Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S Insurance Company, S.A.S. APAVE SudEurope, S.A., S.A.S.U. APAVE Infrastructures et Construction France, domiciliée en son établissement principal |
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/01206
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQKA
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A. QBE Europe SA/NV
C/
[K] [T] [Z] [O],
[N] [M] épouse [A],
[J] [B] [R] épouse [O],
S.A.S. APAVE SudEurope,
S.A.S.U. APAVE Infrastructures et Construction France,
S.A. LLOYD’S Insurance Company
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. QBE Europe SA/NV domiciliée en son établissement principal en France immatriculée sous le n° 842 689 556 R.C.S. [Localité 16], sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux qui vient aux droits et obligations de QBE Insurance (Europe) Limited
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Jean MONTAMAT se la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [K] [T] [Z] [O]
né le 12 décembre 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [B] [R] épouse [O]
née le 07 juin 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [N] [M] épouse [A]
née le 07 Août 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. APAVE SudEurope, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES et CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SudEurope selon apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. LLOYD’S Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [F] [W], domicilié en cette qualité audit établissement, en qualité d’assureur de la société Apave SudEurope
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentées par Me Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU et assistées de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASOCIES, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/01243
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 15 octobre 2012, Monsieur [K] [O] et son épouse, Madame [J] [R], ont confié à Monsieur [V] [P], assuré auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois sur le terrain leur appartenant situé à [Localité 14] (40).
Selon contrat du 15 décembre 2012, la construction de la maison a été confiée à la SARL Bois ou Tradition, assurée auprès de la SA QBE Insurance Europe Limited, pour un montant de 299.509,26 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier du 19 décembre 2012.
Par contrat du 14 mars 2013, la SAS Apave SudEurope, assurée par la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres par l’intermédiaire de la SAS Montmirail, courtier en assurances, s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Le 23 avril 2013, les époux [O] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
Un procès-verbal de réception des travaux, faisant apparaître de nombreuses réserves, a été établi le 25 avril 2014, en l’absence de la SARL Bois ou Tradition.
Le 06 mai 2015, les époux [O] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, au titre de 41 désordres.
Par courrier du 02 juillet 2015, la SAS Elite Insurance Company Limited a informé les époux [O] de son accord pour la prise en charge des désordres 1 à 5 seulement, les autres désordres ne relevant pas selon elle de la garantie dommages-ouvrage.
Par jugement du 06 juillet 2015, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Bois ou Tradition, et désigné la SELARL [D] [G] en qualité de liquidateur.
Par actes des 31 juillet, 03 et 11 août 2015, les époux [O] ont fait assigner M. [P], la SA MAF, la SELARL [D] [G], la SA QBE Insurance Europe Limited, la SAS Apave SudEurope et la SAS Montmirail devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan aux fins d’expertise.
La SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la SAS Apave SudEurope, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [S] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société Elite Insurance Company Limited.
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL Bois ou tradition a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 juillet 2016, et la société a été radiée du RCS le 29 juillet 2016.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à Madame [N] [M] épouse [A], ès qualités de gérante de la SARL Bois ou Tradition.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 août 2018.
Suivant protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2019, la société Elite Insurance Company Limited, assureur dommages-ouvrage, a versé aux époux [O] une indemnité de 250.000 euros.
Par actes des 27 novembre et 02 décembre 2019, les époux [O] ont fait assigner la SA QBE Insurance Europe Limited, assureur de la SARL Bois ou Tradition, la SAS Apave SudEurope et la SAS Montmirail devant le tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 263.000,91 euros au titre du solde des travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire.
Par actes des 02 et 22 octobre 2020, la SAS Apave SudEurope, la SAS Montmirail, et la SA Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la SAS Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ont fait appeler à la cause M. [P], la SA MAF, et Mme [A] ès qualité de gérante de la SARL Bois ou Tradition.
Les deux affaires ont été jointes, et la société Elite Insurance Company Limited, et la SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 04 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
— ordonné la mise hors de cause de la SAS Montmirail,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company ès qualité d’assureur de la SAS Apave SudEurope,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SA QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, dans l’attente de la suite donnée à sa plainte pénale concernant l’attestation d’assurance de la SARL Bois ou Tradition qui constitue selon elle un faux.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023 (RG n°19/01243), le tribunal a :
— mis hors de cause la SA QBE Insurance Europe Limited,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV,
— mis hors de cause la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— rappelé que la SAS Montmirail a déjà été mise hors de cause et que l’intervention de la SA Lloyd’s Insurance Company a été jugée recevable,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [O],
— déclaré la SARL Bois ou Tradition responsable des désordres affectant la maison d’habitation des époux [O] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la SA QBE Europe, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Bois ou Tradition, tenue d’indemniser intégralement les époux [O] de leur préjudice,
— déclaré la SAS Apave SudEurope responsable des désordres affectant la maison d’habitation des époux [O] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la SA Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Apave SudEurope, tenue d’indemniser les époux [O] au titre de leur dommage,
— condamné in solidum la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros,
— rejeté les appels en garantie de la SA QBE Europe et de la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company contre M. [P] et son assureur la SA MAF,
— déclaré recevable l’appel en garantie de la SAS Apave SudEurope et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company contre Mme [M] épouse [A],
— rejeté l’appel en garantie de la SAS Apave SudEurope et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company contre Mme [M] épouse [A],
— fixé le partage de responsabilité des responsables des désordres de la manière suivante :
— 80% pour la SARL Bois ou Tradition,
— 20% pour la SAS Apave SudEurope,
— condamné la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA QBE Europe à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA QBE Europe à garantir la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Apave SudEurope et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser à M. [P] et son assureur la SA MAF, ensemble, la somme de 3.000 euros, et à Mme [M] épouse [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire et Decis pour les dépens les concernant,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les époux [O] ont qualité à agir contre les responsables des désordres pour le reliquat du dommage dont ils n’ont pas obtenu l’indemnisation par leur assureur, soit la somme de 263.000,91 euros, sans qu’il puisse leur être demandé de justifier de la ventilation de la somme de 250.000 euros versée par leur assureur en vertu du protocole, celui-ci précisant qu’il s’agit d’une indemnisation globale et forfaitaire qui ne les prive pas de leur droit d’exercer une action à l’encontre des locateurs d’ouvrages et/ou leurs assureurs pour voir indemniser leur entier dommage,
— que les désordres affectant la maison des époux [O] sont de nature décennale dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent incompatible avec sa destination, et étaient cachés à la réception (défaut de sectionnement des 9 poutres), ou ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que lors de l’expertise (défaut de rigidité des murs et absence d’étanchéité en toiture),
— que la responsabilité décennale de la SARL Bois ou Tradition est engagée dès lors que les désordres affectant la maison des époux [O] sont directement rattachés à son intervention, que ce soit au stade de la conception ou de la mise en oeuvre ; qu’en manquant gravement à ses obligations de réaliser les travaux dans les règles de l’art, elle a engagé sa responsabilité à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire, à hauteur de 80%,
— que la responsabilité décennale de la SAS Apave SudEurope est engagée dès lors qu’il existe un sous-dimensionnement de 9 poutres supports de plancher et que la rigidité des murs n’est pas garantie, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce qui entrait dans la mission de vérification du contrôleur technique, qui a accepté sa mission en connaissance de ce que le gros oeuvre était achevé, et a émis un avis favorable sans émettre de réserve ; que par ces manquements, elle a également engagé sa responsabilité à l’égard des autres intervenants à l’acte de construire, à hauteur de 20%,
— que la garantie de la SA QBE Europe SA/NV est mobilisable dès lors que, si les conditions particulières du contrat d’assurance excluent de la couverture les maisons à ossature bois, l’assureur n’établit pas qu’elles soient opposables à son assurée, les mentions étant insuffisantes pour permettre d’établir que ces conditions particulières sont celles qui ont été remises à l’assurée lors de la souscription du contrat,
— que la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la SAS Apave SudEurope, ne dénie pas sa garantie,
— que l’évaluation du préjudice des époux [O] réalisée par l’expert judiciaire n’est pas contestée,
— qu’il n’est pas contesté que M. [P] n’a effectué ni de mission de conception, de consultation des entrepreneurs, ni de suivi de chantier, de sorte qu’aux termes de sa mission réelle, aucune faute ne peut lui être reprochée quant au dépôt du permis de construire et à l’assistance à la réception,
— que l’appel en garantie de Mme [A] par la SAS Apave SudEurope et son assureur n’est pas prescrit, pour avoir été diligenté durant le délai de trois ans suivant l’assignation des époux [O] à leur encontre, mais ne saurait prospérer, dès lors qu’aucune faute de Mme [A] détachable de ses fonctions de gérante de la SARL Bois ou Tradition n’est caractérisée.
La SA QBE Europe SA/NV a relevé appel par déclaration du 28 avril 2023 (RG n°23/01206), intimant M. [K] [O], Mme [J] [R], la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company, et critiquant le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la SARL Bois ou Tradition responsable des désordres affectant la maison d’habitation des époux [O] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la SA QBE Europe en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Bois ou Tradition tenue d’indemniser intégralement les époux [O] de leur préjudice,
— condamné in solidum la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros,
— fixé le partage de responsabilité des responsables des désordres de la manière suivante :
— 80% pour la SARL Bois ou Tradition,
— 20% pour la SAS Apave SudEurope,
— condamné la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA QBE Europe à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA QBE Europe à garantir la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire et Decis pour les dépens les concernant,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
La SAS Apave SudEurope et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company ont relevé appel par déclaration du 09 mai 2023 (RG n°23/01290), intimant Mme [N] [A], M. [K] [O] et son épouse, Mme [J] [R], et la SA QBE Europe SA/NV, et critiquant le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [O],
— déclaré la SAS Apave SudEurope responsable des désordres affectant la maison d’habitation des époux [O] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la SA Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Apave SudEurope, tenue d’indemniser les époux [O] au titre de leur dommage,
— condamné in solidum la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros,
— rejeté l’appel en garantie de la SAS Apave SudEurope et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company contre Mme [M] épouse [A],
— fixé le partage de responsabilité des responsables des désordres de la manière suivante :
— 80% pour la SARL Bois ou Tradition,
— 20% pour la SAS Apave SudEurope,
— condamné la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA QBE Europe à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA QBE Europe à garantir la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Apave SudEurope et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser à Mme [M] épouse [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire et Decis pour les dépens les concernant,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/01206.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA QBE Europe SA/NV, appelante, entend voir la cour :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que ses garanties sont mobilisables,
Statuant à nouveau,
— déclarer que ses garanties ne sauraient être mobilisées du fait de la réalisation par la société Bois ou Tradition de travaux de construction d’une maison à ossature bois n’entrant pas dans les activités déclarées,
— déclarer que la garantie «responsabilité décennale» ne saurait être mobilisée en présence de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception,
— déclarer que les garanties facultatives souscrites par la société Bois ou Tradition ne sauraient être mobilisées du fait de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation,
— déclarer que les garanties facultatives souscrites par la société Bois ou Tradition ne sont pas mobilisables,
— débouter les époux [O] et au besoin toute partie des demandes formulées à son encontre et si nécessaire à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited,
— condamner in solidum toute partie succombante à lui payer, comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hamtat en vertu de l’article 699 du même code,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité son recours à l’encontre de la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 20 % des condamnations,
Statuant à nouveau,
— déclarer que la SAS Apave SudEurope a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité,
— fixer la part de responsabilité de la société Bois ou Tradition et de la SAS Apave SudEurope à 50% chacune,
— condamner la SAS Apave SudEurope, la société Apave Infrastructures et Construction France, et la SA Lloyd’s Insurance Company à la garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de la part de responsabilité qui lui sera imputée,
En tout état de cause,
— en cas de mobilisation d’une des garanties facultatives souscrites, déclarer qu’elle est fondée à opposer aux époux [O] la franchise contractuelle de 1.000 euros,
— condamner toute partie succombante à lui payer, comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hamtat en vertu de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 328 du code de procédure civile :
— que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que l’activité de construction de maisons à ossature bois n’était pas prévue au contrat d’assurance souscrit par la SARL Bois ou Tradition, qui prévaut sur l’attestation d’assurance frauduleuse qui n’a pas été émise par ses services, et est opposable à l’assurée et aux tiers, dès lors que les conditions particulières de la police souscrite sont signées en première page dans la zone prévue à cet effet, sans qu’il soit nécessaire que l’ensemble des pages soit paraphé,
— que sa garantie décennale n’est pas mobilisable du fait de l’existence de réserves à la réception, non levées, qui sont celles reprises par l’expert judiciaire,
— que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables, dès lors que la première réclamation est datée du 11 août 2015 soit postérieurement à la résiliation de la police, et que les garanties 'dommages à l’ouvrage en cours de travaux’ et 'responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison’ n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, et que la garantie 'responsabilité civile après livraison’exclut de son champ les travaux réalisés par l’assuré et les frais consécutifs à la recherche des désordres,
— qu’à titre subsidiaire, elle est bien fondée à exercer un recours à hauteur de moitié à l’encontre de la SAS Apave SudEurope et son assureur, dès lors que celle-ci n’a pas alerté le maître de l’ouvrage et la SARL Bois ou Tradition des irrégularités de conception et d’exécution en cours de travaux, et a ainsi commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle technique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [O] et Mme [J] [R] épouse [O], intimés, demandent à la cour de :
— voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SA QBE Europe SA/NV, la SAS Apave SudEurope, la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de QBE Insurances Europe Limited, la SAS Apave SudEurope, la SASU Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances :
— qu’ils justifient de la perception de la somme forfaitaire de 250.000 euros aux termes d’un protocole d’accord conclu avec leur assureur dommages-ouvrage, qui ne les empêchait pas de solliciter le complément indemnitaire auprès des entreprises et/ou de leurs assureurs,
— que la responsabilité décennale de la SARL Bois ou Tradition est incontestablement engagée selon l’expert, les désordres étant directement rattachés à son intervention, et les garanties de son assureur sont mobilisables, conformément aux attestations d’assurance émanant de la SAS QBE Europe SA/NV dont la plainte pour faux a été classée sans suite, sur lesquelles ne figure aucune restriction de garantie relative à la construction de maisons à ossature bois, et d’autant qu’aucun élément ne permet d’établir que les conditions particulières produites par la SA QBE Europe SA/NV constituent l’exemplaire qui avait été remis à la SARL Bois ou Tradition,
— que la garantie décennale de la SA QBE Europe SA/NV est mobilisable dès lors que les désordres ont le caractère décennal, le désordre de 'défaut de sectionnement de 9 poutres support du plancher bois’ étant un vice caché à la réception selon l’expert, et les désordres de 'défaut de rigidité des murs et d''absence d’étanchéité en toiture’ s’étant révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception,
— que la SAS Apave SudEurope a engagé sa responsabilité décennale en acceptant sa mission en connaissance de cause, après examen du chantier et sans émettre de réserve sur la tardiveté de sa saisine, et en émettant des avis favorables sans alerter le maître de l’ouvrage sur les manquements de conception et d’exécution de l’entreprise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Apave SudEurope, appelante, la SASU Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, intervenante volontaire, et la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, appelante, demandent à la cour de:
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [O],
— déclaré la SAS Apave SudEurope responsable des désordres affectant la maison d’habitation des époux [O] sur le fondement de la garantie décennale,
— déclaré la SA Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Apave SudEurope, tenue d’indemniser les époux [O] au titre de leur dommage,
— condamné in solidum la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros,
— rejeté l’appel en garantie de la SAS Apave SudEurope et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company contre Mme [M] épouse [A],
— fixé le partage de responsabilité des responsables des désordres de la manière suivante :
— 80% pour la SARL Bois ou Tradition,
— 20% pour la SAS Apave SudEurope,
— condamné la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la SA QBE Europe à hauteur de 20% de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné la SA QBE Europe à garantir la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Apave SudEurope et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company in solidum à verser à Mme [M] épouse [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA QBE Europe, la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS Apave SudEurope,
— ordonner l’intervention volontaire de la SASU Apave Infrastructures et Construction France,
A titre principal,
— déclarer les époux [O] irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de leurs qualité et intérêt à agir,
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS Apave SudEurope, aux droits de laquelle vient la SASU Apave Infrastructures et Construction France et de son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company,
A titre subsidiaire,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS Apave SudEurope, aux droits de laquelle vient la SASU Apave Infrastructures et Construction France, et de son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, dès lors que la preuve de l’imputabilité du sinistre à l’intervention du contrôleur technique n’est pas rapportée,
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum la SA QBE Europe SA/NV ainsi que Mme [A] née [M], à relever et garantir la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, une part de responsabilité devait être laissée à la charge de la SAS Apave SudEurope,
— fixer la part de responsabilité de la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope à 5%,
— condamner in solidum la SA QBE Europe SA/NV ainsi que Mme [A] née [M], à relever et garantir la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope et son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, pour le surplus des condamnations,
— déclarer les époux [O] responsables de la survenance des désordres et fixer leur part de responsabilité à un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 20%,
Et en tout état de cause,
— rejeter tout recours en garantie dirigé à l’encontre de la SAS Apave SudEurope, aux droits de laquelle vient la SASU Apave Infrastructures et Construction France et/ou de son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, aux fins de condamnation in solidum de cet intervenant aux côtés d’autres intervenants,
— débouter les époux [O] et toute autre partie de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner les époux [O] ou tout autre succombant à payer à la SASU Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la SAS Apave SudEurope et à son assureur, la SA Lloyd’s Insurance Company, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1240, 1792 et suivants du code civil, L.111-24 devenu L.125-2, et L.111-25 devenu L.125-3 du code de la construction et de l’habitation :
— que suite à un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, la SASU Apave Infrastructures et Construction France vient désormais aux droits de la SAS Apave SudEurope,
— que les époux [O] n’ont pas qualité à agir, dès lors que suite à la première déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 06 mai 2015, ils ne justifient pas de l’indemnisation qu’ils ont dû percevoir alors que l’assureur avait accepté de mobiliser sa garantie pour 5 désordres, et qu’ils ont ensuite, au titre d’une seconde déclaration de sinistre du 20 décembre 2017, et du protocole d’accord qui en a découlé, perçu une indemnité de 250.000 euros, dont ils ne justifient pas de la ventilation au titre des divers postes de préjudices,
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de la SAS Apave SudEurope n’est pas engagée, dès lors qu’elle n’est intervenue qu’après la réalisation des lots gros-oeuvre et couverture, sur la base d’une attestation du maître d’oeuvre certifiant l’absence de sinistre depuis l’ouverture du chantier, de sorte que sa mission ne pouvait porter sur le contrôle de l’exécution même des ouvrages antérieurement à sa prise de mission et de malfaçons étant préexistantes à son intervention,
— qu’en outre, l’expert judiciaire a mené sa mission sans avoir accès aux plans d’exécution établis par la SARL Bois ou Tradition, et a relevé qu’ils n’ont certainement jamais été établis, de sorte qu’il est impossible de déterminer si ces documents présentaient des erreurs ou si les désordres proviennent d’une mauvaise exécution de ces plans, d’autant que des travaux modificatifs, par rapport aux documents d’exécution soumis à la SAS Apave SudEurope, ont été initiés par le maître de l’ouvrage,
— qu’en vertu de la convention de contrôle technique, le contrôleur technique ne conserve pas les pièces et documents qui lui sont communiqués à l’occasion de l’exécution du contrat,
— qu’elle a correctement accompli sa mission et que les désordres ne peuvent lui être imputés dès lors qu’elle a émis de nombreuses observations pour alerter les époux [O] sur les problématiques relatives aux dallages en béton, à l’étanchéité de la toiture, à la couverture, aux menuiseries extérieures, aux bardages et aux fissurations des enduits dans ses chrono n°5 et 6, et, n’étant tenue qu’à un simple examen visuel, ne pouvait relever les désordres dont l’expert a retenu qu’ils étaient cachés,
— que la SARL Bois ou Tradition a commis d’importantes fautes liées à la conception et à la réalisation de l’ouvrage, et que la garantie de son assureur est mobilisable à défaut pour lui de démontrer le caractère frauduleux de l’attestation d’assurance qui n’exclut pas de la couverture les maisons à ossature bois, ou de démontrer que la clause d’exclusion de garantie pour les maisons à ossature bois aurait été portée à la connaissance de son assurée, de sorte qu’elle lui serait opposable ainsi qu’aux tiers ; qu’en outre, elle est mobilisable en présence d’un désordre caché relevé par l’expert, compromettant la solidité de l’ouvrage,
— que dans l’hypothèse où la clause d’exclusion de garantie des conditions particulières du contrat d’assurance de la SARL Bois ou Tradition serait déclarée opposable à cette dernière et aux tiers, la responsabilité de Mme [A], gérante de la SARL Bois ou Tradition devrait être engagée dès lors qu’elle aurait alors fourni une fausse attestation d’assurance aux époux [O], ce qui est constitutif d’une faute détachable de ses fonctions, leur causant un préjudice important, puisqu’en connaissance de ce que la SARL Bois ou Tradition n’était pas assurée pour la construction de maisons à ossature bois, celle-ci n’aurait pas été choisie pour l’opération de construction et elles n’auraient pas été privées de leur recours contre son assureur,
— qu’en cas d’engagement de la responsabilité de la SAS Apave SudEurope, celle-ci ne peut excéder 5% au regard des circonstances de son intervention et de la nature des manquements qui lui sont reprochés, et qu’elle ne peut en tout état de cause être tenue in solidum avec les autres intervenants,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, les époux [O] ont une part de responsabilité au moins égale à 20% dans la survenance des désordres, n’ayant pas confié de mission de suivi de chantier à un maître d’oeuvre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [M] épouse [A], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner en toute hypothèse les parties suivantes à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— la SAS Apave SudEurope pour la faute commise dans l’exercice de ses missions,
— la SA QBE Europe NA/NV en qualité d’assureur de la SARL Bois ou Tradition,
— condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la phase d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que sa responsabilité civile personnelle ne saurait être engagée au titre des désordres survenus chez les époux [O], qui sont imputables à la SARL Bois ou Tradition en tant que personne morale, et ne suffisent pas à caractériser une faute détachable de ses fonctions de gérante,
— qu’elle n’est pas l’auteur d’une quelconque falsification d’attestation d’assurance, dont la plainte à ce titre a été classée sans suite,
— qu’en cas d’engagement de sa responsabilité, elle doit être garantie par la SAS Apave SudEurope qui a commis une faute au regard de la mission qui lui était confiée, et par la SA QBE Europe SA/NV, conformément au contrat qui avait été souscrit par la SARL Bois ou Tradition et malgré sa radiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire il est rappelé que M. [P], architecte investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre, son assureur la MAF, et la société Montmirail, courtier en assurances, ont été mis hors de cause en première instance et ne sont pas concernés par l’instance d’appel.
Sur la mise hors de cause de la SAS Apave SudEurope au profit de la SAS Apave Infrastructures et Construction France :
Il est constant que suite à un apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, la SASU Apave Infrastructures et Construction France vient désormais aux droits de la SAS Apave SudEurope.
Cette dernière sera donc mise hors de cause au profit de la SASU Apave Infrastructures et Construction France.
Sur la recevabilité de l’action des époux [O] :
En l’espèce, l’Apave et la Lloyd’s contestent la qualité à agir des époux [O] aux motifs que :
— suite à la première déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 06 mai 2015, ils ne justifient pas de l’indemnisation qu’ils ont dû percevoir alors que l’assureur avait accepté de mobiliser sa garantie pour 5 désordres,
— ils ont ensuite, au titre d’une seconde déclaration de sinistre du 20 décembre 2017, et du protocole d’accord qui en a découlé, perçu une indemnité de 250.000 euros, dont ils ne justifient pas de la ventilation au titre des divers postes de préjudices.
Néanmoins, les époux [O] qui justifient de la perception de la somme forfaitaire de 250.000 euros aux termes d’un protocole d’accord conclu avec leur assureur dommages-ouvrage, et qui n’ont pas à justifier de la ventilation des sommes dans la mesure où le principe d’affectation des sommes aux travaux a été respecté, sont fondés à solliciter un complément indemnitaire auprès des entreprises et/ou de leurs assureurs pour obtenir l’entière réparation de leur préjudice dans la mesure où l’expert judiciaire a chiffré le coût des réparations à 513.000,91 € alors qu’ils n’ont obtenu qu’une prise en charge partielle de certains désordres par l’assurance dommages-ouvrage.
Le jugement ayant retenu qu’ils avaient ainsi qualité et intérêt à agir sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nature des désordres :
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil :
* Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
* Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en oeuvre :
— les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier ;
— l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception, rappel étant fait que la réception est le point de départ de la garantie décennale et des garanties dues par le vendeur d’un immeuble à construire ; la réception est celle prononcée entre le vendeur d’un immeuble à construire et les constructeurs dans le cadre des contrats d’entreprise qui les lient et non pas la livraison des appartements aux acquéreurs qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs en exécution du contrat de vente d’un immeuble à construire ;
— le désordre doit être caché à la réception :
pour qu’un désordre relève de la garantie décennale, il ne doit pas avoir fait l’objet de réserves lors de la réception, ni avoir été apparent. Toutefois, un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception peut relever de la garantie décennale ;
— le désordre doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été établi à l’initiative des maîtres de l’ouvrage le 25 avril 2014, mentionnant de nombreuses réserves sur 3 pages.
41 désordres ont ainsi été déclarés par les maîtres de l’ouvrage à l’assurance dommages-ouvrage, laquelle n’a pris en charge que 5 désordres à savoir :
— cuisine : affaissement du plancher
— dégagement niveau chambre parents : fuite au plafond
— chambre S.O (enfant) : infiltration d’eau au plafond
— terrasse extérieure Sud : affaissement du plancher
— séjour : fissure, affaissement du plafond.
L’assureur dommages-ouvrage les a indemnisés à hauteur de 250.000 €.
Les époux [O] demandent la prise en charge du surplus des frais de réparation par QBE, assureur de la SARL Bois ou Tradition, et par l’Apave et son assureur, car l’expert indique en page 29 de son rapport que la seule solution réparatoire est la déconstruction de l’ouvrage, et qu’il serait illusoire d’imaginer un renforcement de structure sans démolition des murs et planchers.
Le coût global des travaux à eux seuls est estimé par l’expert judiciaire à 448.111,96€ TTC.
S’y ajoutent selon lui les frais de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de déménagement, l’assurance DO, les frais de relogement pour 12 mois, soit un préjudice global chiffré par l’expert judiciaire à 513.000,91 €.
Le quantum même des frais réparatoires principaux et annexes n’est pas discuté des parties.
Le rapport d’expertise judiciaire retient, en page 26, que :
— les désordres apparents constituent des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril, principalement le défaut de rigidité des murs à ossature bois avec pour conséquence des micro-fissurations des enduits de façade et des fissurations des plafonds. L’expert retient également des malfaçons concernant l’étanchéité en toiture source d’infiltration inévitable à court terme.
— le défaut de sectionnement de 9 poutres support du plancher bois est un vice caché qui ne permet pas de garantir la pérennité de l’ouvrage.
Comme l’a relevé le premier juge, il en ressort effectivement trois désordres principaux : le défaut de rigidité des murs, le défaut d’étanchéité de la toiture et le défaut de sectionnement de 9 poutres support du plancher bois, qui compromettent tous la solidité de l’ouvrage.
Aucun élément produit par les parties ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert selon lesquelles le désordre relatif au défaut de sectionnement de 9 poutres support du plancher bois n’était pas apparent lors de la réception des travaux, car l’ouverture du plancher a été nécessaire pour les sapiteurs lors des opérations d’expertise afin d’effectuer le relevé des dimensionnements des poutres porteuses et de recourir à un bureau d’études spécialisé pour vérifier le dimensionnement des poutres porteuses.
De plus, s’agissant du défaut de rigidité des murs et de l’absence d’étanchéité en toiture, c’est également à bon droit que le premier juge a constaté que, bien que le procès-verbal de réception retienne des fissurations générales des enduits extérieurs et des problèmes de finition sur la toiture, ce qui constitue des désordres apparents, en réalité les désordres se sont révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leurs conséquences lors des opérations d’expertise, puisque les micro-fissurations des enduits sont en réalité le simple révélateur d’un défaut de rigidité des murs à ossature bois qui compromet la solidité de l’ouvrage, et l’examen de la toiture révèle un défaut d’étanchéité source d’infiltrations à court terme.
Ceci rend l’ouvrage impropre à sa destination.
D’ailleurs, le rapport établi par le cabinet Saretec le 09 février 2018 dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage relevait déjà que :
'Les poutres porteuses support du plancher et de l’ensemble de la construction ne sont pas correctement dimensionnées. 5 poutres sont concernées par un dépassement de la contrainte admissible et 9 poutres ont une déformation excessive (dépassement de plus de deux fois la déformation admissible).
A cela s’ajoute des problèmes de mise en oeuvre mettant en défaut la pérennité de l’ouvrage.'
'Le pavillon à ossature bois est affecté de :
— sous-dimensionnement des poutres,
— défauts de mise en oeuvre : les attaches métalliques des poutres bois ne sont pas adaptées à leur utilisation'.
'La stabilité de l’ouvrage nous apparaît elle aussi défaillante, avec de graves manquements vis-à-vis des règles les plus élémentaires à respecter. La rigidité des murs en ossature bois périphériques n’est pas garantie, quelle que soit la direction considérée, avec un cheminement des efforts horizontaux dus au vent jusqu’aux massifs de fondation, inadéquat et non maîtrisé'.
Pour parvenir à ces conclusions, le Cabinet Saretec a lui aussi eu recours à un sapiteur et s’est appuyé sur le rapport du sapiteur de l’expert judiciaire, le BET CESMA, ayant investigué sur les poutres après démontage du plancher et fait effectuer des calculs par le BET.
Par conséquent, les désordres sont de nature décennale, ainsi que l’a retenu le jugement confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL Bois ou Tradition :
S’agissant de l’imputabilité des désordres, il convient de relever que l’expert judiciaire indique en page 25 de son rapport :
'Pour l’essentiel, les causes proviennent d’un défaut de conception de l’entreprise (absence de contreventement de certains murs) et d’absence de plans d’exécution. Ces plans auraient permis par des études préalables de gérer la complexité de l’ouvrage et plus particulièrement les divers raccordements des toitures.
D’autre part et d’évidence, il n’a pas été fait appel à un BET charpente pour le calcul et le dimensionnement de la structure'.
Il poursuit :
'L’absence de plans d’exécution, de notes de calcul sont autant d’éléments qui dénotent une défaillance dans la conception technique de l’ouvrage et donc de l’entreprise chargée d’élaborer ces études et documents techniques.
Il n’y pas eu de surveillance autre que «l’autosurveillance» de l’entreprise.
En page 30 de son rapport, l’expert judiciaire indique notamment que «les travaux ont été confiés à une entreprise clairement incompétente tant en ce qui concerne la conception technique de l’ouvrage que la réalisation. Le bureau de contrôle APAVE a étonnamment émis des avis favorables sur la structure bois alors que deux BET structure bois (le sapiteur de la DO et notre propre sapiteur) ont conclu à un sous dimensionnement d’une partie de cette structure porteuse du plancher bas».
Ainsi, la SARL Bois ou Tradition, dont il n’est pas contesté qu’elle était chargée de la conception technique de l’ouvrage et de sa réalisation, voit sa responsabilité clairement engagée ainsi que l’a retenu le premier juge.
D’ailleurs cette responsabilité n’est pas remise en cause devant la cour par les parties, en particulier par son assureur la société QBE Europe SA/NV, laquelle conclut sur l’inapplicabilité de sa garantie et entend simplement voir, à titre subsidiaire, modifier le partage de responsabilité imputé à son assurée de manière trop importante selon elle.
Sur la responsabilité de l’Apave :
Le contrôle technique est effectué par des organismes agréés par le ministre chargé de la construction après avis d’une commission. L’agrément est délivré pour cinq ans, renouvelable (art. R.111-29 du code de la construction et de l’habitation).
Il doit être rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrat de contrôle technique est une variété de louage d’ouvrage : le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil de sorte que sa responsabilité ne peut découler que d’une faute commise dans l’exécution de sa mission en prouvant qu’il n’entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l’origine du dommage subi, ou que le maître de l’ouvrage n’a tenu aucun compte de ses mises en garde.
Dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, aux termes de l’article L.111-24 de ce même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L.111-18.
En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d’information sur les aléas techniques de l’opération (ainsi il doit attirer l’attention du maître de l’ouvrage, voire du maître d’oeuvre, sur la nécessité de procéder à une étude géotechnique) dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage ; il s’agit d’une obligation de moyen.
Dans ses rapports avec les tiers et avec les autres constructeurs (sauf s’il a été missionné par l’un d’eux) au cas où la preuve d’une faute du contrôleur technique est rapportée dans l’exécution du contrôle technique, il peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers, notamment en cas de désordres causés à un immeuble voisin ou à l’égard des autres intervenants à la construction, notamment s’il est établi qu’il ne leur a pas fait part des risques d’un procédé de construction alors qu’il était en mesure d’en avoir connaissance.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que les époux [O] ont conclu avec la SAS Apave SudEurope une convention de contrôle technique de construction le 14 mars 2013 avec une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables.
L’Apave a émis 4 rapports le 20 mars 2013, dont un avis favorable (dans son 'chrono n°2") sur le dimensionnement et plans d’ossature de la charpente bois, des planchers et des bardages en bois, sur la base de dossiers techniques de la SARL Bois ou Tradition, et en particulier elle a indiqué qu’elle ne formulait pas de remarque sur le dimensionnement des planchers bois, alors qu’il existe un sous-dimensionnement des 9 poutres supports du plancher.
L’expert judiciaire retient en page 30 que 'l’Apave a étonnement émis des avis favorables sur la structure bois alors que deux BET structure bois (le sapiteur de la DO et notre propre sapiteur) ont conclu à un sous dimensionnement d’une partie de cette structure porteuse du plancher bas'.
Ainsi le premier juge a retenu la responsabilité de l’Apave dans la survenance des désordres.
Pour contester cette responsabilité, la SAS Apave Infrastructures et Construction France soutient que époux [O] ne lui ont confié la mission de contrôle technique que par convention du 14 mars 2013 alors que la réalisation des lots gros oeuvre, plancher, toiture et murs était déjà terminée de sorte, qu’elle est intervenue à un stade avancé du chantier.
Toutefois, ceci ne remet pas en question la responsabilité que doit assumer le contrôleur qui a accepté d’intervenir dans les termes de la mission qui lui était confiée malgré l’avancement du chantier dont il avait connaissance ; il était loisible à la SAS Apave Infrastructures et Construction France d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur son impossibilité de certifier les travaux déjà effectués si tel était le cas, or elle a accepté la mission de type L étant précisé qu’elle a formulé ses avis au vu du dossier technique de la SARL Bois ou Tradition.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’au regard des conclusions d’expertise, le défaut de dimensionnement des poutres porteuses pouvait être mis en exergue par la SAS Apave Infrastructures et Construction France dès l’examen des documents techniques de la SARL Bois ou Tradition.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France oppose également en appel que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartenait de démontrer que les plans de la SARL Bois ou Tradition étaient corrects lorsqu’elle les a contrôlés et qu’ils n’ont pas été respectés au stade de la mise en oeuvre.
Elle indique que, comme le prévoit sa convention, elle ne conserve pas les documents techniques fournis, et que l’expert n’a donc pas pu les examiner.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.111-24 devenu L.215-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil ; dès lors que le désordre porte précisément sur les points contrôlés par la SAS Apave Infrastructures et Construction France dans le cadre de sa mission, c’est à elle qu’il incombe de renverser cette présomption en démontrant que la SARL Bois ou Tradition aurait commis une faute en ne suivant pas ses propres plans certifiés lors de la mise en oeuvre. Cette faute exonératoire pour la SAS Apave Infrastructures et Construction France ne saurait, elle, se présumer.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Apave Infrastructures et Construction France dans la survenance du dommage.
Sur le partage de responsabilité :
Le premier juge a retenu, conformément aux constatations de l’expert judiciaire, que la responsabilité finale du dommage incombait pour 80% à la charge de la SARL Bois ou Tradition et 20% à l’égard de l’Apave, au regard du rôle respectif de chacune de ces sociétés tel que rappelé précédemment.
Pour solliciter subsidiairement un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour chaque intervenant, la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Bois ou Tradition, se contente d’insister sur le rôle tenu par la SAS Apave Infrastructures et Construction France tel que décrit par le premier juge, mais n’avance aucun élément ni argument de nature à diminuer la responsabilité de la SARL Bois ou Tradition au détriment de celle de la SAS Apave Infrastructures et Construction France.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur le partage de responsabilité retenu entre la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la SARL Bois ou Tradition.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros en réparation de leur préjudice.
Sur la garantie des assureurs :
La SA Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Apave SudEurope, ne conteste pas le principe de sa garantie mais réfute la nature décennale des désordres imputés à son assurée, et conteste toute faute de la part de celle-ci.
Or, il a été retenu le caractère décennal des désordres et la responsabilité de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, de sorte que son assureur la société Lloyd’s Insurance Company sera tenue à garantie des condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, lesquelles seront confirmées dans leur principe et leur quantum.
La société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Bois ou Tradition, dénie sa garantie et conteste également la nature décennale des désordres, laquelle est retenue par la cour, mais également :
— conteste garantir l’activité de construction de maisons à ossature bois,
— conteste en tout état de cause l’application de ses garanties facultatives,
— et oppose à titre très subsidiaire les franchises contractuelles.
En effet, elle expose que la SARL Bois ou Tradition, qui s’est immatriculée en 2012, a souscrit auprès d’elle une police d’assurance à effet du 1er mai 2012 garantissant sa responsabilité décennale pour les activités ainsi déclarées aux conditions particulières à la rubrique 'activités assurées’ :
'10. Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
12. Charpente et structure bois à l’exclusion des maisons à ossature bois couverture dont travaux accessoires étanchéité (max 150m² / chantier) hors pose de capteurs solaires photovoltaïques'.
Les conditions particulières comportent quatre feuillets, le premier est signé de l’assurée mais pas les suivants, en particulier le deuxième sur lequel figure l’activité déclarée.
Il en va de même de l’avenant du 12 avril 2013 mentionnant les mêmes activités déclarées que ci-dessus, outre l’activité n°26 'peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades'.
Les époux [O], auxquels le premier juge a donné raison sur ce point, en tirent argument pour soutenir que la mention excluant l’activité de construction de maisons à ossature bois ne leur est pas opposable, car figurant sur un feuillet non signé, alors que la SARL Bois ou Tradition leur a présenté une attestation d’assurance de la société QBE Europe SA/NV dont les mentions sont différentes car elles n’excluent pas la construction de maisons à ossature bois de la liste des activités assurées.
Dès l’expertise judiciaire, la SAS Apave Infrastructures et Construction France a signalé à l’expert la difficulté, estimant que l’attestation détenue par les époux [O] était un faux. Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République, plainte classée sans suite au motif d’une 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Ce classement sans suite ne signifie pas pour autant que la copie de l’attestation d’assurance remise par la SARL Bois ou Tradition aux époux [O] est sincère et identique à l’original délivré par la société QBE Europe SA/NV à son assurée.
Il existe donc une divergence entre les parties sur la réalité des activités assurées par la société QBE Europe SA/NV, alors que le litige porte sur la construction d’une maison à ossature bois.
Il ne peut être considéré, comme l’a fait le premier juge, que dans la mesure où le deuxième feuillet des conditions particulières mentionnant l’exclusion de l’activité de construction de maisons à ossature bois n’est pas signé ni paraphé de l’assurée, cette mention ne serait pas opposable aux époux [O].
En effet, aucune disposition légale ni réglementaire n’impose aux assureurs de faire parapher ou signer par leur assuré toutes les pages des conditions particulières d’un contrat pour que ces conditions lui soient opposables, et il importe en l’espèce de relever que la première page du document relatif aux conditions particulières de la police 'contrat cube entreprise de construction – réf RCCCG1113" indique que le contrat se compose des conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, 'ainsi que les présentes conditions particulières comportant quatre feuillets, et qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l’Assuré'. Cette page est datée et signée de l’assureur et de l’assurée, la SARL Bois ou Tradition.
C’est donc aux tiers, qui estiment se prévaloir d’un exemplaire d’attestation d’assurance remis par l’assuré différent, dans ses mentions relatives aux activités assurées, de celle produite par l’assureur et différent du contrat détenu par l’assureur et signé de l’assuré, de démontrer qu’il y aurait erreur ou falsification de la part de l’assureur déniant sa garantie.
En effet, la preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre (par ex. Civ. 2ème, 17 mars 2011, n°10-18120) ; il en va de même pour les tiers qui entendent bénéficier in fine de la garantie à raison des dommages causés par l’assuré.
Il s’agit ici en effet de l’objet même de la garantie, à savoir le descriptif des activités assurées dont ne fait pas partie la construction de maisons à ossature bois selon l’assureur, et non de l’application d’une clause d’exclusion de garantie dont la preuve incomberait, elle, à l’assureur.
Or, outre les documents contractuels, la société QBE Europe SA/NV produit une attestation de Mme [E], employée de la société April, courtier en assurances, indiquant:
'en date du 24 avril 2018, nous avons pris connaissance de l’attestation d’assurance qui vous a été transmise concernant l’entreprise BOIS ET TRADITION avec les activités suivantes :
10- maçonneries et béton armé sauf précontraint in situ,
12 – charpente structure bois,
14- ouvertures dont travaux accessoires étanchéité (maxi 150 m² / chantier) or pose de capteurs solaires photovoltaïques,
26- peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades.
Il s’avère que cette attestation, mentionnant le nom de votre compagnie, ait été délivrée de manière frauduleuse.
Cette attestation est sans valeur car non délivrée par nos services.'
En conséquence, la cour estime par infirmation du jugement entrepris que les époux [O] qui demandent l’application du contrat d’assurance à leur profit ne font pas la démonstration que la construction des maisons à ossature bois était une activité assurée par la société QBE Europe SA/NV dans le cadre de la police souscrite par la SARL Bois ou Tradition.
Ainsi, les demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV par les époux [O], ainsi que par la SAS Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, seront rejetées par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [N] [M] épouse [A] :
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company recherchent la responsabilité de Mme [A] née [M], ancienne gérante de la SARL Bois ou Tradition, afin de demander sa condamnation à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge, au motif qu’elle aurait remis aux époux [O] une fausse attestation d’assurance.
Or, ainsi qu’il a été vu précédemment, la plainte pénale pour faux déposée par la société QBE Europe SA/NV a été classée sans suite, de sorte qu’il n’était pas établi avec certitude que la gérante de la SARL Bois ou Tradition ait falsifié l’attestation d’assurance produite par les époux [O].
La responsabilité de Mme [A] née [M], même sur le fondement de l’article L223-22 du code de commerce visant les fautes détachables des fonctions de gérant, n’est donc pas engagée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à son encontre.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV au titre des dépens et frais irrépétibles, et les demandes dirigées à son égard à ce titre seront rejetées tant pour la première instance qu’en appel.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et elles seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, in solidum à verser à M. [P] et son assureur la SA MAF, ensemble, la somme de 3.000 euros, et à Mme [M] épouse [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [N] [A], de la SAS Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd’s Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel seront rejetées.
Il en va de même des demandes de la société QBE Europe SA/NV au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
MET hors de cause la SAS Apave SudEurope au profit de la SASU Apave Infrastructures et Construction France,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la SA QBE Europe, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Bois ou Tradition, tenue d’indemniser intégralement les époux [O] de leur préjudice,
— condamné in solidum la SA QBE Europe, avec la SAS Apave SudEurope, et la SA Lloyd’s Insurance Company à verser aux époux [O] la somme de 263.000,91 euros,
— condamné la SA QBE Europe à garantir la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à hauteur de 80% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la SA QBE Europe in solidum avec la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, à verser aux époux [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA QBE Europe, in solidum avec la SAS Apave SudEurope et son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SARL Velle-Limonaire et Decis pour les dépens les concernant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV, y compris celles au titre des frais irrépétibles et dépens, en précisant que toutes les condamnations prononcées à son encontre in solidum avec la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company sont confirmées à l’égard de ces deux dernières,
CONDAMNE la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company in solidum à payer à M. [K] [O] et Mme [J] [O] la somme totale de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
REJETTE les autres demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd’s Insurance Company in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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