Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/209
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier :
N° RG 25/00673
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDVT
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVABLES SERVICES
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ENERGIES RENOUVABLES SERVICES
inscrite au RCS de TARBES sous le n° 494 074 727, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
Madame [J] [K]
née le 04 août 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2025
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 24/00016
FAITS ET PROCEDURE
Le gérant de la SARL Energies Renouvelables Services (ERS), M. [B] [P], a été le compagnon de Mme [J] [K].
Divers travaux de rénovation ont été effectués dans l’immeuble d’habitation dont Mme [K] est propriétaire à [Localité 4] (64) et ont été facturés le février 2022, au nom de la S.A.R.L. ERS, pour un montant de 25 000 € T.T.C.
Le couple s’est séparé en juin 2022.
Par acte du 29 décembre 2023, la SARL ERS a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 25 000 € au titre de la facture du 23 février 2022.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2023, Mme [K] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable la demande de la SARL ERS pour défaut de droit d’agir, et subsidiairement du fait de la prescription.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [J] [K] de sa demande de production de l’original du devis du 8 février 2022,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL ERS,
— rejeté la demande d’expertise formée par la SARL ERS,
— déclaré l’action de la SARL ERS irrecevable pour prescription,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ERS aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— qu’il est inutile d’enjoindre la SARL ERS de produire l’original du devis du 8 février 2022 dès lors qu’elle affirme ne pas être en sa possession,
— que la SARL ERS justifie d’un contrat formé avec Mme [K] de sorte qu’elle a bien intérêt à agir à son encontre, dès lors qu’elle produit un devis du 8 février 2022 au nom de Mme [K] d’un montant de 25 000 €, et une facture correspondante du 23 février 2022,
— que Mme [K] ne produit pas d’éléments à l’appui de la contestation de sa signature sur le devis ni ne justifie d’une plainte pour faux, et qu’elle ne justifie pas que les travaux auraient été faits par M. [P] au titre de la contribution aux charges courantes, en contre-partie de son hébergement gratuit chez ell, alors qu’il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins,
— que la SARL ERS justifie par ailleurs que d’autres factures de travaux ont bien été payées par Mme [K] sans que des devis soient produits et que les sommes ont été encaissées sur le compte de la société,
— que Mme [K] ne peut soutenir que la facture litigieuse ne lui a jamais été envoyée dès lors qu’elle était annexée à la sommation de payer qui lui a été signifiée le 30 novembre 2023,
— que l’action de la SARL ERS introduite par acte du 29 décembre 2023 est cependant prescrite, dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats par Mme [K] que les travaux ont été terminés fin 2021, sans que la SARL ERS ne rapporte la preuve du contraire,
— qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve en ordonnant l’expertise sollicitée par la SARL ERS, qui ne permettrait pas, en outre, de justifier que le matériel visé par les factures de fournitures de matériaux produites est celui installé chez Mme [K].
La SARL Energies Renouvelables Services a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 mars 2025, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de la SARL ERS irrecevable pour prescription,
— condamné la SARL ERS aux dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 31 mars 2025, l’affaire a été fixée, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Président du 5 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions transmises les 29 octobre 2025 (S.A.R.L. ERS) et 10 juin 2025 (Mme [K]).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions du 29 octobre 2025, la SARL ERS demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable pour prescription et statuant à nouveau :
— de juger qu’elle était parfaitement recevable pour engager la procédure judiciaire, n’étant pas dépourvue de qualité à agir, ni d’intérêt à agir,
— de juger que les travaux objets du devis établi le 8 février 2022 par la SARL ERS ont bien été réalisés en 2022,
— de juger que l’action par elle engagée l’a bien été dans le délai de deux années à compter de leur achèvement,
— de juger que cette action n’était pas prescrite et était donc parfaite recevable,
— de condamner Mme [J] [K] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil :
— que Mme [K] ne conteste pas la réalisation des travaux ni leur qualité,
— qu’elle ne peut produire qu’une copie du devis du 8 février 2022, l’original étant en possession de Mme [K],
— qu’au vu de ce devis et de la facture correspondante, elle a qualité et intérêt à poursuivre le règlement de la somme de 25 000 €,
— que M. [P] a bien contribué aux charges du ménage pendant la vie commune, de sorte que la réalisation des travaux n’est pas une contrepartie de son hébergement chez elle,
— que son action n’est pas prescrite, dès lors qu’elle verse aux débats des attestations et factures qui démontrent que les travaux litigieux ont été réalisés en février 2022, à tout le moins jusqu’au 28 mai 2022,
— que les attestations produites par Mme [K] sont partiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [J] [K], formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action entreprise par la SARL ERS pour prescription,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL ERS,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner l’irrecevabilité de l’action entreprise par la SARL ERS pour défaut d’intérêt à agir,
— de condamner la SARL ERS à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL ERS de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— de condamner la SARL ERS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la SARL ERS n’a pas intérêt et qualité à agir à son encontre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a signé le devis du 8 février 2022 qui lui est opposé, et que la facture du 23 février 2022 ne lui a pas été adressée, de sorte qu’il n’existe pas de contrat en bonne et due forme liant les parties,
— que les travaux ont été réalisés par M. [P] en contrepartie de l’hébergement à titre gratuit à son domicile, au titre de la contribution à la vie commune,
— qu’à titre subsidiaire, l’action de la SARL ERS intentée le 29 décembre 2023 est prescrite, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément objectif sur la date précise de réalisation des travaux dont elle demande le paiement, alors qu’elle démontre au contraire qu’ils ont été réalisés en 2021.
MOTIFS
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que les chefs de dispositif par lesquels le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de sa demande de production de l’original du devis du 8 février 2022 et a débouté la S.A.R.L. ERS de sa demande d’expertise ne sont pas contestés et sont définitifs.
Il convient de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée du chef d’un prétendu défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. ERS avant d’examiner éventuellement la fin de non-recevoir soulevée du chef d’une prétendue prescription de l’action en paiement de facture de travaux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] :
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité et d’intérêt pour agir :
Mme [K], en substance, conteste l’authenticité de la signature apposée sur la copie du devis du 8 février 2022 produite par la S.A.R.L. ERS et soutient que les travaux objets de la facturation litigieuse ont été exécutés par M. [P] agissant en son nom propre (à titre de contribution aux charges de la vie commune et en contrepartie de son hébergement gratuit) et non par la S.A.R.L. ERS, de sorte que celle-ci est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir.
L’authenticité de la signature apposée pour le compte de Mme [K] sur la copie de devis produite aux débats est cependant établie par sa comparaison avec l’autre spécimen de signature (non contesté) versé au dossier (chèque du 4 juillet 2022) et le premier juge sera confirmé en ce que constatant que Mme [K] ne fournissait pas d’éléments à l’appui de sa contestation (et n’en fournit pas plus en cause d’appel, NDR) et ne justifiait (et ne justifie toujours pas, NDR) d’une plainte pour faux, il a rejeté ce chef de contestation.
S’agissant de la détermination de l’entité (M. [P] en nom personnel ou la S.A.R.L. ERS) ayant réalisé les travaux, Mme [K] ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance de la réalisation des travaux litigieux par M. [P] en nom personnel) à titre de contribution aux charges de la vie commune (les attestations produites par l’intimée n’apportant à cet égard aucun élément probant), le premier juge ayant exactement considéré qu’il appartiendra éventuellement au juge aux affaires familiales de statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins et retenu que d’autres factures de travaux ont été payées par Mme [K] sans devis et que les sommes correspondantes ont été encaissées sur le compte de la société ERS (cf. pièces 9 à 16 de l’appelant).
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] du chef d’un prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir de la S.A.R.L. ERS.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
Il doit être rappelé :
— que le régime de prescription applicable en l’espèce est celui prévu par l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans,
— que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible, peu important que la facture ait été émise postérieurement.
En l’espèce, si les parties versent aux débats des attestations de proches contraires sur l’état d’avancement des travaux fin 2021 (attestations [Y] [W],Mme [E] [L], [A] [L], [I] [R] s’agissant de Mme [K], attestation de Mme [U] [P] pour la S.A.R.L. ERS), la S.A.R.L. ERS produit en cause d’appel, à l’appui des factures d’achat de matériel versées en première instance, une attestation de M. [D] [F], salarié de la société SIDV indiquant avoir vendu du matériel professionnel à Mme [K] en février 2022 et une attestation de M. [C] [X] [N] indiquant être venu en février 2022, aider M. [P] sur le chantier à [Localité 4] (montage des plaques d’isolation du garage, pose parquet flottant et plinthes dans les chambres).
La cour considère que ces éléments nouveaux, qui corroborent les éléments produits en première instance sont suffisants à établir que les travaux facturés ont été achevés courant 2022.
Il convient dès lors, infirmant la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de la S.A.R.L. ERS irrecevable pour prescription et de déclarer ladite action recevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] sera condamnée aux dépens d’incident de première instance (l’ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef) et aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [K] à payer à la S.A.R.L. ERS, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 6 février 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. ERS,
Infirmant la décision déférée pour le surplus de ses dispositions contestées, rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] du chef de la prescription de l’action en paiement de la S.A.R.L. ERS et déclare ladite action recevable,
Condamne Mme [K] aux dépens de l’incident de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris, condamne Mme [K] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la S.A.R.L. ERS, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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