Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 29 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°88
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J22H
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
27 janvier 2026
[B]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 03 septembre 2021 par la Cour d’assises des Bouches du Rhône notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2025, notifiée le 29 novembre 2025 à 09h11 concernant :
M. [L] [B]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 janvier 2026 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 26/00374 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2026 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [B] le 28 Janvier 2026 à 10h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [J] [M] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat de Monsieur [L] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] a été condamné le 3 septembre 2021 par la cour d’assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2025, qui lui a été notifié le 29 novembre 2025 à 9h11, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 décembre 2025 à 15h33, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2025, confirmée par la cour le 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet reçue le 26 janvier 2026 à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 27 janvier 2026 à 11h34 (ordonnance notifiée à M. [B] à 16h20).
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 28 janvier 2026 à 10h45. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligence, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies.
A l’audience, M. [B] :
— déclare qu’il est dépourvu de passeport, qu’il avait une carte d’identité algérienne expirée qui a été retenue par la police, qu’il vit et travaille en Italie, qu’il est revenu en France uniquement pour voir ses enfants de 8 et 9 ans qui vivent à [Localité 4] chez leur mère, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il se sent en danger au CRA,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève que M. [B] a fait l’objet d’une expertise psychiatrique qui relève sa confusion, qu’il a été victime de deux agressions au sein du CRA, qu’aucune réponse n’a été apportée par les autorités algériennes. Elle relève l’incompatibilité de son état de santé psychiatrique avec la rétention et le défaut de perspectives d’éloignement à bref délai.
M. [B] produit deux certificats médicaux, l’un en date du 1er décembre 2025 relevant notamment des ecchymoses dont M. [B] a déclaré qu’elles résultaient de son agression au CRA par d’autres retenus et le second en date du 9 janvier 2026 constatant un 'dème du poignet et une douleur au niveau du crâne.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [B] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 octobre 2025, avant le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 26 décembre 2025 et le 26 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Les certificats médicaux produits attestent d’ecchymoses, d’oedèmes et de douleurs, ils retranscrivent les propos tenus par M. [B] au sujet de l’agression dont il s’est déclaré victime au sein du CRA. Ils n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [B] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [B] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre public':
En outre, M. [B] a été condamné le 3 septembre 2021 par la cour d’assises des Bouches du Rhône à 9 ans de réclusion criminelle, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Il a été condamné le 27 août 2025 à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [B] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B]:
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 29 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [B], pour notification par le CRA,
Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Partie commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Pierre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Sms ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Menuiserie ·
- Garantie ·
- Fiduciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Famille ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Facture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Énergie ·
- Attestation ·
- Vie commune ·
- Original
- Contrats ·
- Prêt ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Titre ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Notification ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.