Confirmation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 4 août 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 17 novembre 2023, N° 2022000727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] – [Localité 4]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 127
N° RG 24/00008 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BINI
PG/HP
[F] [I] [D]
S.A.R.L. SOCIETE DE PECHE COTIERE DE LA GUYANE
C/
Société GUYANE EXPERTISE ET CONSEILS
ARRÊT DU 04 AOUT 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000727
APPELANTS :
Monsieur [F] [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SOCIETE DE PECHE COTIERE DE LA GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Société GUYANE EXPERTISE ET CONSEILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publiqueet mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 04 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société de Pêche Côtière de la Guyane (ci-après dénommée SPCG) exerce une activité de pêche (armateur) en Guyane. M. [F] et Mme [M] [D] sont les associés de cette société respectivement à hauteur de 60 et 40%, M. [D] en étantle gérant.
La société Guyane Expertise et Conseils (ci-après dénommée GEC), cabinet d’expertise comptable, assure la comptabilité de la société SPCG depuis 2016, le contrat étant renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Le 19 novembre 2018, la DGFIP de Guyane a transmis à la SPCG un avis de vérification de comptabilité qui s’est déroulée à compter du 12 décembre 2019 sur les exercices 2015 à 2017.
Par acte du 28 avril 2022, la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane et M. [F] [D] ont assigné la SARL Guyane Expertise et Conseils devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 231 321€ au titre d’une rectification fiscale intervenue injustement, outre 5000€ en réparation du préjudice moral subi par M. [D].
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
— déclaré la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane recevable en ses demandes,
— débouté la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane et M. [F] [D] à payer à la SARL Guyane Expertises et Conseils la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane et M. [F] [D] aux dépens,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 74,71 €.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane et M. [F] [D] ont relevé appel de la décision du 17 novembre 2023, appel.
Par avis en date du 17 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne.
La SARL Guyane Expertise et Conseils a constitué avocat le 11 mars 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 4 avril 2024, et l’intimée a transmis ses premières conclusions le 17 avril 2014.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises le 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Société de Pêche Côtière de la Guyane et M. [F] [D] sollicitent, au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil, que la cour :
— juge recevable l’appel interjeté par la société SPCG et M. [D],
— réforme le jugement de première instance du 17 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SARL SPCG de ses demande de dommages et intérêts, condamné la SARL SPCG et M. [D] à payer à la SARL GEC la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et débouté la SARL SPCG et M. [D] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— rejette les demandes fins et conclusions plus amples ou contraires de la société GEC,
— juge la responsabilité professionnelle de la société GEC engagée,
— condamne la société GEC à verser la somme de 231 321€ à la société SPCG au titre de la rectification fiscale injustement intervenue,
— condamne la société GEC à verser la somme de 5000€ à M. [D] en réparation du préjudice moral subi,
— condamne la société GEC à verser la somme de 3000€ à la société SPCG au titre des frais irrépétibles,
— condamne la société GEC à verser la somme de 3000€ à M. [D] au titre des frais irrépétibles,
— condamne la société GEC aux entiers dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SPCG expose avoir reçu le 30 janvier 2019 une proposition de rectification du résultat comptable sur l’exercice 2017, ayant amené à l’établissement d’un résultat rehaussé de la société SPCG de 460 162€, rectification fiscale aboutissant à une nouvelle imposition de 231.321€. Elle explique que le cabinet comptable a reconnu avoir commis des erreurs de déclarations et que M. [D] s’est ainsi retrouvé dans une situation obérée en raison de ces erreurs, et a fait l’objet de plusieurs saisies à tiers détenteur ayant entraîné un découvert bancaire.
L’appelante soutient que le professionnel expert-comptable est tenu de réparer les conséquences de ses manquements dès lors qu’il n’a pas été suffisamment diligent dans la tenue de la comptabilité, et ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Il relève en l’espèce qu’une subvention FEAMP d’un montant de 76 676,26€ n’a pas été comptabilisée alors que les relevés de compte ont été fournis au cabinet comptable, et que plusieurs sommes ont été versées sur le compte courant d’associé qui a été utilisé ainsi sur les conseils du cabinet GEC comme un compte d’attente, alors même que ces sommes n’auraient pas du y figurer. Elle souligne ainsi que la somme de 381428,65€ a fait l’objet d’erreur d’imputation comptable dans les mauvais comptes. Elle affirme que les intérêts de retard mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale doivent être indemnisés en déterminant l’avantage financier de la conservation des droits redevables. La société SPCG ajoute que le commerce relatif aux vessies natatoires est régulièrement mentionné dans les écritures comptables contrairement aux allégations de l’intimée.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmise le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GEC sollicite que la cour :
— déboute M. [D] et la société de pêche cotière de la Guyane de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne le 17 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société CEG de sa demande tendant à voir considérer que la société de pêche cotière de la Guyane ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— accueille la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société SPCG à l’encontre de la société Guyane Expertise et Conseils et en conséquence juge irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société SPCG,
— juge que la Société de Pêche côtière de la Guyane et M. [D] ne rapportent pas la preuve, d’une part d’une faute commise par la Société Guyane Expertise et Conseils et d’autre part, de l’existence d’un préjudice indemnisable,
— déboute la Société de Pêche côtière de la Guyane de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— condamne la Société de Pêche côtière de la Guyane et M. [D] à payer à la Société Guyane Expertise et Conseils la somme de 10 000€ sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société GEC soutient que la SARL SPCG est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour chaque associé à hauteur du capital détenu dans les statuts de la société, qu’elle n’est pas imposable au titre de l’impôt sur les sociétés, n’est redevable d’aucune imposition fiscale, et ne dispose en conséquence d’aucun intérêt à agir. Elle souligne que le statut de co-contractant ne lui ouvre pas de façon automatique son intérêt à agir, n’ayant subi aucun préjudice direct ou indirect.
L’intimée fait valoir par ailleurs que la jurisprudence relative à l’engagement de la responsabilité de l’expert-comptable en matière fiscale considère que le montant des impositions mises à la charge de l’entreprise à la suite d’un redressement fiscal dont celle-ci impute la responsabilité à l’expert comptable ne constitue jamais un préjudice réparable par ce dernier, le montant de l’impôt étant de toute façon dû par le contribuable, de même que les intérêts de retard qui correspondent à une indemnité visant à réparer le préjudice subi par l’Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales.
La société GEC ajoute qu’elle admet avoir commis une erreur sur la comptabilisation de la subvention FEAMP, mais que le rehaussement du résultat fiscal ne constitue pas pour autant un préjudice indemnisable. S’agissant du compte courant d’associé, l’intimé affirme que M. [D] avait indiqué à l’expert comptable avoir été contraint de régler des sommes importantes personnellement pour le fonctionnement de la société, et qu’il n’a pas commis d’erreur en enregistrant diverses sommes au crédit du compte courant d’associé. Il prétend que l’ensemble des avances pour la société ont été réalisées en espèces du fait du commerce illégal et non déclaré des vessies natatoires, et que M. [D] n’a jamais apporté la preuve des justificatifs des fonds personnels avancés pour le fonctionnement de la société.
L’intimé soutient enfin que la société SPCG ne peut en réalité invoquer ni faute ni préjudice au soutien de ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Sur ce, la cour
Sur l’intérêt à agir de la société SPCG
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est admis que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, il est constant que selon contrat de mission signée en date du 16 mai 2017 (pièce N°1SPCG), le cabinet d’expertise comptable GEC a accepté la mission de gestion de l’entreprise SPCG sur l’exercice social de l’année 2016, notamment la présentation des comptes de l’entreprise et l’établissement des déclarations fiscales. Dès lors, en tant que cocontractante de la société mise en cause, et étant la société concernée par la rectification fiscale litigieuse entraînant l’imposition complémentaire de ses associés, elle présente un intérêt à agir.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré la SPCG recevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société GEC au titre de la rectification fiscale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, il est admis que la responsabilité de l’expert-comptable peut notamment être engagée lorsqu’il s’est abstenu de tenir la comptabilité pendant un laps de temps important, exposant la société à des redressements fiscaux, lorsqu’il a établi une comptabilité inexacte, lorsqu’il a porté des valeurs excessives, lorsqu’il s’est abstenu d’exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère en se bornant à masquer les incohérences qu’il constatait, ou encore lorsqu’il ne s’est pas assuré que les documents comptables sur la base desquels il travaillait avaient été correctement établis.
— sur le défaut de comptabilisation de la subvention de la FEAMP à hauteur de 76676,26€
La société GEC reconnaît avoir commis une erreur en ne comptabilisant pas la subvention FEAMP d’un montant de 76 676,26€ alors que les relevés de compte lui avaient été fournis. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société GEC peut être engagée du fait de cette faute, laquelle a entraîné un résultat fiscal rehaussé.
— sur l’incription en compte courant d’associé à hauteur de 381428,65€
La lecture du rapport de rectification fiscale fait resortir que M. [D] avait pu indiquer oralement que les sommes inscrites correspondaient à des dépenses réalisées pour le compte de la société , mais qu’il n’avait pas produit les justificatifs de ces règlements à l’administration qui les lui demandait.
Par conséquent, le jugement déféré a exactement constaté qu’aucune faute ne pouvait dans ces circonstances être caractérisée à l’égard du cabinet GEC.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SPCG
La SPCG sollicite la condamnation de la société GEC à lui payer la somme de 231 321€ au titre de la rectification fiscale intervenue selon elle injustement.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, aucune faute du cabinet GEC n’apparaît caractérisée concernant l’inscription de la somme de 381428,65€ en compte courant.
S’il a été retenu la faute de la société GEC qui n’a pas comptabilisé la subvention FEAMP d’un montant de 76 676,26€ alors que les relevés de compte lui avaient été fournis, il convient cependant de relever que l’imposition dûe au titre de la rectification fiscale ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisque l’imposition telle que recalculée est en réalité celle dont la société aurait du s’acquitter.
L’appelante fait valoir que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification constituent un préjudice réparable et doivent être indemnisés en déterminant l’avantage financier de la conservation des droits redevables. Toutefois, il ne peut qu’être constaté que la rectification fiscale ayant abouti à un rehaussement du BIC de la SPCG a en réalité entraîné une imposition complémentaire répercutée sur les seuls associés au prorata de la répartition de leurs parts.
Par conséquent, la SPCG, qui ne démontre pas avoir subi personnellement un préjudice lié à la rectification fiscale intervenue, n 'est pas légitime à solliciter une indemnisation au titre de ladite rectification fiscale concernant la comptabilisation de la subvention FEAMP.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, et le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la SARL SPCG de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rectification fiscale intervenue.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [D]
Au vu des éléments de la procédure, il ne peut qu’être constaté que M. [D] ne justifie pas du préjudice moral qu’il aurait subi et qui aurait résulté du paiement d’intérêts de retard tenant compte de l’avantage financier lié à la conservation du droit redevable au regard de l’imposition supplémentaire liée à l’absence de déclaration de la subvention FEAMP.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre du péjudice moral, la décision entreprise étant ainsi confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige, la Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] seront condamnés à payer à la SARL Guyane Expertise et Conseils la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 17 novembre 2023,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] à payer à la SARL Guyane Expertise et Conseils la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE la Société de Pêche Cotière de la Guyane et M. [F] [D] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Secteur géographique ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Lieu de travail ·
- Affectation ·
- Contrats ·
- Refus ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Appel ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Report ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Parc ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Mer ·
- Action ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Devis ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Notification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Amérique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Secrétaire ·
- Election ·
- Signature ·
- Demande ·
- Modification ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Rappel de salaire ·
- Huissier de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Ags ·
- Résiliation ·
- Travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.