Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04345 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDVT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [N] [G], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [U] né le 15 Décembre 1979 à [Localité 3] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [U];
Vu la requête de Monsieur [S] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 à 14H10 par le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2025 à 12H40 jusqu’au 20 décembre 2025 à 24H00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 novembre 2025 à 10H58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [U] déclare être né le 15 décembre 1979 à [Localité 3] (Albanie) et être de nationalité albanaise.
Il a fait l’objet d’une opération de contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative, aux fins de vérification de son droit de séjour et de circuler sur le territoire français.Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 4], le 21 novembre 2025.
Il est indiqué qu’il a fait l’objet précédemment d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans réputée notifiée le1er février 2024.
Monsieur [S] [U] a, par requête reçue le 22 novembre 2025 à 9h40 au tribunal judiciaire de Rouen, contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 24 novembre 2025 à 16h59 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [U].
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 14h10, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 à 12h40, soit jusqu’au 20 décembre 2025 à 24 heures.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2025 à 11 heures. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison d’un contrôle d’identité illégal sans fondement objectif,
o en raison du défaut de preuve de remise d’une copie du procès-verbal de fin de retenue,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [S] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de contrôle d’identité illégal sans fondement objectif :
Monsieur [S] [U] considère qu’il a fait l’objet d’un contrôle au faciès par les forces de l’ordre à l’occasion de son interpellation, aucun motif ne justifiant sa qualité l’étranger.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L812 – 2 du CESEDA il est prévu expressément que : "les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. "
Les différents procès-verbaux établis à l’occasion de l’opération de contrôle d’identité réalisée le 20 novembre 2025 à 16h35, permettent d’établir que Monsieur [S] [U] a été mis à disposition par les effectifs de la sécurité publique de [Localité 5], lequel à l’occasion d’un contrôle d’identité en application de l’article 78 – 2 du code de pénale a fait l’objet d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L812 – 1 et L812-2 du CESEDA, en considération de 'circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité l’étranger, à savoir : se dit albanais'.
Le procès-verbal établi le 20 novembre 2025 à 16h35 précise que les forces de l’ordre étaient de mission de sécurisation des transports en commun de l’agglomération rouennaise en patrouille pédestre sur l’agglomération de [Localité 5] ; qu’ils ont effectué une opération coordonnée et ciblée de sécurisation de transport en commun à l’arrêt Teor " [Localité 2] ", [Adresse 1] à [Localité 5] ; qu’il est fait mention qu’ils ont été requis par les agents vérificateur du réseau TransdevRouen pour un voyageur sans titre de transport et qui refuse de décliner son identité ; qu’ils précisent avoir procédé alors au contrôle de cet individu conformément aux dispositions de l’article 78 – 2 du code pénal ; qu’interrogé sur son identité, l’intéressé a déclaré dans un français approximatif être ressortissant albanais et être dépourvu de tout document justifiant de son identité. Il a déclaré se nommer Monsieur [S] [U], être né le 15 décembre 1979 à [Localité 3] en Albanie, être de nationalité albanaise, sans-domicile-fixe mais vivant habituellement à [Localité 5].
Au vu de ces éléments la cour considère que le contrôle d’identité dont a fait l’objet Monsieur [S] [U] est régulier et conforme aux dispositions du code de procédure pénale (Article 78-2) et du CESEDA (L.812-1 et L;812-2), l’intéressé ayant revendiqué sa qualité d’albanais, il n’y a pas lieu de considérer qu’il a fait l’objet d’un contrôle au faciès.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de remise d’une copie du procès-verbal de fin retenue :
Monsieur [S] [U] considère que n’ayant pas reçu une copie du procès-verbal de fin retenue, la procédure serait irrégulière.
SUR CE
En l’espèce, il est constant qu’un PV de fin de retenue a été établi par les forces de l’ordre le 21 novembre 2025 à 12h30. Ce PV comporte la mention refus de signer. L’ensemble des droits y sont mentionnés.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L743 – 12 du CESEDA il est prévu qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la juridiction ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte aux droits de l’étranger.
À l’identique des motifs retenus par le premier juge il y a lieu de considérer que l’absence de remise d’une copie du procès-verbal de fin retenue ne fait pas encourir de grief à l’étranger susceptible de remettre en cause la régularité de la rétention administrative ; qu’il en est de même concernant l’absence de mention des motifs ayant conduit l’intéressé à refuser de signer le procès-verbal de fin retenue.
Enfin, le défaut de transmission, ex post, du procès-verbal de retenue au procureur de la République n’est pas de nature à porter, en soi, atteinte aux droits du retenu (Civ. 1ère, 18 décembre 2013, 13-50010 )
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 27 Novembre 2025 à 11H10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Maintenance ·
- Extraction ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Loyer ·
- Restaurant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Crédit affecté ·
- Habitat ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de crédit ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Protocole ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Revenu ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Droit d'accès ·
- Mobilier ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Accès ·
- Incident
- Crédit agricole ·
- Dol ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Complice ·
- Titre ·
- Endettement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Annulation ·
- Donations ·
- Successions ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Don manuel ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Embauche ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Vin ·
- Tierce opposition ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Titre ·
- Congés payés ·
- Redressement judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Exception de procédure ·
- Croatie ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.