Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° 00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03351 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
N° RG19/00142
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assisté et représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
S.A.S. [9]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représentant : Me Amel DERDAK avocat pour Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
[12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. [X] HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [V] a été embauché par la SA [18] du groupe [17] à compter du 15 janvier 1998 en qualité de conducteur poids lourds.
En raison de l’absorption de la société, le contrat de Monsieur [X] [V] a été transféré à la Société [10] [14] [Localité 19] (ci-après dénommée la « SAS [7] [Localité 19] ») appartenant au même groupe.
Par décision en date du 3 février 2015, la [15] a classé Monsieur [X] [V] en invalidité catégorie 1.
Le 12 octobre 2015, Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident de travail.
La déclaration d’accident de travail en date du 13 octobre 2015 indique :
« Activité de la victime : Selon les dires du salarié en s’arrêtant sur un parking un peu avant [Localité 24], il s’est aperçu que ses fils électriques étaient mal branchés, il est monté sur le camion, il a glissé et il est tombé sur le châssis du véhicule. Il a ensuite repris son camion jusqu’à notre dépôt de [Localité 11] où le personnel a appelé les pompiers.
Nature de l’accident : chute de personne.
Siège des lésions : épaule y compris clavicule et omoplate.
Nature des lésions : lésion traumatique superficielle ».
Le certificat médical initial en date du 14 octobre 2015 mentionne une « fracture clavicule droite opérée ».
Cet accident a été pris en charge par la [16] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le contrat de travail de Monsieur [X] [V] a été suspendu pendant plus de 2 ans.
A l’issue de sa visite de reprise, en date du 2 janvier 2018, Monsieur [X] [V] a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
L’état de santé de Monsieur [X] [V] a été déclaré consolidé au 1er janvier 2018.
Par courrier en date du 24 janvier 2018, la [16] a notifié à Monsieur [X] [V] un taux d’incapacité permanente de 20%.
Sur recours de Monsieur [X] [V], le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier a révisé ce taux à 25%, dont 5% au titre du taux professionnel, par jugement en date du 6 décembre 2019.
En parallèle, Monsieur [X] [V] a initié une procédure prud’homale contre la SAS [7] [Localité 19] en vue notamment de faire requalifier son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Par jugement en date du 20 septembre 2013, devenu définitif, la Cour d’appel de Montpellier l’a débouté de ces demandes.
Par courrier du 3 septembre 2018, Monsieur [X] [V] a saisi la [16] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La Caisse a accusé réception de cette demande le 8 novembre 2018.
Par courrier du 31 janvier 2019, la [16] a informé Monsieur [X] [V] de l’impossibilité de concilier.
Le 15 février 2019, Monsieur [X] [V] a alors saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Carcassonne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] MARTIGUES dans la survenance de son accident de travail.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté Monsieur [X] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] [Localité 19] ;
— Condamné Monsieur [X] [V] à payer à la SAS [7] [Localité 19] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de Monsieur [X] [V].
Le 25 mai 2021, Monsieur [X] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 1er août 2022 et soutenues oralement, Monsieur [X] [V] demande à la cour à titre principal de :
— Accueillir l’appel de Monsieur [X] [V] ;
— Réformer le jugement entrepris ;
— Dire et juger que l’employeur de la SA [8] [Localité 20] ([6]) [14] [Localité 19] doit répondre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont Monsieur [X] [V] a été victime ;
— Ordonner la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] [V], ordonner une expertise médicale confiée au médecin expert de son choix, qui aura pour mission de :
Décrire les blessures subies par la victime ;
Déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] [V] ;
Evaluer l’existence et l’importance de ces préjudices esthétiques et d’agrément compte tenu de l’âge de la victime, de son sexe, de sa condition sociale et professionnelle ;
Donner tous les éléments médicaux d’informations utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Condamner [7] [Localité 19] à la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 5 mai 2025 et soutenues oralement, la SAS [7] [Localité 19] demande à la cour à titre principal de :
— Confirmer le jugement rendu le 04 mai 2021 par le Tribunal judiciaire, Pôle social, de Carcassonne.
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur [V] à payer à la société [7] [Localité 19] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 17 avril 2025 et soutenues oralement, la [16], également partie à l’affaire, demande à la cour à titre principal de :
— Constater le fait que la [16] s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’action engagée par Monsieur [X] [V] ;
— Dans l’éventualité où la faute inexcusable serait retenue, condamner la société [7] [Localité 19], à rembourser à la [16] les seules sommes qu’elle sera éventuellement amenée à verser, y compris les frais de l’expertise qui serait ordonnée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 15 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ou à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation générale de santé et de sécurité. Il doit à ce titre prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle découle d’une faute inexcusable commise par l’employeur, le salarié victime peut alors prétendre à une indemnisation complémentaire.
Pour qu’une faute inexcusable commise par l’employeur soit retenue, il appartient au salarié victime d’en démontrer la réalité, étant entendu que la seule survenance d’un accident ou d’une maladie à caractère professionnel est insuffisante pour caractériser la faute. En effet, le salarié doit cumulativement démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour autant, la jurisprudence démontre qu’il n’est pas nécessaire que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié dès lors qu’elle en est une cause nécessaire.
En outre, si le salarié démontre l’inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Sur la non-conformité du véhicule
En l’espèce, Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2015. D’après la déclaration établie au lendemain de l’accident, le salarié aurait chuté du haut de son camion-citerne sur lequel il était monté pour réparer des fils électriques.
D’après la déclaration d’accident du travail, il serait tombé sur le châssis du véhicule.
D’après le questionnaire complémentaire de la [15] produit par le salarié, il serait tombé dans le trou entre la sellette et la cabine.
A l’audience, Monsieur [X] [V] a soutenu qu’il accomplissait régulièrement cette man’uvre de branchements électriques lors de ses journées de travail.
Il soutient également avoir déjà signalé, « à plusieurs reprises » à son employeur, la non-conformité du véhicule qu’il était chargé de conduire, en raison de l’unique plaque de protection présente à l’arrière. Monsieur [X] [V] argue que le tracteur aurait dû être doté de deux plaques « afin d’obstruer le vide présent entre la cabine et le chargement pour éviter de passer à l’arrière du châssis en cas d’intervention à l’arrière du véhicule ».
Il produit également aux débats deux attestations de Monsieur [W] [J], représentant syndical au sein de l’entreprise. Dans la première, datée du 10 mai 2015, ce dernier relate qu’il a été missionné d’aller chercher Monsieur [X] [V] afin de le ramener sur [Localité 21] et il a déclaré, à ce moment-là, « avoir vu le fait qu’il n’y avait qu’une plaque de protection à l’arrière de la cabine du tracteur BQ 074 EY au lieu de 2 normalement. ». Il indique également que Monsieur [X] [V] lui a « demandé de voir cela suite à des problèmes avec la direction ». Dans la seconde, datée du 28 octobre 2015, soit postérieurement à l’accident, Monsieur [W] [J] mentionne « Je fais suite à ma première attestation du 10/05/2015 où j’avais attesté avoir vu qu’une plaque de protection derrière la cabine du tracteur BQ 074 EY au lieu de 2 normalement. Entre temps, suite aux problèmes d’accident de M. [V], je pense que c’est ce manque de plaque de sécurité qui a engendré les blessures de celui-ci ».
Enfin, il produit aussi à hauteur d’appel une « fiche Renault Trucks T TANKER » comprenant une liste d’options recommandées pour un tel véhicule, à savoir une vingtaine d’options, dont notamment une « deuxième passerelle entre longerons ».
La SAS [7] [Localité 19] soutient quant à elle que les circonstances de l’accident sont indéterminées, notamment du fait de l’absence totale de témoins au moment de la chute de Monsieur [X] [V], et rappelle la jurisprudence en la matière selon laquelle la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue lorsque les circonstances de l’accident ne sont pas précisément établies. La Société allègue aussi qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue lorsque le matériel mis à disposition ne comporte aucun défaut, ce qui d’après elle était le cas puisque les tracteurs [22] sont vendus équipés d’une seule plaque de protection. Enfin, la Société s’appuie sur l’analyse qualité de l’accident de travail – document fortement contesté par Monsieur [X] [V] – selon laquelle le salarié aurait méconnu le protocole de sécurité en n’adoptant pas les gestes et les postures appropriés et surtout en ne portant pas ses chaussures de sécurité lors de la montée sur le camion.
S’agissant des circonstances de l’accident, s’il est établi qu’à la suite de la chute du salarié, les pompiers sont intervenus, les causes exactes de sa chute ne sont pas clairement établies. En effet, si la déclaration d’accident du travail mentionne qu’alors qu’il s’est aperçu que ses fils électriques étaient mal branchés, le salarié est monté sur le camion et a glissé, l’origine de la chute n’est pas explicitée d’autant que Monsieur [V] portait ses chaussures de sécurité.
Par ailleurs, si le salarié considère que le manquement à l’obligation de sécurité de son employeur est caractérisée par l’absence de plaque de protection sur le tracteur routier, la seule pièce objective produite par le salarié mentionnant l’utilité d’une seconde plaque de protection est la fiche [22], dans laquelle cette deuxième passerelle apparaît en tant qu’option recommandée, au même titre notamment que le Pack Fuel Eco+ ou la climatisation autonome. Dès lors, cette pièce est insuffisante pour faire établir que la présence d’une deuxième plaque de protection était obligatoire et que son absence caractérisait un manquement de l’employeur aux règles de sécurité puisqu’elle établit au contraire que le tracteur se vend originellement avec une seule plaque d’attelage.
De la même manière, les deux attestations rédigées par Monsieur [W] [J] ne suffisent pas à établir le caractère obligatoire de la présence d’une deuxième plaque d’attelage, ce dernier n’étant pas un spécialiste automobile et donnant simplement ses constats et son opinion sur la situation de Monsieur [X] [V].
Également, il convient de relever que même si Monsieur [X] [V] soutient avoir signalé ce problème à plusieurs reprises à son employeur, ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur [W] [J], il ne produit aux présents débats aucune pièce justificative, aucun échange écrit ni aucune réclamation formulée à son employeur concernant ce camion qu’il conduisait habituellement et sur lequel il était apparemment habitué à monter pour effectuer des branchements électriques.
Concernant les équipements de protection individuelle (dits « EPI ») et notamment les chaussures de sécurité, il existe une contestation sérieuse sur l’analyse qualité de l’accident de travail, établie par une responsable des ressources humaines de l’entreprise et en l’absence du salarié, qui n’a d’ailleurs pas signé le document. Pour autant, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [V] disposait de chaussures de sécurité adéquates, ce dernier affirmant lui-même dans ses conclusions « qu’il portait bien ses chaussures de sécurité comme lors de chaque jour de travail ». Ainsi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir fourni les équipements de protection individuelle permettant de limiter le risque de blessures.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le salarié est défaillant dans la démonstration de ce que la SAS [7] [Localité 19] avait – d’après lui – conscience du danger particulier auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Sur le non-respect des préconisations médicales
En second plan, Monsieur [X] [V] soutient que la faute inexcusable de l’employeur peut également être reconnue sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant d’une inobservation des préconisations médicales. En effet, il soutient qu’en 2012 ' suite à un précédent accident de travail ' le médecin lui avait prescrit des séances de kinésithérapie et produit un extrait de son dossier médical dans lequel il est indiqué que Monsieur [X] [V] a appelé le 19 juin 2012 pour signaler la non-prise en compte au travail des restrictions énoncées dans sa fiche d’aptitude.
Monsieur [X] [V] expose ensuite qu’en 2015 ' après son classement en inaptitude ' le médecin du travail avait préconisé une adaptation de son temps de travail « pour pouvoir se rendre à son kiné et autres soins médicaux relevant de l’invalidité, 2 fois par semaine » et produit aux débats une attestation de sa kinésithérapeute, datée du 22 décembre 2016, qui « certifie que lorsqu’il est en activité professionnelle, cela lui ait difficile d’honorer ses rendez-vous de séances de kinésithérapie ».
Enfin, il soutient qu’en 2014, le médecin du travail lui avait préconisé de passer à temps partiel dans le cadre d’un aménagement de poste et que l’employeur avait refusé de procéder à un tel aménagement.
L’employeur conteste ces affirmations et indique qu’il n’a jamais eu connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [V] ' ce dernier étant par nature confidentiel ' et qu’il n’a jamais été saisi d’un avis médical lui demandant de procéder à un aménagement des horaires de ce salarié. A l’inverse, la Société soutient que lorsque Monsieur [X] [V] a avisé son employeur de son parcours de soin suite à son accident en 2012, et qu’il a alors été programmé pour le salarié deux retours par semaine à son domicile de [Localité 23], ce qui ressort des exemples de fiches de travail relatives à l’année 2013 produites aux débats. Enfin sur le temps partiel, la SAS [7] [Localité 19] soutient que le salarié était déjà placé en temps partiel à ce moment et que le médecin lui avait en effet conseillé lors de la visite médicale de « conserver une activité en temps partiel » mais que ce dernier avait insisté pour reprendre une activité à temps complet.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] ne produit aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer que l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations médicales du médecin du travail. En outre, il apparaît dans le dossier médical du salarié, qu’à la date du 8 avril 2015, il « souhaite reprendre à temps plein », ce qui démontre qu’il était déjà en activité partielle à ce moment-là.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré le lien de causalité direct et certain entre les supposés manquements de l’employeur quant à l’aménagement du poste du salarié pour que le salarié puisse effectivement suivre les séances de kinésithérapie qui lui étaient prescrites dans le cadre de son parcours de soin depuis 2012 et l’accident du travail dont il a été victime le 12 octobre 2015.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] [V] est défaillant à démontrer que la SAS [7] [Localité 19] a manqué à son obligation de sécurité et que sa faute inexcusable doit être retenue sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La faute inexcusable de l’employeur n’ayant pas été retenue, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [V] du surplus de ses demandes, relatives à la majoration de sa rente et à son indemnisation complémentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu, au regard de l’équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Guadeloupe ·
- Timbre ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Rétractation ·
- Obligation ·
- Fichier ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Intérêt de retard ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lunette ·
- Coups ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Dépense de santé ·
- Certificat médical ·
- Procédure ·
- Témoignage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Pourvoi ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Crédit industriel ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Fiche ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Ciment
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Europe ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Déchet ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.