expertise puis recueillir les observations des parties avant d’établir un rapport définitif ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
— Condamner la société Miroiterie [R] à faire l’avance des frais d’expertise ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Dire que l’expertise se fera à ses frais avancés ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Miroiterie [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société Pub-Diffusion fait notamment valoir que :
Le tribunal de commerce d’Annecy n’a pas la compétence technique lui permettant d’apprécier la qualité des dalles de verre fournies par la société Miroiterie [R] et leur conformité à la commande ;
L’éclairage est totalement indifférent au présent litige : si l’éclairage artificiel accentue le fait que le produit n’est pas conforme à la commande, la non-conformité ne provient pas de l’éclairage des dalles et est intrinsèque aux matériaux livrés ;
La demande de la société Miroiterie [R] tendant à la condamnation au paiement de la somme de 42,21 euros correspondant aux « frais d’intérêts de retard actualisés au moment du règlement de la dette», est une demande nouvelle dès lors que l’intimée n’avait nullement demandé en première instance que les intérêts de retard soient actualisés.
Par dernières écritures du 19 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Miroiterie [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 26 juillet 2022, en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Pub Diffusion à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
A titre subsidiaire, si la Cour de céans ordonnait une mesure d’expertise,
— Condamner la société Pub Diffusion à prendre en charge les frais d’expertise ;
— Supprimer la mission de l’Expert « apprécier le délai de livraison de l’installation ainsi que son retard » ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Pub Diffusion à lui régler la somme de 42,21 euros, correspondant aux frais d’intérêts de retard actualisés au moment du règlement de la dette ;
— Condamner la société Pub Diffusion à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Pub Diffusion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pub Diffusion à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Miroiterie [R] fait notamment valoir que :
La société Pub Diffusion avait validé la conformité des dalles dans la mesure où elle les a réceptionnées et les a toutes installées ;
Ce n’est que lors de la visite sur place par M. [R] et le représentant de son fournisseur, la société Saint Gobain, qu’il a été constaté qu’un éclairage LED était prévu en périphérie des dalles de sol, cette précision ne lui ayant jamais été donnée lors de la commande ou postérieurement à celle-ci ;
La société Pub Diffusion a d’abord réceptionné deux dalles afin d’apprécier le rendu de ces dernières une fois posées et a pu valider la qualité, puis a réceptionné l’ensemble des dalles et elle a fait preuve de résistance abusive en refusant de régler les sommes dues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le défaut de conformité des dalles de verre
L’article 1604 du code civil dispose 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.'
La livraison du bien doit en outre être conforme à la commande, le contenu de celle-ci s’appréciant au regard du contenu du contrat.
La société miroiterie [R] a commandé le 3 décembre 2019 à la société Mr Bricolage, à destination de son client final la société Pub diffusion 9 dalles de 'verre feuilleté avec composants trempés extra clair bords rôdés type 10.12/6 (épaisseur 24mm, poids 57kg/m²)' pour un prix total de 6 453,66 euros TTC.
Il est établi qu’une première confection des dalles de verre livrées en janvier 2020 a été retournée au fabricant, et qu’une seconde livraison a été effectuée courant août 2020.
Dans un premier temps, ont été installées deux dalles en verre, qui étaient destinées à constituer le plancher intermédiaire d’une maison destinée à la location, avant d’installer les suivantes début septembre 2020. Les destinataires finaux indiquaient dans un courriel du 31 août 2020 'pouvez-vous dire à M. [R] que nous avons essayé les dalles, le résultat n’est pas parfait mais nous allons nous en contenter donc nous passerons vendredi pour récupérer le reste.', et d’ajouter le 5 septembre 2020 'après installation des dalles et de la led, elles ressortent vertes et la laitance est très présente, c’est vraiment dommage car nous ne sommes pas du tout sur le résultat escompté.'
De fait, la société Pub diffusion produit aux débats :
— un constat de Me [P], commissaire de justice, du 9 novembre 2023 à 18h20 décrivant 'premier étage : je constate un problème de laitance, visible sur les dalles de sol en verre. Il s’agit des dalles visibles au plafond, mais qui constituent également le plancher du niveau supérieur. Le dalles de sol en verre sont de couleur verte.
Deuxième étage 'là encore, les dalles sont de couleur verte. Les joints entre chaque dalle sont vert fluo. Les joints entre chaque dalle sont luminescents.',
— des extraits de documentation publicitaire sur le verre extra-clair, présentant celui-ci comme 'contenant beaucoup moins (d’oxyde de fer) que le premier (verre clair) ce qui lui permet de ne pas présenter de coloration verte', et également comme 'n’ayant pas de teinte verdâtre sur la tranche. Il ne dénature pas les couleurs perçues au travers',
— des photographies sur lesquelles il est possible de constater que la cage d’escalier est visible par l’intermédiaire d’une baie vitrée située sur l’avant de la maison, laquelle rend également visible le plancher entre les deuxième et troisième étages, composé de dalles de verre, qui ont un aspect bleu-vert et lumineux (clichés pris de nuit) comparables aux reflets d’une piscine,
— des photographies de trois dalles de verre, posées sur une dalle de verre plus grande, présentant une tranche bleue plus prononcée sur la dalle de grande dimension que sur les dalles de petites dimension, sur lesquelles la tranche paraît plus légèrement bleutée.
Les caractéristiques principales des dalles de verre, qui présentent une certaine épaisseur, puisqu’elles étaient destinées à servir de dallage de sol et se devaient de résister aux contraintes de la circulation de personnes dans un couloir, ne sont pas contestées, la contestation se limitant à l’existence d’un coloris vert sur la tranche des dalles, lequel ressort à l’éclairage de ce revêtement de sol par des led installées en périphérie.
La société Pub diffusion ne démontre toutefois pas que l’absence de couleur sur la tranche des dalles de verre – à la supposer possible – soit entrée dans le champ contractuel, ni qu’il ait été convenu que les dalles supporteraient un éclairage périphérique par led et que l’effet d’optique devait être une transparence parfaite.
Ainsi, les photographies versées aux débats, tant par l’huissier que par l’appelante, ne mettent en évidence que les caractéristiques subjectives des dalles, à savoir leur aspect esthétique, et les éléments résultant de la documentation publicitaire versés aux débats font apparaître que le verre extra-clair est utilisé 'pour les plateaux de table, pour les étagères, les meubles ou encore les objets décoratifs', ou 'pour les cloisons de séparation en verre à l’intérieur des grands espaces comme les immeubles de bureaux', ou encore 'les vitrines de magasin’ ou 'les puits de jour', et qu’il a pour épaisseur : 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm. Même si les publicités se targuent du fait que le verre extra-clair présente 'la transparence optimale', il est également précisé 'qu’il se distingue par sa très faible teneur en oxyde de fer qui lui donne ainsi une coloration quasi-nulle comparé au vitrage clair ou float.' (Soulignement rajouté)
En l’espèce, le verre commandé présentait une épaisseur de 24mm, soit supérieure à celle habituellement utilisée, dans la mesure où les dalles devaient constituer le parquet intermédiaire entre deux étages et devaient donc supporter le poids du passage de personnes dans un couloir et le poids éventuel du mobilier qui pouvait y être installé.
La société Miroiterie [R] produit un mail de M. [G], de la société Saint Gobain, du 12 octobre 2020, adressé à [O] [R] qui énonce 'pour faire suite à nos échanges, je vous confirme qu’il n’est pas possible d’obtenir une neutralité de teinte sur les verres feuilletés que nous vous avons fournis, et ce, malgré le fait qu’ils soient composées de verre diamant (extra clair en 12 mm et extra clair 10 mm). L’éclairage en latéral et à fortiori sur ces verres de grande dimension et de fortes épaisseurs n’en améliore pas la perception.'
Par un mail du 15 décembre 2020, M. [B], délégué technique de l’Union des installateurs de verre plat, consulté par M. [R], lui indique : 'si les verres dits 'extra-clairs’ (le nom 'diamant’ utilisé par M. [G] est la marque commerciale des verres dits 'extra-clairs’ chez Saint-Gobain Glass) ont une teinte beaucoup moins marquée que les verres clairs ordinaires, il en reste que la teinte de ces verres se révèle sur des fortes épaisseurs. L’effet verdâtre aurait été beaucoup plus prononcé sur des verres clairs ordinaires.
Les process utilisés permettent d’atténuer la teinte sur les verres extra-clairs, mais ne l’éliminent pas complètement.'
Par conséquent, le coloris verdâtre de la tranche des dalles de verre livrées ne démontre nullement que les caractéristiques objectives du bien livré, soit sa composition de verre extra-clair n’ait pas été respectée, la facture du 30 juin 2020 mentionnant bien 'verre feuilleté avec composants trempés extra clairs bords rôdés type 10.12/6 (épaisseur 24mm, poids 57kg/m²)'.
II- Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Si la société Miroiterie [R] a indiqué par mail du 6 août 2020 à son fournisseur 'je reviens sur la commande de dalles de sol livrée en janvier. Vous l’avez relancée mi-mai suite à notre réclamation qualité. La refabrication n’a pas permis de réaliser le niveau de transparence que nous attendions’ ne permet pas de conclure que le vendeur a reconnu la non-conformité des dalles à leurs caractéristiques objectives, leur 'niveau de transparence’ étant une appréciation visuelle subjective.
Or, il appartient à la société Pub diffusion d’apporter un minimum d’éléments permettant de remettre en cause la conformité du produit livré par la société Miroiterie Vallazasca, et elle ne peut se contenter de produire des contenus publicitaires ou techniques généraux ou des constatations visuelles, qui, en elles-mêmes, ne mettent en évidence aucune violation de ses obligations par la société vendeuse.
En définitive, il convient de constater qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la livraison par la société Miroiterie [R] de dalles de verre conformes à la commande, la société Pub diffusion ne produisant que des constatations esthétiques, lesquelles ne permettent pas en elles-mêmes de déterminer, ou même de faire présumer l’existence d’une non-conformité, de sorte qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire, qui ne l’espèce, ne vise qu’à pallier la carence probatoire de l’appelante.
III- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
Demande d’un complément de frais d’intérêts
L’article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article 566 énonce :'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La demande d’actualisation des intérêts de retard en fonction de la date du paiement de la facture litigieuse ne peut être que l’accessoire de la prétention principale et est donc recevable en cause d’appel. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société Miroiterie [R].
Demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
La société Miroiterie [R] estime qu’il y a lieu d’indemniser le déplacement qu’elle a effectué sur le chantier de la société Pub diffusion afin de constater les griefs évoqués, la délivrance de deux mises en demeure, ainsi que le retard dans l’obtention du paiement du client, alors qu’elle avait elle-même, déjà réglé son propre fournisseur, ainsi que la TVA réglée sur la facture fournisseur.
Toutefois, le retard dans le paiement est indemnisé par le jeu des intérêts de retard et pénalités prévues par le code de commerce qui ont été appliquées, la récupération de la TVA, bien que tardive, pourra être régularisée après paiement de la facture. La cour estime le préjudice subi par la société Miroiterie [R] à 150 euros, correspondant aux temps passé à répondre aux mails et visite du chantier pour satisfaire au mieux sa cliente.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant en son appel, la société Pub diffusion supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’infirmation sur les chefs essentiels du premier jugement, il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société Miroiterie [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant de nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Déboute la société Pub diffusion de sa demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société Miroiterie [R],
Condamne la société Pub diffusion à payer à la société Miroiterie [R] la somme de :
— 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 42,21 euros au titre des intérêts de retard,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pub diffusion aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
Me Christian FORQUIN
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