Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 oct. 2025, n° 25/03655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03655 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCNG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
Laurent LABADIE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMAIZIERE, ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 septembre 2025 à l’égard de M. [C] [B] [I] [F]
né le 18 Août 1992 à [Localité 1]
de nationalité Capverdienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 à 12 heures 21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [B] [I] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 00h00 jusqu’au 01 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [B] [I] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 octobre 2025 à 17 heures 52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [B] [I] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [B] [I] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de la Préfecture de le Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [F] déclare être ressortissant cap-verdien.
Alors qu’il était incarcéré en exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-cotentin pour des faits de trafic de produits stupéfiants, M. [W] [F] s’est vu notifier un arrêté du 4 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, arrêté validé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 septembre 2025.
A la suite de sa levée d’écrou, M. [W] [F] a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2025.
Par ordonnance du 7 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 septembre 2025.
Par requête en date du 02 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [W] [F].
M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2025 à 17h52.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de menace à l’ordre public,
— le défaut d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence.
Le préfet de la Seine-Maritime, non comparant, a fait parvenir des observations à la juridiction dans la perspective de l’audience.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 04 octobre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [W] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’appelant invoque deux moyens au soutien de son recours pour voir rejeter la demande de prolongation de la rétention, à savoir l’absence de menace à l’ordre public et le défaut d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence.
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [C] [Y] [F] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. S’il est fait état de la présence dans un mail échangé entre l’unité centrale d’identification relevant de la Police Aux Frontières et la préfecture de la Seine-Maritime d’une « copie de passeport dans son dossier », il n’est nullement précisé la date de validité du document à partir duquel la copie a été réalisée, étant observé en toute hypothèse que cette copie ne saurait par nature constituer un document original.
Le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités cap-verdiennes dès le 22 août 2025 et malgré de nombreuses relances n’a pas encore obtenu de réponse. Répondant aux préconisations de l’unité centrale d’identification, elle a réservé un rooting pour le 15 octobre 2025.
Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, alors qu’il justifie des diligences accomplies pour organiser le départ de l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime était recevable et fondé à solliciter pour la seconde fois la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] [F] sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la menace pour l’ordre public qu’il est susceptible de présenter, les critères de mise en 'uvre d’une prolongation de la rétention étant alternatifs et non cumulatifs.
Partant, l’assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et M. [W] [F] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité, il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 Octobre 2025 à 15 heures 00.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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