Confirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 janv. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024
2ème prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2Q ETRANGER :
M. [T] [N]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 janvier 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation du PREFET DU [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2024 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 09 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [N] interjeté par courriel du 10 janvier 2024 à 17h04 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [N], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [U] née [R] [P], interprète assermenté en langue allemande par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet du [Localité 2] :
M. [T] [N] se prévaut d’une erreur de date dans la requête introduite par le préfet du [Localité 2] et considère qu’elle ne vise pas les dispositions légales applicables.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [O] [M] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d’appel, étant ajouté que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un grief.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [T] [N] fait valoir que l’administration ne justifie pas avoir saisie les autorités russes d’une demande de laissez-passer.
Par ailleurs, il estime disproportionnée la prolongation de sa rétention administrative compte tenu de l’absence de perspectives raisonnablesd’éloignement vers la Russie.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences accomplies les 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024 en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il convient de rappeler que l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, M. [T] [N] ne démontre pas qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, ne faisant état que de considérations générales et ne produisant aucune pièce démontrant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [N]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 janvier 2024 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 Janvier 2024 à 10h14
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2Q
M. [T] [N] contre LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 12 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [N] et son conseil
— LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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