Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
[10]
[U]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Société [14]
— Me COURTOIS
— [10]
— Mme [U]
— Me BROUWER
— TJ
Copie exécutoire délivrèe à :
— [10]
— Me BROUWER
Le 18 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWHY – N° registre 1ère instance : 21/02527
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles COURTOIS de la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMES
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [I], dûment mandatée.
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Anne-Sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [G] [U], née le 8 janvier 1990, salariée de la société [14] depuis le 30 août 2018 en qualité d’employée commerciale, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2020, dont les circonstances sont les suivantes : « la salariée décrit s’être fait mal au dos en tirant le [tire-palette] et en déposant un carton au sol – douleur au dos », selon déclaration d’accident du travail renseignée le 9 novembre suivant.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une « lombalgie basse, région lombaire, fesse droite ».
Par décision du 26 novembre 2020, la [8] (la [9]) des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par Mme [U] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 30 janvier 2023, a :
débouté la société [14] de sa demande de sursis à statuer,
déclaré le recours en faute inexcusable de l’employeur de Mme [U] recevable,
dit que l’accident du travail du 7 novembre 2020 de Mme [U] était dû à la faute inexcusable de la société [14],
fixé au maximum la majoration de la rente éventuellement versée à Mme [U] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) tel que fixé par la caisse,
dit que l’avance en serait faite par la caisse,
dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [U] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la caisse pourrait récupérer auprès de la société [14] le montant de la majoration de rente ou de capital alloué à Mme [U] en fonction du taux qui était opposable à l’employeur,
ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [U], une expertise médicale judiciaire,
dit que l’expert ne commencerait sa mission qu’à réception du justificatif de ce que l’état de Mme [U] était consolidé ou guéri,
commis pour y procéder Mme le docteur [B] avec pour mission de :
convoquer les parties,
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assurée,
évaluer les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice d’assistance par une tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice sexuel, frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés, préjudice exceptionnel, préjudice d’établissement, frais pharmaceutiques,
faire toutes observations utiles,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
dit que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourrait s’entourer à sa demande d’un à cinq sapiteurs de son choix,
dit que l’expert adresserait son rapport en quatre exemplaires au greffe du pôle social, dans un délai de trois mois après réception de sa mission,
dit que le rapport d’expertise dès réception serait adressé aux parties par lettre simple,
dit que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse qui pourrait en récupérer le montant auprès de la société [14], au titre des dépens,
dit que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 22 juin 2023,
sursis à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise,
dit que la caisse pourrait récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur, la société [14], dans le cadre de son action récursoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [14] a relevé appel de cette décision le 1er mars 2023 à la suite de la notification du 7 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et déposées lors de l’audience, la société [14], appelante représentée par son conseil, demande à la cour de :
dire bien appelé et mal jugé,
constater l’absence de débat contradictoire sur la prétendue faute inexcusable de l’employeur en première instance,
statuant à nouveau, infirmer le jugement déféré,
constater l’absence de faute inexcusable eu égard à l’état antérieur de la salariée, à l’absence de risque, ainsi qu’aux éléments de protection mis à disposition,
statuant à nouveau sur ce point, débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
subsidiairement, dire que l’expert devra indiquer dans quelle mesure le préjudice doit être minoré compte tenu de l’état antérieur de la salariée,
sous toutes mesures, condamner Mme [U] aux entiers dépens et la condamner à la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a fait une déclaration unique d’embauche, que l’URSSAF a tardé à transmettre cette déclaration à la médecine du travail, que les problèmes de santé de l’assurée étaient importants et antérieurs au prétendu incident, qu’elle a effectué une évaluation des risques, et qu’elle a pris les mesures pour éviter le risque, notamment mis en place un chariot électrique.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et déposées lors de l’audience, Mme [U], intimée représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
renvoyer l’examen de la liquidation de dommages et intérêts faisant suite au rapport d’expertise au pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la visite d’information et de prévention dont elle aurait dû faire l’objet n’a jamais été organisée par l’employeur alors qu’elle aurait permis au professionnel de santé de prendre connaissance de ses problèmes dorsaux et d’alerter son employeur sur les mesures à prendre afin que son poste de travail soit compatible avec son état de santé et qu’il ne se dégrade pas d’avantage.
Elle indique qu’elle aurait dû bénéficier de formation sur les gestes et postures, que son employeur aurait dû prendre les mesures appropriées et fournir les moyens adaptés, que son employeur ne peut se réfugier derrière l’inaction éventuelle de la médecine du travail dès lors qu’il lui revient de s’assurer que l’examen médical a bien eu lieu.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mai 2025 et déposées lors de l’audience par sa représentante, la [10], intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l’accident est confirmé,
juger que la caisse s’en rapporte sur cette demande,
juger que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail et que cette majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
dans tous les cas, condamner la société, ayant commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [U], à lui rembourser toutes les sommes dont elle a et aura à faire l’avance,
condamner la société [14] aux éventuels frais d’expertise et aux dépens.
Elle indique que l’employeur n’a pas tenté de renverser la présomption d’imputabilité et que les premiers juges ont reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Elle précise que l’état de santé de l’assurée n’a pas encore été consolidé et demande à obtenir la condamnation de l’employeur à la garantie des sommes dont elle a et aura à faire l’avance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire (') ».
La faute inexcusable de l’employeur peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article R. 4624-10 du code du travail dispose que « tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Selon l’article L. 4141-2 du code du travail, l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice de :
« 1° Des travailleurs qu’il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail ».
L’article L. 4142-1 du même code prévoit qu’en fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie.
Selon les dispositions de l’article R. 4541-2 du code du travail, une manutention manuelle est entendue comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement et qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
L’article R. 4541-3 du même code dispose que « l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle ».
L’article R. 4541-8 du même code prévoit que « l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R 4541- 6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
L’article L. 4121-1 du même code dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
des actions de prévention des risques professionnels,
des actions d’information et de formation,
la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Enfin, selon l’article L. 4121-2 du même code, il est prévu que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évalués,
combattre les risques à la source,
adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux,
planifier la prévention,
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, à la lecture des pièces du dossier, la cour constate que :
Mme [U] a été embauchée le 30 août 2018 et son accident du travail est survenu plus de deux ans plus tard, le 7 novembre 2020,
son activité consistait à déplacer des caisses de fruits et légumes et à mettre en rayon, ce qui n’est pas remis en cause, il est notamment mentionné dans son contrat de travail qu’elle « effectue l’acheminement des produits entre la réserve et les rayons », « assure le remplissage des rayons », « assure le retrait anticipé des produits de ses rayons »,
l’assurée était affectée au rayon charcuterie, en dernier lieu, mais a effectué des remplacements au rayon liquide (boissons), ce qui est confirmé par l’employeur,
il n’est pas contesté que l’assurée effectuait, avant sa prise de poste, une activité d’opératrice téléphonique,
le 30 août 2018, l’URSSAF a réceptionné la déclaration préalable à l’embauche de Mme [U],
Mme [Z] [P], responsable frais, atteste que Mme [U] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires, qu’elle n’avait pas fait part de quelconques problèmes de santé et qu’elle ne portait pas de charges lourdes.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger est appréciée souverainement par les juges du fond et ce, in abstracto en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait dû normalement percevoir eu égard aux qualités professionnelles et aux formations attendues de sa part.
La cour constate comme les premiers juges que l’employeur a bien transmis à l’URSSAF une déclaration préalable à l’embauche, ce qui entraînait une demande de visite médicale d’embauche ; si celle-ci n’a vraisemblablement jamais eu lieu, la société [14] ne saurait imputer ce manquement à l’organisme de recouvrement, alors qu’il lui appartenait de s’assurer de son effectivité.
Ainsi, Mme [U] n’a pas bénéficié d’une visite de formation et de prévention dans les trois mois de sa prise de poste, alors même qu’une telle visite aurait permis à l’employeur d’adopter les mesures nécessaires pour adapter le poste de travail à l’état de santé de sa salariée.
Devant les premiers juges comme en cause d’appel, aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a sollicité un tel examen médical.
Il est constant que le poste d’employée libre-service occupé par Mme [U] comportait, de manière habituelle, des missions de mise en rayon, de retrait, et de transfert des produits entre les rayons et la réserve, soit de la manutention manuelle.
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’employeur, il ne saurait être reproché à Mme [U] d’avoir omis de signaler son état de santé antérieur pour que l’employeur puisse prendre des mesures afin d’adapter son poste de travail ; cette absence d’information ne saurait exonérer l’employeur de ses responsabilités, et notamment pas de l’obligation de s’assurer de l’effectivité de la visite médicale d’embauche.
Partant, l’employeur avait nécessairement conscience des conditions dans lesquelles travaillait sa salariée et des risques de troubles musculo-squelettiques induits par les gestes et postures liés à son activité lesquels, au demeurant, n’apparaissent pas évalués par la société au vu des pièces qu’elle verse aux débats.
Le jugement qui a relevé que les éléments ci-dessus évoqués étaient suffisants à démontrer que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [U], sera confirmé.
Sur les mesures mises en 'uvre pour préserver les salariés
Le société [13] produit :
le contrat à durée indéterminé de Mme [U],
la déclaration unique d’embauche réalisée auprès de l’URSSAF,
une attestation de Mme [P],
les plannings de travail de Mme [U],
le procès-verbal de partage de voix du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Dunkerque.
Si la société fait état de la mise en place d’un transpalette, rien ne prouve, d’une part, l’existence effective de cet outil dans l’entreprise et, d’autre part, la présence de cet appareil est insuffisante pour établir que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés.
En effet, rien ne démontre que l’employeur ait fait passer, outre la visite médicale d’embauche, une formation sur la sécurité, relative notamment aux gestes et postures à adopter pour des opérations de manutention manuelle, ni même une information sur les risques encourus en cas de mauvaise exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 4541-8 du code du travail.
Enfin, comme évoqué précédemment, rien n’établit non plus que la société [14] ait évalué les risques liés au poste qu’occupait Mme [U], alors même que celui-ci comportait des manutentions manuelles.
Comme le relève le tribunal, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa salariée.
Le jugement qui a retenu que la société [14] avait commis une faute inexcusable qui lui était imputable et qui était la cause de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2020, sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement qui rappelle, en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la faute de Mme [U] n’est ni alléguée ni démontrée, que l’état de santé de celle-ci n’est toujours pas consolidé, et qui lui accorde la majoration maximale de la rente ou du capital dès lors qu’elle sera versée, sera confirmé.
Les dispositions du jugement retenant que la caisse pourra récupérer, auprès de la société [14], le montant de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué à Mme [U] après consolidation, seront également confirmées.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2023 qui a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de Mme [U], une expertise médicale judiciaire et qui a désigné, pour y procéder, Mme le docteur [L] [B].
Si la société [14] demande à l’expert qu’il indique dans quelle mesure le préjudice doit être minoré eu égard à l’état antérieur de la salariée, sa mission prévoit déjà qu’il prenne en compte tous les éléments du dossier médical de l’assurée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [14], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La société [14] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [U] en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie aux dispositions du jugement concernant la liquidation des préjudices de Mme [G] [U],
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel,
Condamne la société [14] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [14] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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