Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02005 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7LA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Claire CORNU, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [E] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 26 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [E] ;
Vu la requête du PREFET DE LA VENDEE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 15 heures 28 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 24 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 mai 2025 à 10 heures 02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA VENDEE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [N] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA VENDEE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] a été placé en rétention administrative le 26 mai 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’a pas effectué de diligences suffisantes, que son éloignement demeure incertain. Il soutient que ses garanties de représentation n’ont pas été prises en compte, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, que les articles 6 et 8 de la CEDH ont été violés.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel à l’exception du moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation de la menace à l’ordre public auquel il renonce.
M. [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Vendée n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Selon les dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Il ressort des éléments du dossier que M. [E], se déclarant ressortissant algérien, a été interpellé le 26 mai 2025 à [Localité 2] à la suite de faits de violences commis sous l’emprise de l’alcool, dans un contexte conjugal.
A l’issue de sa garde à vue, une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée par la préfecture de Vendée.
Il est en outre convoqué par le biais d’une COPJ devant le tribunal correctionnel le 9 octobre 2025.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et la perspective d’éloignement
L’administration française justifie avoir saisi, par courriel du 27 mai 2025 et par courrier recommandé l’autorité consulaire algérienne.
Une demande de rooting a également été effectuée le 28 mai 2025.
L’administration justifie ainsi de l’efficacité de la saisine de l’autorité algérienne et de diligences suffisantes.
Des perspectives raisonnables d’éloignement existent dès lors que la nationalité de M. [E] est certaine et que des vols sont régulièrement organisés vers l’Algérie.
L’administration préfectorale a en conséquence satisfait à ses obligations.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur la violation de l’ article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en elle-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [E] soutient qu’il entretient une relation stable avec sa compagne.
Néanmoins il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue à la suite de violences conjugales.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
Sur la violation de l’ article 6 de la CEDH
Si M. [E] est convoqué en justice le 9 octobre prochain pour répondre des faits de violences volontaires en état d’ivresse sur sa compagne, sa rétention, prolongations comprises, à la supposer prolongée, sera en tout état de cause achevée avant cette date.
En outre, comme justement relevé par le premier juge, l’intéressé a la possibilité de se faire représenter par un avocat, ce qui de ce fait ne permet pas de considérer que la rétention porte atteinte au principe du procès équitable.
Dès lors, son placement en rétention ne peut porter atteinte au principe du droit à un procès équitable rappelé à l’ article 6 de la CEDH .
Le moyen sera donc rejeté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 16h55
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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