Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01378 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 mars 2025 à l’égard de M. [N] [U] né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Avril 2025 à 15:25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 avril 2025 à 00:00 jusqu’au 12 mai 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 11:18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Haute-Vienne,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrires du Ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Pour demander l’infirmation de la décision entreprise par conclusions du 14 avril 2025, M. [U] fait valoir :
— l’irrégularité de la procédure tirée du recours à la vidéo-audience ;
— l’absence de diligences de la part de l’autorité préfectorale et l’absence de perspectives d’éloignement s’agissant d’un ressortissant algérien ;
Le préfet n’a pas transmis d’observations sur la procédure.
Par conclusions du 14 avril 2025, le Ministère public ne forme pas d’observations et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours à la visio-conférence pour l’audience
M. [U] invoque les dispositions de l’article L 743-7 du CESEDA qui dispose que :
Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Dans ses écritures, M. [U] vise expressément 'L’audience à venir’ et l’irrégularité de la procédure en ce que ' l’audience se tient dans le cadre d’une visio-audience à partir du centre de rétention de rétention de [Localité 2].'
En réalité, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le dispositif mis en place pour assurer la sécurité des personnes, similaire à celui existant dans les cours et tribunaux, ne porte pas atteinte à la publicité des débats.
Il ressort en outre des débats que l’audience assurée également publiquement dans la salle d’audience de la cour d’appel a permis de proccéder à l’audition de M. [U].
S’agissant de la communication garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, il a bénéficié d’un entretien confidentiel avec son avocat, les débats étant ensuite tenus publiquement. La transmission présentait une qualité ne comprenant aucun obstacle à la compréhension des propos de part et d’autre. La violation alléguée des droits de M. [U] n’est pas démontrée en l’espèce.
Aucun motif n’a justifié que l’audience ne soit pas tenue dans ces conditions. Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de diligences préfectorales et l’absence de perspective d’éloignement
Le premier juge a retenu de façon parfaitement exacte que les diligences avaient été accomplies le 2 avril 2025 à l’intention des autorités consulaires algériennes. Un délai raisonnable de répose est requis.
Quant aux relations diplomatiques entre les autorités algériennes et françaises, elles sont certes incertaines sans que toutefois, il puisse être conclu à une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement discutée.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Avril 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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