Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03682
&
N° RG 24/03728
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOII
&
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOLP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appels d’une décision (n° RG 23/00157)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 17 septembre 2024
suivant déclarations d’appel des 18 et 21 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
La [8]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [M] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 avril 2022, Mme [L] [V], salariée de la société [12], depuis le 1er août 2004, en qualité d’agent de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objet d’un certificat médical établi le 1er avril 2022 par son médecin traitant.
Lors du colloque médico-administratif en date du 24 juin 2022, le médecin conseil a constaté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 9 janvier 2020. En revanche les services administratifs de la caisse ont estimé que la condition relative au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie.
La [5] ([7]) a alors transmis le dossier à un [6] ([9]) pour examen.
Suite à l’avis défavorable du [10] en date du 17 novembre 2022, la [7] a notifié à Mme [V], par courrier en date du 13 décembre 2022, la décision de refus prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 1er avril 2022, au titre de la législation professionnelle.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la [7] lors de sa séance du 27 mars 2023.
Mme [V] a alors saisi le 2 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance, avant-dire droit, du 5 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a désigné le [9] de la région PACA afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de l’assuré a été directement causée par son travail habituel.
Ce [9] a également rendu un avis défavorable le 27 mars 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes en relevant que la maladie est apparue 3 ans après la cessation de l’exposition au risque et que l’assurée ne rapporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les deux avis circonstanciés et concordants de ces deux [9].
Les 18 et 21 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Deux numéros de rôle ont été attribué à ces deux appels qui portaient sur le même jugement.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], selon conclusions déposées le 30 avril 2024, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître que la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 12 avril 2022, doit être pris en charge par la [7] au titre la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir bénéficié d’une prise en charge pour la même pathologie sur l’épaule droite et que ce qui est valable pour une épaule est nécessairement valable pour l’autre. Elle estime qu’à partir du moment où le comité a constaté qu’elle avait réalisé des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité d’amplitude ou résistance, il devait reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Par ailleurs, elle explique que le simple fait d’avoir dépassé le délai ne saurait écarter la prise en charge, et ce d’autant plus qu’il est constaté que le poste est nocif pour l’épaule, ce qui démontre bien que le travail habituel est à l’origine de sa pathologie.
La [7], par conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose que l’enquête administrative a mis en évidence que le délai de prise en charge était très largement dépassé et que les deux [9] ont conclu l’un et l’autre, de manière motivée et précise, qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, et par application de l’article 367 du code de procédure civile, les deux déclarations d’appel formés par Mme [V] contestant le même jugement enregistré sous le n° 23/00157, rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, la cour ordonne pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG n° 24/3682 et 24/3728 sous le n°24/3682.
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
2. En l’espèce, Mme [V] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui a été médicalement constatée le 9 janvier 2020. Cette pathologie relève du tableau 57A reproduit ci-dessous :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
3. Il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de l’assurée a été le 24 février 2017, ce qui correspond à un arrêt de travail en lien avec la pathologie concernant l’épaule droite. Le dépassement du délai de prise en charge est donc particulièrement important, ce qui a conduit les deux [9] à exclure le lien direct avec le travail habituel de l’assurée, quand bien même cette dernière aurait réalisé les gestes nocifs, le premier ces deux [9] retenant même, que la durée écoulée entre la fin d’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Mme [V] conteste l’analyse des deux [9], notamment, en indiquant que cette même pathologie ayant bénéficié d’une reconnaissance au titre de la législation sur les socioprofessionnels pour l’épaule droite, elle doit donc être reconnue également pour l’épaule gauche, les mêmes gestes nocifs ayant été constatés dans le cadre du travail pour les deux épaules.
4. Toutefois, la prise en charge d’une pathologie pour un membre n’entraîne pas ipso facto la même reconnaissance pour une autre pathologie similaire et ce, d’autant plus que la reconnaissance de la maladie concernant l’épaule droite remplissait l’intégralité des conditions posées par le tableau 57 et bénéficiait donc d’une présomption d’imputabilité. Or, en ce qui concerne son épaule gauche, Mme [V], qui ne conteste ni la date de première constatation de la maladie, ni la date de la cessation du travail, ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause les deux avis concordants des [9] des régions AuRA et PACA.
Mme [V] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt public contradictoire :
ORDONNE la jonction entre la jonction des procédures RG n° 24/3682 et 24/3728 sous le RG n°24/3682 ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 23/00157 rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ;
CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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